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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/1999
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Arrêté royal fixant le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de biologie clinique en 1999 dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire Arrêté royal fixant le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de biologie clinique en 1999 dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le budget global des moyens 13 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le budget global des moyens
financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière
de biologie clinique en 1999 dans le cadre de l'assurance soins de de biologie clinique en 1999 dans le cadre de l'assurance soins de
santé obligatoire santé obligatoire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 15 février 1999; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 15 février 1999;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 8 mars l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 8 mars
1999; 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 1999;
Vu la délibération du Conseil des ministres le 1er avril 1999 sur la Vu la délibération du Conseil des ministres le 1er avril 1999 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du

Royaume pour les prestations en matière de biologie clinique visées Royaume pour les prestations en matière de biologie clinique visées
aux articles 3, 18, § 2, B, e) et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du aux articles 3, 18, § 2, B, e) et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du
14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance maladie invalidité obligatoire s'élève, pour matière d'assurance maladie invalidité obligatoire s'élève, pour
l'année 1999, à 28 825,1 millions de francs, à savoir 13 850,5 l'année 1999, à 28 825,1 millions de francs, à savoir 13 850,5
millions de francs pour les prestations en matière de biologie millions de francs pour les prestations en matière de biologie
clinique visées ci-avant et dispensées à des bénéficiaires hopitalisés clinique visées ci-avant et dispensées à des bénéficiaires hopitalisés
et 14 974,6 millions de francs pour les prestations en matière de et 14 974,6 millions de francs pour les prestations en matière de
biologie clinique visées ci-avant et dispensées à des bénéficiaires biologie clinique visées ci-avant et dispensées à des bénéficiaires
non hospitalisés. non hospitalisés.

Art. 2.Les montants cités à l'article 1er tiennent compte :

Art. 2.Les montants cités à l'article 1er tiennent compte :

- de l'accord conclu par la Commission nationale médico-mutualiste en - de l'accord conclu par la Commission nationale médico-mutualiste en
date du 15 décembre 1998; date du 15 décembre 1998;
- des dépenses en la matière de l'ensemble des organismes assureurs (y - des dépenses en la matière de l'ensemble des organismes assureurs (y
compris la S.N.C.B.). compris la S.N.C.B.).

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1999. Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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