Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de 148,74 EUR | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de 148,74 EUR |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de | Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de |
148,74 EUR (1) | 148,74 EUR (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; | Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de | Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de |
148,74 EUR. | 148,74 EUR. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des services de santé | Commission paritaire des services de santé |
Convention collective de travail du 7 décembre 2000 | Convention collective de travail du 7 décembre 2000 |
Octroi d'une prime de 148,74 EUR (Convention enregistrée le 5 avril | Octroi d'une prime de 148,74 EUR (Convention enregistrée le 5 avril |
2001 sous le numéro 56981/CO/305) | 2001 sous le numéro 56981/CO/305) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs : | aux employeurs et aux travailleurs : |
- des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les | - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les |
hôpitaux; | hôpitaux; |
- des maisons de soins psychiatriques; | - des maisons de soins psychiatriques; |
- des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives | - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives |
d'habitation protégée; | d'habitation protégée; |
- des homes pour personnes âgées; | - des homes pour personnes âgées; |
- des maisons de repos et de soins; | - des maisons de repos et de soins; |
- des résidences-services et les centres de services qui procurent des | - des résidences-services et les centres de services qui procurent des |
soins aux personnes âgées; | soins aux personnes âgées; |
- des centres de revalidation. | - des centres de revalidation. |
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000. | au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000. |
Art. 3.§ 1er. Une prime annuelle brute de 148,74 EUR est octroyée à |
Art. 3.§ 1er. Une prime annuelle brute de 148,74 EUR est octroyée à |
tous les travailleurs. | tous les travailleurs. |
§ 2. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui | § 2. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui |
exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail | exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail |
complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son | complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son |
salaire complet pendant toute la période de référence. | salaire complet pendant toute la période de référence. |
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles | Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles |
16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatives aux vacances | 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés. | annuelles des travailleurs salariés. |
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 | La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 |
septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail | septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail |
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un | effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un |
neuvième de la prime cité au § 1er. | neuvième de la prime cité au § 1er. |
On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième | On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième |
jour du mois. | jour du mois. |
§ 3. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale | § 3. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale |
dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été | dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été |
engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de | engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de |
référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations | référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations |
de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. | de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. |
§ 4. Le montant de la prime est calculée pour le travailleur occupé à | § 4. Le montant de la prime est calculée pour le travailleur occupé à |
temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il | temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il |
a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. | a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. |
§ 5. La prime est liquidée en une seule fois dans le courant du | § 5. La prime est liquidée en une seule fois dans le courant du |
dernier trimestre de l'année considérée. | dernier trimestre de l'année considérée. |
§ 6. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif | § 6. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif |
grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une | grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une |
période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations | période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations |
de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un | de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un |
contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur | contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur |
remplacé reçoit la prime. | remplacé reçoit la prime. |
§ 7. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du | § 7. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du |
paiement de la prime n'ont pas droit à la prime. | paiement de la prime n'ont pas droit à la prime. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des services de santé. | président de la Commission paritaire des services de santé. |
Art. 5.bis. L'intitulé, les articles ou éléments d'articles figurant |
Art. 5.bis. L'intitulé, les articles ou éléments d'articles figurant |
à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne | à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne |
de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se | de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se |
rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants | rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants |
exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants | exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants |
exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à | exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à |
partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de | partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de |
travail jusqu'au 31 décembre 2001. | travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge d'une |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge d'une |
part, la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue | part, la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
relative à la prime annuelle de 6 000 BEF, rendue obligatoire par | relative à la prime annuelle de 6 000 BEF, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 14 mai 1992 (Moniteur belge du 12 juin 1992) et | arrêté royal du 14 mai 1992 (Moniteur belge du 12 juin 1992) et |
d'autre part, la convention collective de travail du 15 décembre 1994, | d'autre part, la convention collective de travail du 15 décembre 1994, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé octroyant une prime annuelle | établissements et les services de santé octroyant une prime annuelle |
brute de 6 000 BEF pour les centres de revalidation, rendue | brute de 6 000 BEF pour les centres de revalidation, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996 (Moniteur belge du 28 | obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996 (Moniteur belge du 28 |
mars 1996) et ceci à partir du moment où les avantages obtenus dans la | mars 1996) et ceci à partir du moment où les avantages obtenus dans la |
présente convention collective de travail sont effectivement octroyés. | présente convention collective de travail sont effectivement octroyés. |
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront | obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, | gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, |
en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en | en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en |
vigueur. | vigueur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |