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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2001
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des
électriciens (1) électriciens (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des électriciens; Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des électriciens;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des
électriciens comptant une ancienneté importante et pour des motifs électriciens comptant une ancienneté importante et pour des motifs
sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire des
électriciens. électriciens.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à
respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu
pour une durée indéterminée, est fixé à : pour une durée indéterminée, est fixé à :
- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux - cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
pendant moins de cinq ans; pendant moins de cinq ans;
- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux - six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et deux
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
entre cinq et moins de dix ans; entre cinq et moins de dix ans;
- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois - huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et trois
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
entre dix et moins de quinze ans; entre dix et moins de quinze ans;
- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre - douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et quatre
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
entre quinze et moins de vingt ans; entre quinze et moins de vingt ans;
- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et cinq - seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et cinq
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
entre vingt et moins de vingt-cinq ans; entre vingt et moins de vingt-cinq ans;
- dix-sept semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et six - dix-sept semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et six
semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
pendant au moins vingt-cinq ans. pendant au moins vingt-cinq ans.

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les

délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des
électriciens est abrogé. électriciens est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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