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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des
problèmes physiques graves (1) problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des
problèmes physiques graves. problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 11 juillet 2017 Convention collective de travail du 11 juillet 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des
problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous
le numéro 140908/CO/120.02) le numéro 140908/CO/120.02)
Ier. - Champ d'application de la convention Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et
ouvrières qu'elles occupent. ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves
qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux
employeurs qui les occupent. employeurs qui les occupent.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :
1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" :
a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément
à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'"Agence Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'"Agence
wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au service wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au service
bruxellois "Personne handicapée Autonomie recherchée" (Phare) et au bruxellois "Personne handicapée Autonomie recherchée" (Phare) et au
"Dienststelle für Personen mit einer Behinderung"; "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung";
b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;
2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent toute activité professionnelle antérieure et qui entravent
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à
l'assurance maladie invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens l'assurance maladie invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;
3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes 3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de
produits ou d'objets à base d'amiante; produits ou d'objets à base d'amiante;
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.
II. - Bénéficiaires II. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention collective de travail, visés à validité de la présente convention collective de travail, visés à
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard, au du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard, au
moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au
moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au
moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin", sauf en cas de licenciement pour motif grave. préparation du lin", sauf en cas de licenciement pour motif grave.
§ 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus,
doivent fournir les preuves suivantes : doivent fournir les preuves suivantes :
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du
travail, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention; travail, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention;
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le
Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 20, § 2 Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 20, § 2
de la présente convention. de la présente convention.
§ 3. Par le "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 3. Par le "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § § 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le §
1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre
2018, conserve le droit à l'indemnité complémentaire, à charge du 2018, conserve le droit à l'indemnité complémentaire, à charge du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait
aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes
physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès du Fonds des physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès du Fonds des
accidents du travail, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et § accidents du travail, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et §
3, le droit au complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité 3, le droit au complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la préparation du lin", lorsqu'il ne peut fournir d'existence de la préparation du lin", lorsqu'il ne peut fournir
qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation
délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à
l'article 19 de la présente convention et qu'il est licencié, sauf l'article 19 de la présente convention et qu'il est licencié, sauf
s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de la loi relative s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de la loi relative
aux contrats de travail. aux contrats de travail.

Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité

Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité

complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
présente convention; présente convention;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 19 et 20 de la présente convention; articles 19 et 20 de la présente convention;
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente
convention. convention.

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielle suivantes : d'ancienneté sectorielle suivantes :
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la
préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la
confection au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans confection au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans
les 2 dernières années. les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages

semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17
conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du
lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004,
l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er et § 4 et à l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er et § 4 et à
l'article 4 est accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'article 4 est accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la préparation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et la préparation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et
de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations
patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et
par les arrêtés d'exécution sont également prises en charge par le par les arrêtés d'exécution sont également prises en charge par le
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à
nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles

2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou
qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage
dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu
de la législation de leur pays de résidence. de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. d'une activité indépendante à titre principal.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui
ont été victimes d'une restructuration. ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à la décision du Conseil national du travail. La rémunération nette de à la décision du Conseil national du travail. La rémunération nette de
référence est arrondie à l'euro supérieur. référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par
l'ouvrier(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont l'ouvrier(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle
comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'ouvrier(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la § 2. Pour l'ouvrier(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui/elle pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui/elle pour le mois de référence défini au
§ 7 ci-après. § 7 ci-après.
§ 3. Pour l'ouvrier(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération § 3. Pour l'ouvrier(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime
de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(e) qui n'a pas travaillé § 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(e) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il/elle avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il/elle avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(e) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(e)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
§ 5. La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au § 5. La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au
cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de crédit-temps cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de crédit-temps
ou d'interruption de carrière, est calculée conformément à son horaire ou d'interruption de carrière, est calculée conformément à son horaire
contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou de contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou de
l'interruption de carrière. l'interruption de carrière.
La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au cours du La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au cours du
mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à
mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial, mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial,
avant le début de la prépension à mi-temps. avant le début de la prépension à mi-temps.
§ 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(e), qu'il/elle soit § 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(e), qu'il/elle soit
payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par l'ouvrier(e) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'ouvrier(e) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier(e) visé(e) aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra L'ouvrier(e) visé(e) aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra
donc d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant donc d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant
de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6 de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6
et à l'article 10. et à l'article 10.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(e)s visés aux

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(e)s visés aux

articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvrier(e)s de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvrier(e)s de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'ouvrier(e) concerné(e) par lettre recommandée à un invite en outre l'ouvrier(e) concerné(e) par lettre recommandée à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(e) de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(e) de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier(e) peut, lors de cet entretien, notamment en son article 7, l'ouvrier(e) peut, lors de cet entretien,
se faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir se faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes
physiques graves physiques graves

Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée
d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail. d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail.
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à
l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de
compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves.
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à
l'assistance du conseiller en prévention médecin du travail. l'assistance du conseiller en prévention médecin du travail.
§ 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds
des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de
travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée à l'article 2, travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée à l'article 2,
§ 2, 2° de la présente convention. § 2, 2° de la présente convention.
X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur
souffrant de problèmes physiques graves souffrant de problèmes physiques graves

Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves
introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles, introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles,
avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante
au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention.
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une
attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 21.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée aux articles

Art. 21.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée aux articles

3 et 4 est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la 3 et 4 est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". A cet effet, les employeurs et les travailleurs préparation du lin". A cet effet, les employeurs et les travailleurs
sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu
au siège du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", au siège du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin",
Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.).
XII. - Dispositions finales XII. - Dispositions finales

Art. 22.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 22.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées
par l'employeur. par l'employeur.

Art. 23.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 23.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives
de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national du travail. de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national du travail.

Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 25.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 25.La présente convention est d'application pour la période du 1er

juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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