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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de 148,74 EUR Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de 148,74 EUR
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de
148,74 EUR (1) 148,74 EUR (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de Commission paritaire des services de santé, octroyant une prime de
148,74 EUR. 148,74 EUR.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des services de santé Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Convention collective de travail du 7 décembre 2000
Octroi d'une prime de 148,74 EUR (Convention enregistrée le 5 avril Octroi d'une prime de 148,74 EUR (Convention enregistrée le 5 avril
2001 sous le numéro 56981/CO/305) 2001 sous le numéro 56981/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs : aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les - des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les
hôpitaux; hôpitaux;
- des maisons de soins psychiatriques; - des maisons de soins psychiatriques;
- des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives - des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives
d'habitation protégée; d'habitation protégée;
- des homes pour personnes âgées; - des homes pour personnes âgées;
- des maisons de repos et de soins; - des maisons de repos et de soins;
- des résidences-services et les centres de services qui procurent des - des résidences-services et les centres de services qui procurent des
soins aux personnes âgées; soins aux personnes âgées;
- des centres de revalidation. - des centres de revalidation.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000. au point 1er du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3.§ 1er. Une prime annuelle brute de 148,74 EUR est octroyée à

Art. 3.§ 1er. Une prime annuelle brute de 148,74 EUR est octroyée à

tous les travailleurs. tous les travailleurs.
§ 2. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui § 2. Le montant global de la prime est octroyé au travailleur qui
exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail
complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son
salaire complet pendant toute la période de référence. salaire complet pendant toute la période de référence.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles
16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatives aux vacances 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés. annuelles des travailleurs salariés.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30
septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un
neuvième de la prime cité au § 1er. neuvième de la prime cité au § 1er.
On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième
jour du mois. jour du mois.
§ 3. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale § 3. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale
dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été
engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de
référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations
de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
§ 4. Le montant de la prime est calculée pour le travailleur occupé à § 4. Le montant de la prime est calculée pour le travailleur occupé à
temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il
a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.
§ 5. La prime est liquidée en une seule fois dans le courant du § 5. La prime est liquidée en une seule fois dans le courant du
dernier trimestre de l'année considérée. dernier trimestre de l'année considérée.
§ 6. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif § 6. La prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif
grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une
période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations
de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un
contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur
remplacé reçoit la prime. remplacé reçoit la prime.
§ 7. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du § 7. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du
paiement de la prime n'ont pas droit à la prime. paiement de la prime n'ont pas droit à la prime.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des services de santé. président de la Commission paritaire des services de santé.

Art. 5.bis. L'intitulé, les articles ou éléments d'articles figurant

Art. 5.bis. L'intitulé, les articles ou éléments d'articles figurant

à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne
de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se
rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants
exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants
exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à
partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de
travail jusqu'au 31 décembre 2001. travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge d'une

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge d'une

part, la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue part, la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
relative à la prime annuelle de 6 000 BEF, rendue obligatoire par relative à la prime annuelle de 6 000 BEF, rendue obligatoire par
arrêté royal du 14 mai 1992 (Moniteur belge du 12 juin 1992) et arrêté royal du 14 mai 1992 (Moniteur belge du 12 juin 1992) et
d'autre part, la convention collective de travail du 15 décembre 1994, d'autre part, la convention collective de travail du 15 décembre 1994,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé octroyant une prime annuelle établissements et les services de santé octroyant une prime annuelle
brute de 6 000 BEF pour les centres de revalidation, rendue brute de 6 000 BEF pour les centres de revalidation, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996 (Moniteur belge du 28 obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996 (Moniteur belge du 28
mars 1996) et ceci à partir du moment où les avantages obtenus dans la mars 1996) et ceci à partir du moment où les avantages obtenus dans la
présente convention collective de travail sont effectivement octroyés. présente convention collective de travail sont effectivement octroyés.

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages

obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000,
en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en
vigueur. vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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