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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la formation et aux emplois-tremplins (1) la formation et aux emplois-tremplins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la formation et aux emplois-tremplins. la formation et aux emplois-tremplins.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Convention collective de travail du 20 janvier 2022
Formation et emplois-tremplins Formation et emplois-tremplins
(Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172493/CO/142.01) (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172493/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque

Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII,
chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au
Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée
indéterminée, est confirmée. indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi
d'exempter les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. d'exempter les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c.
prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds
pour l'emploi. pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque

Art. 3.Définition des groupes à risque

Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette
perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de
formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants :
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi de longue durée;
- Le demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Le demandeurs d'emploi peu qualifiés;
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes présentant un handicap pour le travail;
- Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union
européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité
d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son
décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne
la possédaient pas lors de leur décès; la possédaient pas lors de leur décès;
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- Les jeunes en formation (en alternance); - Les jeunes en formation (en alternance);
- Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers peu qualifiés;
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les ouvriers de 45 ans et plus;
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013),
spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de
travail. travail.
Art. 3bis Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé Art. 3bis Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé
en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à
l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité; l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal
précité; précité;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que
détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité; détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission organisations de travailleurs représentées à la sous-commission
paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou
plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de
formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des
arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et
des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 - des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 -
mentionnées dans l'accord national du 30 mai 2005). mentionnées dans l'accord national du 30 mai 2005).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.
Art. 3ter L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié Art. 3ter L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié
(0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou
plusieurs des groupes suivants : plusieurs des groupes suivants :
a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.;
b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être
consacrée aux jeunes a été augmentée depuis 1er janvier 2015 à minimum consacrée aux jeunes a été augmentée depuis 1er janvier 2015 à minimum
0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi
dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.
Chaque jeune qui n'a pas encore 26 ans peut entrer en ligne de compte Chaque jeune qui n'a pas encore 26 ans peut entrer en ligne de compte
pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (PFI, pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (PFI,
formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou
indéterminée,...). indéterminée,...).
Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions
complémentaires et de soutien dans ce cadre. complémentaires et de soutien dans ce cadre.

Art. 4.Cellule d'emploi

Art. 4.Cellule d'emploi

Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure
existante d'Educam. existante d'Educam.
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule d'emploi s'est inscrite plus Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule d'emploi s'est inscrite plus
spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les
générations et dans les réglementations nationales et régionales. générations et dans les réglementations nationales et régionales.
Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam,
comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle
façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande
possible aux cellules d'emploi en entreprise et aux cellules d'emploi possible aux cellules d'emploi en entreprise et aux cellules d'emploi
chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but
final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le
secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant
des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et
l'accompagnement de carrière. l'accompagnement de carrière.
Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les
chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux", chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux",
qui ne peuvent faire appel à la cellule d'emploi. qui ne peuvent faire appel à la cellule d'emploi.
En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail
de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les
formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de
sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le
secteur. secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances
d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les
employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles. employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles.

Art. 5.Système de formation en alternance

Art. 5.Système de formation en alternance

Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation
en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la
formation des élèves en obligation scolaire partielle. formation des élèves en obligation scolaire partielle.

Art. 6.Enseignement de plein exercice

Art. 6.Enseignement de plein exercice

Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement
et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à
continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, continuer à développer un système de formation temps plein de qualité,
géré paritairement. géré paritairement.
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 7.Définition

Art. 7.Définition

On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le
savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de
l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Art. 8.Cotisations pour la formation permanente

Art. 8.Cotisations pour la formation permanente

Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des
employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,15 p.c.
sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 9.Missions d'Educam

Art. 9.Missions d'Educam

La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique
sectorielle de formation, et notamment à : sectorielle de formation, et notamment à :
- Examiner les besoins de qualification et de formation; - Examiner les besoins de qualification et de formation;
- Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la - Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la
formation permanente; formation permanente;
- Assurer la surveillance de la qualité et la certification des - Assurer la surveillance de la qualité et la certification des
efforts de formation destinés au secteur; efforts de formation destinés au secteur;
- Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des - Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des
services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette
politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée
d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation
paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; paritaire, ainsi que l'image du secteur en général;
- Intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés - Intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et
les employés; les employés;
- Assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans - Assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans
les entreprises; assister et conseiller les employeurs et les ouvriers les entreprises; assister et conseiller les employeurs et les ouvriers
en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors
de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les
ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la
formation permanente; formation permanente;
- Autres initiatives de formation à définir par le secteur; - Autres initiatives de formation à définir par le secteur;
- Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un - Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un
système et une procédure de certification pour les travailleurs. système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par
Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la
certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou
dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation
syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit
fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à
proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une
formation de remédiation. formation de remédiation.
Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises
concernant : la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut concernant : la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut
avec la délégation syndicale concernant la formation permanente; la avec la délégation syndicale concernant la formation permanente; la
planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des
efforts consentis en matière de formation permanente. efforts consentis en matière de formation permanente.

