Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
électriciens (1) | électriciens (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des électriciens; | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des électriciens; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des | Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
électriciens comptant une ancienneté importante et pour des motifs | électriciens comptant une ancienneté importante et pour des motifs |
sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; | sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des | ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des |
électriciens. | électriciens. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à | juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à |
respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu | respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu |
pour une durée indéterminée, est fixé à : | pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux | - cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux |
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
pendant moins de cinq ans; | pendant moins de cinq ans; |
- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux | - six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux |
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
entre cinq et moins de dix ans; | entre cinq et moins de dix ans; |
- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois | - huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois |
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
entre dix et moins de quinze ans; | entre dix et moins de quinze ans; |
- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre | - douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre |
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
entre quinze et moins de vingt ans; | entre quinze et moins de vingt ans; |
- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et cinq | - seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et cinq |
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
entre vingt et moins de vingt-cinq ans; | entre vingt et moins de vingt-cinq ans; |
- dix-sept semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et six | - dix-sept semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et six |
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
pendant au moins vingt-cinq ans. | pendant au moins vingt-cinq ans. |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
électriciens est abrogé. | électriciens est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |