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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/2022
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (1) Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
le manque de travail résultant de causes économiques suspend le manque de travail résultant de causes économiques suspend
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement (CP 128) (1) peaux et des produits de remplacement (CP 128) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux
et des produits de remplacement, donné le 27 avril 2022; et des produits de remplacement, donné le 27 avril 2022;
Vu l'avis 71.711/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2022, en Vu l'avis 71.711/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement,
exclusivement pour la branche d'activité, y compris la préparation et exclusivement pour la branche d'activité, y compris la préparation et
le finissage, de la fabrication de chaussures et pantoufles et de le finissage, de la fabrication de chaussures et pantoufles et de
leurs parties en cuir, des bottiers, des chausseurs et de la leurs parties en cuir, des bottiers, des chausseurs et de la
réparation de chaussures. réparation de chaussures.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de
la notification. la notification.
Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour
ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par
l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de
l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit
par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la
suspension ne revêt pas un caractère collectif. suspension ne revêt pas un caractère collectif.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.
Pour l'application du présent article, est considéré comme jour Pour l'application du présent article, est considéré comme jour
ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des
jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la
répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser six mois. Lorsque la suspension totale de économiques ne peut dépasser six mois. Lorsque la suspension totale de
l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur
doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine
complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022 et

cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge: (1) Références au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1978, Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978. Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001. Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Loi du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011. Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018, Loi du 15 janvier 2018,
Moniteur belge du 5 février 2018. Moniteur belge du 5 février 2018.
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