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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2014
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises verrières situées dans l'entité de Sambreville et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises verrières situées dans l'entité de Sambreville et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises verrières 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises verrières
situées dans l'entité de Sambreville et ressortissant à la Commission situées dans l'entité de Sambreville et ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie verrière (CP 115), les conditions dans paritaire de l'industrie verrière (CP 115), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière, donné le Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière, donné le
17 décembre 2013; 17 décembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la
situation économique s'est dégradée pour les entreprises de situation économique s'est dégradée pour les entreprises de
fabrication de verre plat, situées dans l'entité de Sambreville et fabrication de verre plat, situées dans l'entité de Sambreville et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière; ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Considérant que, dans le climat actuel de récession mondiale, Considérant que, dans le climat actuel de récession mondiale,
l'activité de ces entreprises s'est substantiellement dégradée par la l'activité de ces entreprises s'est substantiellement dégradée par la
réduction des commandes; réduction des commandes;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités; l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail des ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail des ouvriers pour les entreprises
verrières situées dans la commune de Sambreville et ressortissant à la verrières situées dans la commune de Sambreville et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière; Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises verrières, situées dans l'entité de ouvriers des entreprises verrières, situées dans l'entité de
Sambreville et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie Sambreville et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
verrière. verrière.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins dix jours à l'avance, le l'entreprise, à un endroit apparent, au moins dix jours à l'avance, le
jour de l'affichage non compris. jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins dix jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins dix jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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