Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la | ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01) | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01) |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011; | l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011; |
Vu l'avis 52.196 /1du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en | Vu l'avis 52.196 /1du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux et à leurs ouvriers auxquels s'applique | récupération de métaux et à leurs ouvriers auxquels s'applique |
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Art. 2.§ 1erPar dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas |
Art. 2.§ 1erPar dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas |
2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
les délais de préavis à respecter sont fixés à : | les délais de préavis à respecter sont fixés à : |
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers ayant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans | d'ouvriers ayant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il | vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il |
s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans | s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans |
d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il | vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il |
s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans | s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans |
d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il | vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il |
s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans | s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans |
d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il | vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il |
s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans | s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage | § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage |
avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé | avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé |
à : | à : |
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et | - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et |
moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et | - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et |
plus d'ancienneté dans l'entreprise. | plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012. |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. | Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. |