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Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré | Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la | 14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la |
rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif | rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif |
rémunéré (1) | rémunéré (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif | Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif |
rémunéré, notamment l'article 2, § 1er; | rémunéré, notamment l'article 2, § 1er; |
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports; | Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils | Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils |
occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, | occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, |
pour l'année 2000, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi | pour l'année 2000, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi |
du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré; | du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, |
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, |
de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif | de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif |
rémunéré est fixé pour l'année 2000 à 551 951 francs. | rémunéré est fixé pour l'année 2000 à 551 951 francs. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
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Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978. | Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978. |