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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise à 62 ans, à l'exception des entreprises qui complément d'entreprise à 62 ans, à l'exception des entreprises qui
ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) ressortissent aux exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise à 62 ans, à l'exception des entreprises qui complément d'entreprise à 62 ans, à l'exception des entreprises qui
ressortissent aux exploitations de sable blanc. ressortissent aux exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 26 juin 2017 Convention collective de travail du 26 juin 2017
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 62
ans, à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations ans, à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations
de sable blanc (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro de sable blanc (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro
140924/CO/102.06) 140924/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand,
à l'exception des exploitations de sable blanc. à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
(Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise est admis pour le régime de chômage avec complément d'entreprise est admis pour le
personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà
atteint l'âge de 62 ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre atteint l'âge de 62 ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre
2018. 2018.

Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la

Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, s'entend convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, s'entend
brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le
calcul du complément d'entreprise du chômage avec complément calcul du complément d'entreprise du chômage avec complément
d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi

Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi

de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention
collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière
au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise
sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein.
b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit
à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article
9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à
bénéficier de l'application du présent paragraphe. bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de

Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de

l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la

Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la

prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération
nette de référence. nette de référence.
Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c.. Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c..
A partir du 1er janvier 2018, l'allocation complémentaire brute est à A partir du 1er janvier 2018, l'allocation complémentaire brute est à
nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 98,92 EUR. nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 98,92 EUR.

Art. 7.Ce montant est indexé une fois par période de convention

Art. 7.Ce montant est indexé une fois par période de convention

collective de travail. collective de travail.

Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément

Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément

d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds
social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité
complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail). national du travail).
Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec
complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières
de gravier et de sable", à condition : de gravier et de sable", à condition :
- d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5
dernières années précédant immédiatement la date de la demande; dernières années précédant immédiatement la date de la demande;
- pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 - pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60
ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité
gravier pour le compte d'un employeur belge, cette période est gravier pour le compte d'un employeur belge, cette période est
assimilée; assimilée;
- de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité - de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité
d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge
du "Grindfonds", tels que publié dans le "Grindblad". du "Grindfonds", tels que publié dans le "Grindblad".
S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de
chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités
complémentaires seront à charge du dernier employeur. complémentaires seront à charge du dernier employeur.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
Le travailleur qui fixe ses droits conformément à l'article 3, § 8 de Le travailleur qui fixe ses droits conformément à l'article 3, § 8 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il a atteint les conditions l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il a atteint les conditions
d'âge et de carrière, telles que fixées dans la présente convention d'âge et de carrière, telles que fixées dans la présente convention
collective de travail, conserve le droit à l'indemnité complémentaire collective de travail, conserve le droit à l'indemnité complémentaire
après échéance de la présente convention collective de travail. après échéance de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre au 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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