Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires | paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 5 juin 2013 | Convention collective de travail du 5 juin 2013 |
Heures supplémentaires | Heures supplémentaires |
(Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro |
115879/CO/119) | 115879/CO/119) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de |
Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de |
la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît | la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît |
extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre | extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre |
d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à | d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à |
concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 | concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 |
mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail | mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail |
supplémentaire par des embauches supplémentaires. | supplémentaire par des embauches supplémentaires. |
Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées |
Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées |
à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont | à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont |
pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier | pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier |
concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de | concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de |
l'impossibilité de les récupérer. | l'impossibilité de les récupérer. |
Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens |
Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens |
qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des | qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des |
embauches supplémentaires. | embauches supplémentaires. |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre | le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |