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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration agréés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration agréés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
dans les centres d'intégration agréés (1) dans les centres d'intégration agréés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande; socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
dans les centres d'intégration agréés. dans les centres d'intégration agréés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande Communauté flamande
Convention collective de travail du 8 mars 2006 Convention collective de travail du 8 mars 2006
Octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration Octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration
agréés agréés
(Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro
80267/CO/329.01) 80267/CO/329.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et
appartenant au secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés appartenant au secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés
par le Gouvernement flamand. par le Gouvernement flamand.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Fixation du montant CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. La prime de fin d'année se compose d'une partie fixe

Art. 2.§ 1er. La prime de fin d'année se compose d'une partie fixe

indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en
pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur.
§ 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. § 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005.
Ce montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en Ce montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en
divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois
d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois
d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre
décimales. décimales.
§ 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006
conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non
marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée jusqu'en 2010 marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée jusqu'en 2010
inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du
présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent
article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du
mécanisme d'indexation suivant. mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération
est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en
divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en
considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de
l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales.
§ 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin
d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente
convention. convention.

Art. 3.La partie fixe non-indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 3.La partie fixe non-indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c. du

Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c. du

salaire annuel brut indexé du travailleur. salaire annuel brut indexé du travailleur.
§ 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006
conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non
marchand/social marchand du 6 juin 2005 et élevée jusqu'en 2010 inclus marchand/social marchand du 6 juin 2005 et élevée jusqu'en 2010 inclus
suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Par "salaire annuel brut indexé" on entend : la multiplication § 3. Par "salaire annuel brut indexé" on entend : la multiplication
par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre
de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de
résidence, mais à l'exclusion des suppléments. résidence, mais à l'exclusion des suppléments.
CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 5.Au travailleur il est payé un prime de fin d'année

Art. 5.Au travailleur il est payé un prime de fin d'année

conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de
référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année
civile concernée. civile concernée.
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement
aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.
Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les
périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés. vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées
pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins
palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui
souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes
travaillées pour une période maximum de trois mois civils. travaillées pour une période maximum de trois mois civils.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail
contractuel dans la période de référence. contractuel dans la période de référence.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs

licenciés pour motif grave. licenciés pour motif grave.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté

l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin
d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et
assimilés pendant la période de référence. assimilés pendant la période de référence.

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins
équivalente. équivalente.
CHAPITRE IV. - Mode de calcul CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de

référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année,
calculé conformément à la présente convention collective de travail. calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du
mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à
condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce
mois. mois.

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le

mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la
partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut
indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. indexé sur la base du salaire fictif de ce mois.
CHAPITRE V. - Modalité de paiement CHAPITRE V. - Modalité de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de

l'année pour laquelle elle est octroyée. l'année pour laquelle elle est octroyée.
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du
décompte final. décompte final.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la

partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en
pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente
convention. convention.

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er

janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire pour le secteur président de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande. socio-culturel de la Communauté flamande.
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des
moyens financiers prévus par l'accord flamand pour le non moyens financiers prévus par l'accord flamand pour le non
marchand/social marchand du 6 juin 2005. marchand/social marchand du 6 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VAN VELTHOVEN P. VAN VELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 8 mars 2006 relative à Annexe à la convention collective de travail du 8 mars 2006 relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration
agréés agréés
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VAN VELTHOVEN P. VAN VELTHOVEN
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