Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (1) | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
le manque de travail résultant de causes économiques suspend | le manque de travail résultant de causes économiques suspend |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement (CP 128) (1) | peaux et des produits de remplacement (CP 128) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux |
et des produits de remplacement, donné le 27 avril 2022; | et des produits de remplacement, donné le 27 avril 2022; |
Vu l'avis 71.711/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2022, en | Vu l'avis 71.711/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, | l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, |
exclusivement pour la branche d'activité, y compris la préparation et | exclusivement pour la branche d'activité, y compris la préparation et |
le finissage, de la fabrication de chaussures et pantoufles et de | le finissage, de la fabrication de chaussures et pantoufles et de |
leurs parties en cuir, des bottiers, des chausseurs et de la | leurs parties en cuir, des bottiers, des chausseurs et de la |
réparation de chaussures. | réparation de chaussures. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de | suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de |
la notification. | la notification. |
Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour | Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour |
ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par | ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par |
l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de | l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de |
l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit | l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit |
par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la | par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la |
suspension ne revêt pas un caractère collectif. | suspension ne revêt pas un caractère collectif. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Pour l'application du présent article, est considéré comme jour | Pour l'application du présent article, est considéré comme jour |
ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des | ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des |
jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la | jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la |
répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. | répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser six mois. Lorsque la suspension totale de | économiques ne peut dépasser six mois. Lorsque la suspension totale de |
l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur | l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur |
doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine | doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine |
complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse | complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022 et |
cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. | cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge: | (1) Références au Moniteur belge: |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, | Loi du 4 juillet 2011, |
Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
Loi du 15 janvier 2018, | Loi du 15 janvier 2018, |
Moniteur belge du 5 février 2018. | Moniteur belge du 5 février 2018. |