| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration agréés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration agréés |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
| dans les centres d'intégration agréés (1) | dans les centres d'intégration agréés (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
| socio-culturel de la Communauté flamande; | socio-culturel de la Communauté flamande; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
| dans les centres d'intégration agréés. | dans les centres d'intégration agréés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté flamande | Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 8 mars 2006 | Convention collective de travail du 8 mars 2006 |
| Octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration | Octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration |
| agréés | agréés |
| (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro | (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro |
| 80267/CO/329.01) | 80267/CO/329.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux |
| travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission | travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et |
| appartenant au secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés | appartenant au secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés |
| par le Gouvernement flamand. | par le Gouvernement flamand. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
| CHAPITRE II. - Fixation du montant | CHAPITRE II. - Fixation du montant |
Art. 2.§ 1er. La prime de fin d'année se compose d'une partie fixe |
Art. 2.§ 1er. La prime de fin d'année se compose d'une partie fixe |
| indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en | indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en |
| pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. | pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. |
| § 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. | § 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. |
| Ce montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en | Ce montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en |
| divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois | divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois |
| d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois | d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois |
| d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre | d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre |
| décimales. | décimales. |
| § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 | § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 |
| conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non | conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non |
| marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée jusqu'en 2010 | marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée jusqu'en 2010 |
| inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : | inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du | § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du |
| présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent | présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent |
| article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du | article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du |
| mécanisme d'indexation suivant. | mécanisme d'indexation suivant. |
| Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération | Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération |
| est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution | est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution |
| de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en | de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en |
| divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en | divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en |
| considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de | considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de |
| l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. | l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. |
| § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin | § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin |
| d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente | d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente |
| convention. | convention. |
Art. 3.La partie fixe non-indexée s'élève à 55,08 EUR. |
Art. 3.La partie fixe non-indexée s'élève à 55,08 EUR. |
Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c. du |
Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c. du |
| salaire annuel brut indexé du travailleur. | salaire annuel brut indexé du travailleur. |
| § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 | § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 |
| conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non | conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non |
| marchand/social marchand du 6 juin 2005 et élevée jusqu'en 2010 inclus | marchand/social marchand du 6 juin 2005 et élevée jusqu'en 2010 inclus |
| suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : | suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 3. Par "salaire annuel brut indexé" on entend : la multiplication | § 3. Par "salaire annuel brut indexé" on entend : la multiplication |
| par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre | par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre |
| de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de | de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de |
| résidence, mais à l'exclusion des suppléments. | résidence, mais à l'exclusion des suppléments. |
| CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année |
Art. 5.Au travailleur il est payé un prime de fin d'année |
Art. 5.Au travailleur il est payé un prime de fin d'année |
| conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de | conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de |
| référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année | référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année |
| civile concernée. | civile concernée. |
| Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond | Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond |
| donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence | donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence |
| incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement | incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement |
| aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. | aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. |
| Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les | Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les |
| périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 | périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 |
| déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux | déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux |
| vacances annuelles des travailleurs salariés. | vacances annuelles des travailleurs salariés. |
| Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les | Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les |
| congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées | congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées |
| pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins | pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins |
| palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui | palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui |
| souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes | souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes |
| travaillées pour une période maximum de trois mois civils. | travaillées pour une période maximum de trois mois civils. |
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
| de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail | de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail |
| contractuel dans la période de référence. | contractuel dans la période de référence. |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs |
| licenciés pour motif grave. | licenciés pour motif grave. |
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté |
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté |
| l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin | l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin |
| d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et | d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et |
| assimilés pendant la période de référence. | assimilés pendant la période de référence. |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
| aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins | aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins |
| équivalente. | équivalente. |
| CHAPITRE IV. - Mode de calcul | CHAPITRE IV. - Mode de calcul |
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de |
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de |
| référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, | référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, |
| calculé conformément à la présente convention collective de travail. | calculé conformément à la présente convention collective de travail. |
| Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du | Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du |
| mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à | mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à |
| condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce | condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce |
| mois. | mois. |
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le |
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le |
| mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la | mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la |
| partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut | partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut |
| indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. | indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. |
| CHAPITRE V. - Modalité de paiement | CHAPITRE V. - Modalité de paiement |
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de |
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de |
| l'année pour laquelle elle est octroyée. | l'année pour laquelle elle est octroyée. |
| En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du | En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du |
| décompte final. | décompte final. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la |
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la |
| partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en | partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en |
| pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente | pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente |
| convention. | convention. |
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er |
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er |
| janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
| préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au |
| président de la Sous-commission paritaire pour le secteur | président de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
| socio-culturel de la Communauté flamande. | socio-culturel de la Communauté flamande. |
| Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des | Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des |
| moyens financiers prévus par l'accord flamand pour le non | moyens financiers prévus par l'accord flamand pour le non |
| marchand/social marchand du 6 juin 2005. | marchand/social marchand du 6 juin 2005. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VAN VELTHOVEN | P. VAN VELTHOVEN |
| Annexe à la convention collective de travail du 8 mars 2006 relative à | Annexe à la convention collective de travail du 8 mars 2006 relative à |
| l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration | l'octroi d'une prime de fin d'année dans les centres d'intégration |
| agréés | agréés |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VAN VELTHOVEN | P. VAN VELTHOVEN |