Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans | l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans |
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des | travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des |
problèmes physiques graves (1) | problèmes physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans | l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans |
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des | travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des |
problèmes physiques graves. | problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 11 juillet 2017 | Convention collective de travail du 11 juillet 2017 |
Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le | Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le |
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des | travailleurs âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des |
problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous | problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous |
le numéro 140908/CO/120.02) | le numéro 140908/CO/120.02) |
Ier. - Champ d'application de la convention | Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la | toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et | Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et |
ouvrières qu'elles occupent. | ouvrières qu'elles occupent. |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs |
moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves | moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves |
qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux | qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux |
employeurs qui les occupent. | employeurs qui les occupent. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : |
1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : | 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : |
a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être | a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être |
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément | inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément |
à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse | à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse |
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'"Agence | Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'"Agence |
wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au service | wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au service |
bruxellois "Personne handicapée Autonomie recherchée" (Phare) et au | bruxellois "Personne handicapée Autonomie recherchée" (Phare) et au |
"Dienststelle für Personen mit einer Behinderung"; | "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung"; |
b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir | b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir |
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation | droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation |
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de | c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de |
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du | 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du |
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; | travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; |
2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui | 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui |
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés | ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés |
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou | intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou |
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent | toute activité professionnelle antérieure et qui entravent |
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à | significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à |
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient | l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient |
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à | d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à |
l'assurance maladie invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens | l'assurance maladie invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens |
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; | qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; |
3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | 3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à | physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à |
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant | l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant |
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : | le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : |
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de | - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de |
produits ou d'objets à base d'amiante; | produits ou d'objets à base d'amiante; |
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. | - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. |
II. - Bénéficiaires | II. - Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de |
validité de la présente convention collective de travail, visés à | validité de la présente convention collective de travail, visés à |
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant | l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant |
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard, au | du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard, au |
moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au | moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au |
moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au | moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au |
moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité | moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin", sauf en cas de licenciement pour motif grave. | préparation du lin", sauf en cas de licenciement pour motif grave. |
§ 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent fournir les preuves suivantes : | doivent fournir les preuves suivantes : |
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du | disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du |
travail, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention; | travail, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention; |
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le |
Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 20, § 2 | Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 20, § 2 |
de la présente convention. | de la présente convention. |
§ 3. Par le "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 3. Par le "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. |
§ 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § | § 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § |
1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre | 1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre |
2018, conserve le droit à l'indemnité complémentaire, à charge du | 2018, conserve le droit à l'indemnité complémentaire, à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". |
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait | Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait |
aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa | aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa |
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes |
physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès du Fonds des | physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès du Fonds des |
accidents du travail, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et § | accidents du travail, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 et § |
3, le droit au complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité | 3, le droit au complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la préparation du lin", lorsqu'il ne peut fournir | d'existence de la préparation du lin", lorsqu'il ne peut fournir |
qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation | qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation |
délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à | délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à |
l'article 19 de la présente convention et qu'il est licencié, sauf | l'article 19 de la présente convention et qu'il est licencié, sauf |
s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de la loi relative | s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de la loi relative |
aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité |
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité |
complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er | complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er |
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : | ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
présente convention; | présente convention; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 19 et 20 de la présente convention; | articles 19 et 20 de la présente convention; |
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente | est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec | ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielle suivantes : | d'ancienneté sectorielle suivantes : |
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la | - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la |
préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de | préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation | - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation |
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la | du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la |
confection au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans | confection au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans |
les 2 dernières années. | les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages |
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages |
semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 | semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 |
conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. | conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. |
Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts | collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts |
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du | coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du |
lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, | lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, |
l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er et § 4 et à | l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er et § 4 et à |
l'article 4 est accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | l'article 4 est accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la préparation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et | la préparation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et |
de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations | de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations |
patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et | patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et |
par les arrêtés d'exécution sont également prises en charge par le | par les arrêtés d'exécution sont également prises en charge par le |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". |
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à | la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à | temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à |
nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles |
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles |
2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité | l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou | préparation du lin" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou |
qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage | qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage |
dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage | dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage |
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou | avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou |
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu | et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu |
de la législation de leur pays de résidence. | de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que | préparation du lin", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que |
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article |
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur | sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur |
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice | réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. | d'une activité indépendante à titre principal. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la |
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la | rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la |
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la | loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la |
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale | forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui | aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui |
ont été victimes d'une restructuration. | ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux | atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à la décision du Conseil national du travail. La rémunération nette de | à la décision du Conseil national du travail. La rémunération nette de |
référence est arrondie à l'euro supérieur. | référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par | contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont | l'ouvrier(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont |
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle |
comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de | comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | § 2. Pour l'ouvrier(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui/elle pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui/elle pour le mois de référence défini au |
§ 7 ci-après. | § 7 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | § 3. Pour l'ouvrier(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte | normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte |
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime | est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime |
de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(e) qui n'a pas travaillé | § 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(e) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il/elle avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il/elle avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(e) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(e) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
§ 5. La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au | § 5. La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au |
cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de crédit-temps | cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de crédit-temps |
ou d'interruption de carrière, est calculée conformément à son horaire | ou d'interruption de carrière, est calculée conformément à son horaire |
contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou de | contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou de |
l'interruption de carrière. | l'interruption de carrière. |
La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au cours du | La rémunération brute d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui, au cours du |
mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à | mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à |
mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial, | mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial, |
avant le début de la prépension à mi-temps. | avant le début de la prépension à mi-temps. |
§ 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(e), qu'il/elle soit | § 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(e), qu'il/elle soit |
payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par l'ouvrier(e) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(e) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera | § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier(e) visé(e) aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra | L'ouvrier(e) visé(e) aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra |
donc d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant | donc d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant |
de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6 | de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6 |
et à l'article 10. | et à l'article 10. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(e)s visés aux |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(e)s visés aux |
articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants | articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants |
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvrier(e)s de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvrier(e)s de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'ouvrier(e) concerné(e) par lettre recommandée à un | invite en outre l'ouvrier(e) concerné(e) par lettre recommandée à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(e) de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(e) de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier(e) peut, lors de cet entretien, | notamment en son article 7, l'ouvrier(e) peut, lors de cet entretien, |
se faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir | se faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes | IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes |
physiques graves | physiques graves |
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée | ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée |
d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail. | d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail. |
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif | Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif |
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux | dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux |
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention |
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments | et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments |
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à | nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à |
l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de | l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de |
compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. | compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. |
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à | Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à |
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la | l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la |
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à | réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à |
l'assistance du conseiller en prévention médecin du travail. | l'assistance du conseiller en prévention médecin du travail. |
§ 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes | § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes |
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds | physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds |
des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de | des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de |
travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée à l'article 2, | travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée à l'article 2, |
§ 2, 2° de la présente convention. | § 2, 2° de la présente convention. |
X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur | X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur |
souffrant de problèmes physiques graves | souffrant de problèmes physiques graves |
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves | assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves |
introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles, | introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles, |
avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante | avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante |
au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. | au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. |
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant | La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant |
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. |
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un | § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une | travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une |
attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles | attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles |
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un | témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à | travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à |
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. | l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. |
XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire | XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 21.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée aux articles |
Art. 21.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée aux articles |
3 et 4 est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | 3 et 4 est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". A cet effet, les employeurs et les travailleurs | préparation du lin". A cet effet, les employeurs et les travailleurs |
sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu | sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu |
au siège du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", | au siège du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", |
Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). | Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). |
XII. - Dispositions finales | XII. - Dispositions finales |
Art. 22.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 22.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les |
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de | directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées | sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées |
par l'employeur. | par l'employeur. |
Art. 23.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 23.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives | du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives |
de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national du travail. | de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national du travail. |
Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 25.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 25.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. | juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |