Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1) | 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle. | 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 11 décembre 2015 | Convention collective de travail du 11 décembre 2015 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 |
ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le | ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le |
3 mars 2016 sous le numéro 131987/CO/102.04) | 3 mars 2016 sous le numéro 131987/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives | par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives |
de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise | de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, | pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, |
et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à | et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à |
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière |
longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. | longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. |
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la |
fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au | fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au |
moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de | moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de |
validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de | validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent. | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent. |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à |
au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur | au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur |
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de | Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de |
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise | référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise |
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. | seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |