Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées (1) | l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées. | l'appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 20 octobre 2015 | Convention collective de travail du 20 octobre 2015 |
Appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées | Appointement mensuel dans les entreprises non conventionnées |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131941/CO/207) | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131941/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises non conventionnées ressortissant à la | aux employeurs des entreprises non conventionnées ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux |
employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des | employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des |
fonctions fixée par cette commission paritaire. | fonctions fixée par cette commission paritaire. |
Par "entreprises non conventionnées" on entend : les entreprises non | Par "entreprises non conventionnées" on entend : les entreprises non |
liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la | liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la |
période 2015-2016, par une convention collective de travail relative | période 2015-2016, par une convention collective de travail relative |
aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux | aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux |
dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions | dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions |
paritaires et aux conventions collectives de travail. | paritaires et aux conventions collectives de travail. |
Art. 2.§ 1er. L'appointement mensuel des employés barémisés en |
Art. 2.§ 1er. L'appointement mensuel des employés barémisés en |
vigueur au 31 décembre 2015, effectivement payé dans les entreprises | vigueur au 31 décembre 2015, effectivement payé dans les entreprises |
non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant | non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant |
la période 2015-2016, par une convention collective de travail | la période 2015-2016, par une convention collective de travail |
relative aux conditions de travail et de rémunération conclue | relative aux conditions de travail et de rémunération conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative |
aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, | aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, |
est augmenté de 0,5 p.c. à partir du 1er janvier 2016. | est augmenté de 0,5 p.c. à partir du 1er janvier 2016. |
Cette augmentation de 0,5 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir | Cette augmentation de 0,5 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir |
sur d'éventuelles autres augmentations de l'appointement mensuel brut | sur d'éventuelles autres augmentations de l'appointement mensuel brut |
et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention | et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention |
collective de travail du 18 février 2014 (n° 120815/CO/207; arrêté | collective de travail du 18 février 2014 (n° 120815/CO/207; arrêté |
royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au | royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au |
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, | sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, |
concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la | concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la | consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la |
durée de la présente convention collective de travail. | durée de la présente convention collective de travail. |
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute | Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute |
sur l'augmentation définie par la présente convention. | sur l'augmentation définie par la présente convention. |
§ 2. Le paragraphe précédent n'est pas d'application aux employés qui | § 2. Le paragraphe précédent n'est pas d'application aux employés qui |
bénéficient des augmentations barémiques prévues dans la convention | bénéficient des augmentations barémiques prévues dans la convention |
collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et | collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et |
aux traitements mensuels, conclue au sein de la Commission paritaire | aux traitements mensuels, conclue au sein de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique. | pour employés de l'industrie chimique. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à | chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à |
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de | laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de |
la poste faisant foi. | la poste faisant foi. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |