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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées (1) l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées. l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Convention collective de travail du 20 octobre 2015
Appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées Appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131941/CO/207) (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131941/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises non conventionnées ressortissant à la aux employeurs des entreprises non conventionnées ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux
employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des
fonctions fixée par cette commission paritaire. fonctions fixée par cette commission paritaire.
Par "entreprises non conventionnées" on entend : les entreprises non Par "entreprises non conventionnées" on entend : les entreprises non
liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la
période 2015-2016, par une convention collective de travail relative période 2015-2016, par une convention collective de travail relative
aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux
dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions
paritaires et aux conventions collectives de travail. paritaires et aux conventions collectives de travail.

Art. 2.§ 1er. L'appointement mensuel des employés barémisés en

Art. 2.§ 1er. L'appointement mensuel des employés barémisés en

vigueur au 31 décembre 2015, effectivement payé dans les entreprises vigueur au 31 décembre 2015, effectivement payé dans les entreprises
non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant
la période 2015-2016, par une convention collective de travail la période 2015-2016, par une convention collective de travail
relative aux conditions de travail et de rémunération conclue relative aux conditions de travail et de rémunération conclue
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative
aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail,
est augmenté de 0,5 p.c. à partir du 1er janvier 2016. est augmenté de 0,5 p.c. à partir du 1er janvier 2016.
Cette augmentation de 0,5 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir Cette augmentation de 0,5 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir
sur d'éventuelles autres augmentations de l'appointement mensuel brut sur d'éventuelles autres augmentations de l'appointement mensuel brut
et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention
collective de travail du 18 février 2014 (n° 120815/CO/207; arrêté collective de travail du 18 février 2014 (n° 120815/CO/207; arrêté
royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique,
concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la
durée de la présente convention collective de travail. durée de la présente convention collective de travail.
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute
sur l'augmentation définie par la présente convention. sur l'augmentation définie par la présente convention.
§ 2. Le paragraphe précédent n'est pas d'application aux employés qui § 2. Le paragraphe précédent n'est pas d'application aux employés qui
bénéficient des augmentations barémiques prévues dans la convention bénéficient des augmentations barémiques prévues dans la convention
collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et
aux traitements mensuels, conclue au sein de la Commission paritaire aux traitements mensuels, conclue au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique. pour employés de l'industrie chimique.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de
la poste faisant foi. la poste faisant foi.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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