| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
| l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1) | 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
| l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
| wallon; | wallon; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
| l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle. | 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| Convention collective de travail du 11 décembre 2015 | Convention collective de travail du 11 décembre 2015 |
| Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 |
| ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le | ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le |
| 3 mars 2016 sous le numéro 131987/CO/102.04) | 3 mars 2016 sous le numéro 131987/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
| par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives | par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives |
| de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise | de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise |
| pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, | pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, |
| et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à | et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à |
| partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
| être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière |
| longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. | longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. |
| Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la |
| fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au | fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au |
| moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de | moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de |
| validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de | validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de |
| carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
| qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
| du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
| pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent. | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent. |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
| convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
| convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
| droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
| maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
| reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
| celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
| également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
| d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
| activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
| licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à |
| au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur | au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur |
| occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
| d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
| cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
| article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
| cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
| complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
| pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
| d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
| l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
| présent article). | présent article). |
| Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de | Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de |
| référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise | référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise |
| seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. | seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |