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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 12 janvier 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail des ouvriers (1) domicile et le lieu de travail des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail des ouvriers. domicile et le lieu de travail des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 12 janvier 2021 Convention collective de travail du 12 janvier 2021
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail des ouvriers (Convention enregistrée le domicile et le lieu de travail des ouvriers (Convention enregistrée le
17 mai 2021 sous le numéro 164730/CO/106.02) 17 mai 2021 sous le numéro 164730/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Transport public

Art. 2.Transport public

En cas de déplacement en transport public, l'intervention de En cas de déplacement en transport public, l'intervention de
l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu
de travail habituel est égale à 100 p.c. des tarifs journaliers de travail habituel est égale à 100 p.c. des tarifs journaliers
publiés dans le tableau ci-après. publiés dans le tableau ci-après.
Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres
de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. de transport délivrés par la ou les sociétés de transport.
A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective,
la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le
lieu de travail. lieu de travail.

Art. 3.Moyens de déplacement propres

Art. 3.Moyens de déplacement propres

En cas de déplacement avec d'autres moyens (moyens propres), sauf à En cas de déplacement avec d'autres moyens (moyens propres), sauf à
vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement
entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances
de 5 kilomètres et plus, est égale à 75 p.c. des tarifs journaliers de 5 kilomètres et plus, est égale à 75 p.c. des tarifs journaliers
publiés dans le tableau ci-après, pour la distance correspondante. publiés dans le tableau ci-après, pour la distance correspondante.
La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la
route entre le domicile et le lieu de travail. route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.Transport organisé par l'employeur

Art. 4.Transport organisé par l'employeur

Si l'ouvrier peut disposer d'un moyen de transport organisé par Si l'ouvrier peut disposer d'un moyen de transport organisé par
l'employeur, mais doit parcourir minimum 5 kilomètres avec un autre l'employeur, mais doit parcourir minimum 5 kilomètres avec un autre
moyen de transport, il a droit pour ce déplacement à l'intervention moyen de transport, il a droit pour ce déplacement à l'intervention
susmentionnée. susmentionnée.
Pour les transports organisés par l'employeur avec participation Pour les transports organisés par l'employeur avec participation
financière de l'ouvrier, cette participation ne peut dépasser 50 p.c. financière de l'ouvrier, cette participation ne peut dépasser 50 p.c.
des frais réellement exposés. des frais réellement exposés.

Art. 5.Vélo

Art. 5.Vélo

En cas de déplacement en vélo, l'intervention de l'employeur dans les En cas de déplacement en vélo, l'intervention de l'employeur dans les
frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel,
est égale à 0,24 EUR par kilomètre. est égale à 0,24 EUR par kilomètre.
Les ouvriers concernés sont tenus d'introduire une déclaration écrite Les ouvriers concernés sont tenus d'introduire une déclaration écrite
sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à
tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de cette tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de cette
déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue. déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.
L'entreprise met à disposition une veste fluo et un casque. L'entreprise met à disposition une veste fluo et un casque.
Les modalités pratiques sont convenues au niveau de l'entreprise. Les modalités pratiques sont convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables,

Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables,

sont tenues de les maintenir. sont tenues de les maintenir.

Art. 8.Durée de validité

Art. 8.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
février 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2022. février 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2022.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 12 janvier 2021, Annexe à la convention collective de travail du 12 janvier 2021,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du
béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de
déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers
Dagbedragen/ Dagbedragen/
Montants journaliers Montants journaliers
Afstand/ Afstand/
Distance Distance
(km) (km)
100 pct./p.c. 100 pct./p.c.
(EUR) (EUR)
75 pct./p.c. 75 pct./p.c.
(EUR) (EUR)
0-3 0-3
2,28 2,28
- -
4 4
2,49 2,49
- -
5 5
2,67 2,67
2,00 2,00
6 6
2,85 2,85
2,14 2,14
7 7
3,01 3,01
2,26 2,26
8 8
3,19 3,19
2,40 2,40
9 9
3,35 3,35
2,51 2,51
10 10
3,54 3,54
2,65 2,65
11 11
3,70 3,70
2,77 2,77
12 12
3,88 3,88
2,91 2,91
13 13
4,04 4,04
3,03 3,03
14 14
4,22 4,22
3,16 3,16
15 15
4,38 4,38
3,28 3,28
16 16
4,56 4,56
3,42 3,42
17 17
4,72 4,72
3,54 3,54
18 18
4,90 4,90
3,68 3,68
19 19
5,06 5,06
3,80 3,80
20 20
5,25 5,25
3,93 3,93
21 21
5,41 5,41
4,05 4,05
22 22
5,59 5,59
4,19 4,19
23 23
5,70 5,70
4,28 4,28
24 24
5,93 5,93
4,45 4,45
25 25
6,04 6,04
4,53 4,53
26 26
6,27 6,27
4,70 4,70
27 27
6,39 6,39
4,79 4,79
28 28
6,61 6,61
4,96 4,96
29 29
6,73 6,73
5,05 5,05
30 30
6,96 6,96
5,22 5,22
31-33 31-33
7,19 7,19
5,39 5,39
34-36 34-36
7,64 7,64
5,73 5,73
37-39 37-39
8,10 8,10
6,07 6,07
40-42 40-42
8,44 8,44
6,33 6,33
43-45 43-45
8,90 8,90
6,67 6,67
46-48 46-48
9,35 9,35
7,01 7,01
49-51 49-51
9,81 9,81
7,36 7,36
52-54 52-54
10,04 10,04
7,53 7,53
55-57 55-57
10,38 10,38
7,78 7,78
58-60 58-60
10,61 10,61
7,95 7,95
61-65 61-65
11,06 11,06
8,30 8,30
66-70 66-70
11,63 11,63
8,72 8,72
71-75 71-75
12,09 12,09
9,07 9,07
76-80 76-80
12,55 12,55
9,41 9,41
81-85 81-85
13,00 13,00
9,75 9,75
86-90 86-90
13,46 13,46
10,09 10,09
91-95 91-95
14,14 14,14
10,61 10,61
96-100 96-100
14,60 14,60
10,95 10,95
101-105 101-105
15,05 15,05
11,29 11,29
106-110 106-110
15,51 15,51
11,63 11,63
111-115 111-115
15,97 15,97
11,98 11,98
116-120 116-120
16,42 16,42
12,32 12,32
121-125 121-125
17,11 17,11
12,83 12,83
126-130 126-130
17,56 17,56
13,17 13,17
131-135 131-135
18,02 18,02
13,51 13,51
136-140 136-140
18,48 18,48
13,86 13,86
141-145 141-145
18,93 18,93
14,20 14,20
146-150 146-150
19,62 19,62
14,71 14,71
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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