Art. 10.Droit collectif à la formation

Art. 10.Droit collectif à la formation

A partir du 1er janvier 2022, les travailleurs ont un droit collectif A partir du 1er janvier 2022, les travailleurs ont un droit collectif
à la formation de 3 jours par travailleur et par 2 ans au niveau de à la formation de 3 jours par travailleur et par 2 ans au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Les parties signataires s'engagent à s'inscrire dans une trajectoire Les parties signataires s'engagent à s'inscrire dans une trajectoire
de croissance, en contrôlant dans quelle mesure le nombre de jours de de croissance, en contrôlant dans quelle mesure le nombre de jours de
formation est augmenté dans le secteur, afin de pouvoir atteindre, à formation est augmenté dans le secteur, afin de pouvoir atteindre, à
terme, l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en terme, l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en
moyenne par an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article moyenne par an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article
13 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et 13 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et
maniable. maniable.
La réalisation du trajet de croissance se fera pour 2021-2022 comme La réalisation du trajet de croissance se fera pour 2021-2022 comme
suit : suit :
- Mieux faire connaître l'offre de formation Educam et en faire la - Mieux faire connaître l'offre de formation Educam et en faire la
promotion auprès des employeurs et des travailleurs; promotion auprès des employeurs et des travailleurs;
- Elargir l'offre de formation Educam ou autre; - Elargir l'offre de formation Educam ou autre;
- Entreprendre des actions via Educam ou autre pour augmenter le taux - Entreprendre des actions via Educam ou autre pour augmenter le taux
de participation aux formations; de participation aux formations;
- Encourager les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les - Encourager les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les
efforts de formation, tant formelles qu'informelles via le efforts de formation, tant formelles qu'informelles via le
CV-formation; CV-formation;
- Développer davantage les mesures visant l'entrée de nouveaux - Développer davantage les mesures visant l'entrée de nouveaux
travailleurs. travailleurs.

Art. 11.Plans de formations

Art. 11.Plans de formations

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, les plans de Dans les entreprises avec une délégation syndicale, les plans de
formation doivent faire l'objet d'une concertation entre l'employeur formation doivent faire l'objet d'une concertation entre l'employeur
et la délégation syndicale. et la délégation syndicale.

Art. 12.Formation en dehors des heures de travail

Art. 12.Formation en dehors des heures de travail

La formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les La formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les
critères suivants sont remplis : critères suivants sont remplis :
- pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible
la formation pendant les heures de travail; la formation pendant les heures de travail;
- minimum 4 heures et maximum 12 heures par ouvrier par an; - minimum 4 heures et maximum 12 heures par ouvrier par an;
- choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de
formation; formation;
- uniquement sur base volontaire; - uniquement sur base volontaire;
- sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant
accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe
paritaire de pilotage d'autre part, tel que prévu par l'article 13 de paritaire de pilotage d'autre part, tel que prévu par l'article 13 de
cette convention. cette convention.

Art. 13.Groupe de pilotage sectoriel paritaire

Art. 13.Groupe de pilotage sectoriel paritaire

Le groupe de pilotage sectoriel paritaire, créé au sein d'Educam en Le groupe de pilotage sectoriel paritaire, créé au sein d'Educam en
exécution de l'accord national 2009-2010, devra réaliser entre autres exécution de l'accord national 2009-2010, devra réaliser entre autres
les missions suivantes : les missions suivantes :
- une meilleure adéquation des besoins de formation dans les - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les
entreprises avec l'offre de formation; entreprises avec l'offre de formation;
- un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation - un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation
continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation;
- examiner de quelle manière un système de CV-formation peut être - examiner de quelle manière un système de CV-formation peut être
introduit dans le secteur. introduit dans le secteur.

Art. 14.Un groupe de travail sera créé et chargé d'étudier les

Art. 14.Un groupe de travail sera créé et chargé d'étudier les

possibilités suivantes : possibilités suivantes :
- La reconnaissance d'Educam comme centre de validation de - La reconnaissance d'Educam comme centre de validation de
l'expérience des travailleurs du secteur; l'expérience des travailleurs du secteur;
- La cartographie par Educam des compétences futures nécessaires, à la - La cartographie par Educam des compétences futures nécessaires, à la
demande des travailleurs du secteur. demande des travailleurs du secteur.
Les accords nécessaires à cette fin sont encore en cours Les accords nécessaires à cette fin sont encore en cours
d'élaboration. Cet exercice de réflexion est lié aux travaux du groupe d'élaboration. Cet exercice de réflexion est lié aux travaux du groupe
de travail sur la classification de fonctions. de travail sur la classification de fonctions.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux,
relative à la formation et aux emplois-tremplins, enregistrée le 30 relative à la formation et aux emplois-tremplins, enregistrée le 30
octobre 2019 sous le numéro 154918/CO/142.01 et rendue obligatoire par octobre 2019 sous le numéro 154918/CO/142.01 et rendue obligatoire par
arrêté royal le 12 novembre 2020 (Moniteur belge du 16 décembre 2020). arrêté royal le 12 novembre 2020 (Moniteur belge du 16 décembre 2020).
Les partenaires sociaux s'engagent à modifier cette convention Les partenaires sociaux s'engagent à modifier cette convention
collective de travail dans le cadre d'une éventuelle nouvelle collective de travail dans le cadre d'une éventuelle nouvelle
législation en matière de formation. législation en matière de formation.

Art. 16.Durée

Art. 16.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets à La présente convention collective de travail produit ses effets à
partir du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée, partir du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée,
à l'exception des articles 3, 3bis, 3ter, qui sont seulement conclus à l'exception des articles 3, 3bis, 3ter, qui sont seulement conclus
pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires
moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre
recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire
pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires. pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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