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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 5 juin 2013 Convention collective de travail du 5 juin 2013
Heures supplémentaires Heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro
115879/CO/119) 115879/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de

Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de

la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît
extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre
d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à
concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31
mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail
supplémentaire par des embauches supplémentaires. supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées

Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées

à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont
pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier
concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de
l'impossibilité de les récupérer. l'impossibilité de les récupérer.

Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens

Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens

qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des
embauches supplémentaires. embauches supplémentaires.

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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