| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
| entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
| électriciens (1) | électriciens (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des électriciens; | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des électriciens; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des | Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des |
| entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
| électriciens comptant une ancienneté importante et pour des motifs | électriciens comptant une ancienneté importante et pour des motifs |
| sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; | sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; |
| Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des | ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des |
| électriciens. | électriciens. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à | juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à |
| respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu | respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu |
| pour une durée indéterminée, est fixé à : | pour une durée indéterminée, est fixé à : |
| - cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux | - cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux |
| semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
| pendant moins de cinq ans; | pendant moins de cinq ans; |
| - six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux | - six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux |
| semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
| entre cinq et moins de dix ans; | entre cinq et moins de dix ans; |
| - huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois | - huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois |
| semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
| entre dix et moins de quinze ans; | entre dix et moins de quinze ans; |
| - douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre | - douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre |
| semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
| entre quinze et moins de vingt ans; | entre quinze et moins de vingt ans; |
| - seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et cinq | - seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et cinq |
| semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
| entre vingt et moins de vingt-cinq ans; | entre vingt et moins de vingt-cinq ans; |
| - dix-sept semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et six | - dix-sept semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et six |
| semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
| pendant au moins vingt-cinq ans. | pendant au moins vingt-cinq ans. |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
| délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis |
| pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
| électriciens est abrogé. | électriciens est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |