Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée | Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre | 14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre |
d'infirmier de pratique avancée | d'infirmier de pratique avancée |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des | Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, l'article 46/1, § 1 ; | professions des soins de santé, l'article 46/1, § 1 ; |
Vu l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, donné le 30 mars 2023 | Vu l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, donné le 30 mars 2023 |
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Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 mars 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 mars 2024 ; |
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2024 ; | Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2024 ; |
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de | Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de |
l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral | l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral |
réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 | réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 |
relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la | relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la |
modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la | modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la |
santé ; | santé ; |
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 avril 2024 au | Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 avril 2024 au |
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro | rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro |
76.066/2 ; | 76.066/2 ; |
Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas | Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas |
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § | donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § |
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Toute personne désirant être agréée pour porter le titre |
Article 1er.Toute personne désirant être agréée pour porter le titre |
d'infirmier de pratique avancée : | d'infirmier de pratique avancée : |
- est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière | - est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière |
responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et | responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et |
- est porteur d'un diplôme de master en sciences infirmières qui | - est porteur d'un diplôme de master en sciences infirmières qui |
prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée, et | prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée, et |
- prouve qu'elle a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives | - prouve qu'elle a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives |
durant lescinq dernières années précédant la date de l'introduction de | durant lescinq dernières années précédant la date de l'introduction de |
la demande d'agrément, en tant qu'infirmier responsable de soins | la demande d'agrément, en tant qu'infirmier responsable de soins |
généraux dans les soins infirmiers et dans un contexte de soins ou | généraux dans les soins infirmiers et dans un contexte de soins ou |
domaine de spécialisation spécifique. | domaine de spécialisation spécifique. |
Art. 2.L'agrément qui permet de porter le titre d'infirmier de |
Art. 2.L'agrément qui permet de porter le titre d'infirmier de |
pratique avancé est octroyé pour une durée indéterminée, mais son | pratique avancé est octroyé pour une durée indéterminée, mais son |
maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : | maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : |
1° ) l'infirmier de pratique avancé suit une formation continue en | 1° ) l'infirmier de pratique avancé suit une formation continue en |
lien avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique | lien avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique |
avancée, afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à | avancée, afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à |
l'évolution de la science infirmière et ainsi d'entretenir et | l'évolution de la science infirmière et ainsi d'entretenir et |
développer ses connaissances et compétences d'infirmier de pratique | développer ses connaissances et compétences d'infirmier de pratique |
avancée. | avancée. |
Cette formation continue comprend au minimum 80 heures effectives par | Cette formation continue comprend au minimum 80 heures effectives par |
période de 4 années entières consécutives. | période de 4 années entières consécutives. |
2° ) l'infirmier de pratique avancée a presté, au cours des quatre | 2° ) l'infirmier de pratique avancée a presté, au cours des quatre |
dernières années, un minimum de 1500 heures effectives comme infirmier | dernières années, un minimum de 1500 heures effectives comme infirmier |
de pratique avancée. | de pratique avancée. |
Art. 3.La preuve du suivi de la formation continue et des heures |
Art. 3.La preuve du suivi de la formation continue et des heures |
effectives de pratique ressort du portfolio que la personne concernée | effectives de pratique ressort du portfolio que la personne concernée |
doit conserver dans le cadre de la loi du 22 avril 2019 relative à la | doit conserver dans le cadre de la loi du 22 avril 2019 relative à la |
qualité de la pratique des soins de santé. Ces éléments doivent à tout | qualité de la pratique des soins de santé. Ces éléments doivent à tout |
instant pouvoir être communiqués à la demande de l'autorité compétente | instant pouvoir être communiqués à la demande de l'autorité compétente |
chargée du contrôle du dossier de l'infirmier de pratique avancée | chargée du contrôle du dossier de l'infirmier de pratique avancée |
concerné. | concerné. |
Art. 4.Toute personne désirant recouvrer son agrément l'autorisant à |
Art. 4.Toute personne désirant recouvrer son agrément l'autorisant à |
porter le titre d'infirmier de pratique avancée introduit une demande | porter le titre d'infirmier de pratique avancée introduit une demande |
et répond aux conditions cumulatives suivantes : | et répond aux conditions cumulatives suivantes : |
- dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la | - dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la |
demande, elle a suivi la formation continue exigée pour le maintien de | demande, elle a suivi la formation continue exigée pour le maintien de |
l'agrément telle que visée dans l'article 2, 1° ; et | l'agrément telle que visée dans l'article 2, 1° ; et |
- dans la même période, elle a également suivi 20 pourcents d'heures | - dans la même période, elle a également suivi 20 pourcents d'heures |
supplémentaires de formation continue ; | supplémentaires de formation continue ; |
La formation continue, qui est exigée pour recouvrer l'agrément, est | La formation continue, qui est exigée pour recouvrer l'agrément, est |
liée avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique | liée avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique |
avancée afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution | avancée afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution |
de la science infirmière et qui permet de maintenir et développer ses | de la science infirmière et qui permet de maintenir et développer ses |
connaissances et compétences d'infirmier de pratique avancée. | connaissances et compétences d'infirmier de pratique avancée. |
Art. 5.§ 1er. A titre transitoire, par dérogation à l'article 1er, |
Art. 5.§ 1er. A titre transitoire, par dérogation à l'article 1er, |
les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier | les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier |
responsable de soins généraux comme visé à l'article 45, § 1er, de la | responsable de soins généraux comme visé à l'article 45, § 1er, de la |
loi même coordonnée du 10 mai 2015, et également titulaires d'un | loi même coordonnée du 10 mai 2015, et également titulaires d'un |
master dans le domaine des sciences de la santé sont agréées comme | master dans le domaine des sciences de la santé sont agréées comme |
infirmier de pratique avancée aux conditions cumulatives suivantes : | infirmier de pratique avancée aux conditions cumulatives suivantes : |
- elles démontrent qu'elles disposent des compétences relevant du rôle | - elles démontrent qu'elles disposent des compétences relevant du rôle |
d'infirmier de pratique avancée en accord avec le profil de compétence | d'infirmier de pratique avancée en accord avec le profil de compétence |
tel que déterminé par le Conseil fédéral de l'Art infirmier, et | tel que déterminé par le Conseil fédéral de l'Art infirmier, et |
- au moment de la demande, elles prouvent avoir travaillé, durant les | - au moment de la demande, elles prouvent avoir travaillé, durant les |
cinq dernières années précédant la date d'entrée en vigueur du présent | cinq dernières années précédant la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, pendant au moins 3000 heures effectives dans une fonction | arrêté, pendant au moins 3000 heures effectives dans une fonction |
mettant en oeuvre les compétences visées dans le profil de compétences | mettant en oeuvre les compétences visées dans le profil de compétences |
d'infirmier de pratique avancée dans un contexte de soins ou domaine | d'infirmier de pratique avancée dans un contexte de soins ou domaine |
de spécialisation spécifique. | de spécialisation spécifique. |
§ 2. La demande pour bénéficier de la mesure transitoire prévue au | § 2. La demande pour bénéficier de la mesure transitoire prévue au |
paragraphe 1er et être agréé comme infirmier de pratique avancée doit | paragraphe 1er et être agréé comme infirmier de pratique avancée doit |
être introduite au plus tard quatre ans après la date d'entrée en | être introduite au plus tard quatre ans après la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 7.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est |
Art. 7.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024. | Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |