Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/1999
← Retour vers "Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré "
Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la 14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la
rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif
rémunéré (1) rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif
rémunéré, notamment l'article 2, § 1er; rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports; Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils
occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal,
pour l'année 2000, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi pour l'année 2000, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi
du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré; du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er,

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er,

de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif
rémunéré est fixé pour l'année 2000 à 551 951 francs. rémunéré est fixé pour l'année 2000 à 551 951 francs.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978. Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978.
^