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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/04/2020
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Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1) Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 AVRIL 2020. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la 14 AVRIL 2020. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la
durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111) (1) mécanique et électrique (CP 111) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3, et Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3, et
l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225 l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225
du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985; du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 2 septembre 2019; mécanique et électrique, donné le 2 septembre 2019;
Vu l'avis 67.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2020, en Vu l'avis 67.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans

les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique et à leur employeur. constructions métallique, mécanique et électrique et à leur employeur.

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés

le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le
dimanche au cours duquel ils ont été occupés. dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

sur le travail, la durée de la période de trois mois, fixée à sur le travail, la durée de la période de trois mois, fixée à
l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze
mois. mois.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 14 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971. Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 22 janvier 1985, Loi du 22 janvier 1985,
Moniteur belge du 24 janvier 1985. Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983,
Moniteur belge du 15 décembre 1983. Moniteur belge du 15 décembre 1983.
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