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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1) 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle. 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 11 décembre 2015 Convention collective de travail du 11 décembre 2015
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58
ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le ans avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le
3 mars 2016 sous le numéro 131987/CO/102.04) 3 mars 2016 sous le numéro 131987/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives
de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue,
et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière
longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail. longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la
fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui, au
moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de
validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent. pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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