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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2012
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01) Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01)
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011; l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011;
Vu l'avis 52.196 /1du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en Vu l'avis 52.196 /1du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des

entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux et à leurs ouvriers auxquels s'applique récupération de métaux et à leurs ouvriers auxquels s'applique
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 2.§ 1erPar dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas

Art. 2.§ 1erPar dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas

2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
les délais de préavis à respecter sont fixés à : les délais de préavis à respecter sont fixés à :
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers ayant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans d'ouvriers ayant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise; l'entreprise;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il
s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il
s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il
s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il
s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage
avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé
à : à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et
moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et
plus d'ancienneté dans l'entreprise. plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011.
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