Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
13 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la | 13 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la |
loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée | loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée |
par la Loterie Nationale | par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la | § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la |
Loi-programme I du 24 décembre 2002; | Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a | Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a |
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de | amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de |
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un | loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un |
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et | phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et |
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup | rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup |
plus courte; | plus courte; |
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un | Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un |
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à | renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à |
l'attente des joueurs; | l'attente des joueurs; |
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à | Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à |
billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de | billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de |
prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs | prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs |
ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux | ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux |
présentant un faible risque de dépendance; | présentant un faible risque de dépendance; |
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs | Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs |
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de | confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de |
gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation | gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation |
implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des | implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des |
plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent | plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent |
être proposés des jeux divertissants; | être proposés des jeux divertissants; |
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie | Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie |
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue | Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue |
les mesures adéquates; | les mesures adéquates; |
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le | Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le |
présent arrêté constitue une des mesures précitées; | présent arrêté constitue une des mesures précitées; |
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des | Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des |
travaux préparatoires importants sur le plan technique et | travaux préparatoires importants sur le plan technique et |
organisationnel qui doivent être entamés sans délai; | organisationnel qui doivent être entamés sans délai; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 3000 for Life ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 3000 for Life ». |
« 3000 for Life » est une loterie à billets dont le lot principal est | « 3000 for Life » est une loterie à billets dont le lot principal est |
attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans | attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans |
tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition | tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition |
déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. | déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. |
L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter. | L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter. |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000. | Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000. |
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. |
Art. 3.Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est |
Art. 3.Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est |
fixé à 588 350 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une | fixé à 588 350 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une |
rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 49 lots de 3.000 | rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 49 lots de 3.000 |
euros, 100 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 1 000 lots de 50 | euros, 100 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 1 000 lots de 50 |
euros, 2 000 lots de 30 euros, 20 000 lots de 20 euros, 15 000 lots de | euros, 2 000 lots de 30 euros, 20 000 lots de 20 euros, 15 000 lots de |
15 euros, 100 000 lots de 10 euros, 50 000 lots de 7,50 euros, 200 000 | 15 euros, 100 000 lots de 10 euros, 50 000 lots de 7,50 euros, 200 000 |
lots de 5 euros et 200 000 lots de 2,50 euros. | lots de 5 euros et 200 000 lots de 2,50 euros. |
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu qui, |
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu qui, |
recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant, | recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant, |
correspondent aux 31 jours calendrier du mois de décembre. | correspondent aux 31 jours calendrier du mois de décembre. |
Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er | Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er |
est imprimée une mention distinguant chaque case l'une de l'autre. | est imprimée une mention distinguant chaque case l'une de l'autre. |
Cette mention est composée d'un numéro qui, allant de 1 à 31, désigne | Cette mention est composée d'un numéro qui, allant de 1 à 31, désigne |
le quantième des 31 jours du mois de décembre. | le quantième des 31 jours du mois de décembre. |
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de | § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de |
jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole | jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole |
variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent | variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent |
un « sapin », une « étoile », une « boule de Noël », une « clochette | un « sapin », une « étoile », une « boule de Noël », une « clochette |
», un « bas de laine », une « tête de père Noël », un « bonhomme de | », un « bas de laine », une « tête de père Noël », un « bonhomme de |
neige » et un « cadeau enrubanné ». | neige » et un « cadeau enrubanné ». |
Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, | Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, |
cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu. | cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu. |
§ 3. Donne droit à : | § 3. Donne droit à : |
1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, | 1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, |
le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole « | le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole « |
cadeau enrubanné »; | cadeau enrubanné »; |
2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent | 2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent |
toutes le symbole « bonhomme de neige »; | toutes le symbole « bonhomme de neige »; |
3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent | 3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent |
toutes le symbole « tête de père Noël »; | toutes le symbole « tête de père Noël »; |
4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent | 4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent |
toutes le symbole « bas de laine »; | toutes le symbole « bas de laine »; |
5° un lot de 30 euros, le billet dont quatorze zones de jeu | 5° un lot de 30 euros, le billet dont quatorze zones de jeu |
comprennent six zones de jeu reproduisant toutes le symbole « | comprennent six zones de jeu reproduisant toutes le symbole « |
clochette », cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule | clochette », cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule |
de Noël » et trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin | de Noël » et trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin |
»; | »; |
6° un lot de 20 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent | 6° un lot de 20 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent |
toutes le symbole « clochette »; | toutes le symbole « clochette »; |
7° un lot de 15 euros, le billet dont douze zones de jeu comprennent | 7° un lot de 15 euros, le billet dont douze zones de jeu comprennent |
cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël », | cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël », |
quatre zones de jeu reproduisant toutes le symbole « étoile » et trois | quatre zones de jeu reproduisant toutes le symbole « étoile » et trois |
zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »; | zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »; |
8° un lot de 10 euros, le billet dont huit zones de jeu comprennent | 8° un lot de 10 euros, le billet dont huit zones de jeu comprennent |
cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël » et | cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël » et |
trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »; | trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »; |
9° un lot de 7,50 euros, soit le billet dont cinq zones de jeu | 9° un lot de 7,50 euros, soit le billet dont cinq zones de jeu |
reproduisent toutes le symbole « boule de Noël », soit le billet dont | reproduisent toutes le symbole « boule de Noël », soit le billet dont |
sept zones de jeu comprennent quatre zones de jeu reproduisant toutes | sept zones de jeu comprennent quatre zones de jeu reproduisant toutes |
le symbole « étoile » et trois zones de jeu reproduisant toutes le | le symbole « étoile » et trois zones de jeu reproduisant toutes le |
symbole « sapin »; | symbole « sapin »; |
10° un lot de 5 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent | 10° un lot de 5 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent |
toutes le symbole « étoile »; | toutes le symbole « étoile »; |
11° un lot de 2,50 euros, le billet dont trois zones de jeu | 11° un lot de 2,50 euros, le billet dont trois zones de jeu |
reproduisent toutes le symbole « sapin ». | reproduisent toutes le symbole « sapin ». |
§ 4. Tout billet ne présentant pas une des configurations visées au § | § 4. Tout billet ne présentant pas une des configurations visées au § |
3 est non gagnant. | 3 est non gagnant. |
Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, |
les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un | les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un |
tirage au sort public qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet | tirage au sort public qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet |
bénéficiant de la rente visée à l'article 3, chacun des autres billets | bénéficiant de la rente visée à l'article 3, chacun des autres billets |
bénéficiant uniquement d'un lot de 3.000 euros. Le cumul des lots | bénéficiant uniquement d'un lot de 3.000 euros. Le cumul des lots |
n'étant pas autorisé, le billet gagnant la rente ne bénéficie pas d'un | n'étant pas autorisé, le billet gagnant la rente ne bénéficie pas d'un |
lot de 3.000 euros. | lot de 3.000 euros. |
La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités | La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités |
pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ledit | pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ledit |
tirage est fixé à une date postérieure au délai de 2 mois visé à | tirage est fixé à une date postérieure au délai de 2 mois visé à |
l'article 9, § 1er, alinéa 1er. | l'article 9, § 1er, alinéa 1er. |
Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier | Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier |
de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la | de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la |
Loterie Nationale ou de son délégué. Il peut éventuellement être | Loterie Nationale ou de son délégué. Il peut éventuellement être |
télévisé. | télévisé. |
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne | L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne |
peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement | peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement |
placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie | placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie |
Nationale ou de son délégué. | Nationale ou de son délégué. |
Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie | Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie |
Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est | Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est |
réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue | réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue |
publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. | publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. |
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié | L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié |
au tirage. | au tirage. |
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les | La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les |
moyens qu'elle juge utiles. | moyens qu'elle juge utiles. |
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
3° deux codes à barres visibles. | 3° deux codes à barres visibles. |
Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent |
Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent |
figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par | figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par |
la Loterie Nationale. | la Loterie Nationale. |
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, | gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
et à l'article 6, 2°, des billets invendus. | et à l'article 6, 2°, des billets invendus. |
Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique | l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique |
est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et | est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et |
les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant | les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant |
dévoiler quelque élément que ce soit. | dévoiler quelque élément que ce soit. |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut |
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets | être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets |
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets | attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets |
imprimés. | imprimés. |
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Art. 9.§ 1er. Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, |
Art. 9.§ 1er. Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, |
sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège | sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège |
de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce, | de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce, |
jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter | jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter |
de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets | de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets |
ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur | ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur |
et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale. | et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale. |
Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1°, est tenu d'inscrire | Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1°, est tenu d'inscrire |
au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, | au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, |
prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à | prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à |
permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions | permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions |
utiles en vue du paiement, selon le résultat du tirage visé à | utiles en vue du paiement, selon le résultat du tirage visé à |
l'article 5, alinéa 1er, soit de la rente à vie de 3.000 euros par | l'article 5, alinéa 1er, soit de la rente à vie de 3.000 euros par |
mois, soit d'un lot de 3.000 euros. Le porteur s'engage, dans le cadre | mois, soit d'un lot de 3.000 euros. Le porteur s'engage, dans le cadre |
de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer toute autre | de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer toute autre |
information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci | information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci |
fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de | fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de |
ladite rente. | ladite rente. |
La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre | La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre |
récépissé en faveur du porteur du billet. | récépissé en faveur du porteur du billet. |
§ 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 3.000 euros par | § 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 3.000 euros par |
mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant désigné par le | mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant désigné par le |
tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, répond aux modalités | tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, répond aux modalités |
suivantes : | suivantes : |
1° le montant de 3.000 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu | 1° le montant de 3.000 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu |
à aucune adaptation; | à aucune adaptation; |
2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise | 2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise |
d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit | d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit |
celui au cours duquel a eu lieu le tirage au sort; | celui au cours duquel a eu lieu le tirage au sort; |
3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire; | 3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire; |
4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est | 4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est |
pas réversible; | pas réversible; |
5° l'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code des impôts sur les | 5° l'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code des impôts sur les |
revenus 1992 ne sont pas applicables au lot consistant en la rente | revenus 1992 ne sont pas applicables au lot consistant en la rente |
susvisée. | susvisée. |
§ 3. Les lots de 3.000 euros attribués aux billets n'ayant pas été | § 3. Les lots de 3.000 euros attribués aux billets n'ayant pas été |
tirés lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont | tirés lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont |
exclusivement payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans | exclusivement payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans |
le délai d'un mois à compter du jour dudit tirage. | le délai d'un mois à compter du jour dudit tirage. |
§ 4. Les lots de 250 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 20 euros, | § 4. Les lots de 250 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 20 euros, |
15 euros, 10 euros, 7,50 euros, 5 euros et 2,50 euros sont, dès | 15 euros, 10 euros, 7,50 euros, 5 euros et 2,50 euros sont, dès |
l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets | l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets |
gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un | gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un |
délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de | délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de |
l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les | l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les |
lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale. | lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale. |
§ 5. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte | § 5. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte |
de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de | de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de |
paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et | paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et |
selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. | selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. |
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 11.Les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous |
Art. 11.Les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous |
peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, | peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, |
alinéa 1er, et § 4. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la | alinéa 1er, et § 4. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la |
Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre | Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre |
récépissé. | récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. |
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend | 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend |
nécessaire; | nécessaire; |
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; | 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; |
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de | 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de |
façon irrégulière; | façon irrégulière; |
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation | d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation |
ou opposition ne sera acceptée. | ou opposition ne sera acceptée. |
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. Toutefois : | renoncent. Toutefois : |
1° la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du | 1° la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du |
bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement | bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement |
appel en vue du paiement de celle-ci; | appel en vue du paiement de celle-ci; |
2° à condition que les propriétaires des billets gagnants visés à | 2° à condition que les propriétaires des billets gagnants visés à |
l'article 5, alinéa 1er, acceptent de renoncer à leur anonymat et | l'article 5, alinéa 1er, acceptent de renoncer à leur anonymat et |
donnent leur autorisation, la Loterie Nationale peut utiliser | donnent leur autorisation, la Loterie Nationale peut utiliser |
gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles, | gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles, |
l'identité, le lieu domiciliaire et l'image des personnes concernées | l'identité, le lieu domiciliaire et l'image des personnes concernées |
et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour | et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour |
ces actions. | ces actions. |
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : |
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : |
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux |
participants; | participants; |
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie |
Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie |
Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, | Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, |
des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être | des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être |
attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale | attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale |
définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge | définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge |
utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. | utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. |
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est | La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est |
interdite aux mineurs d'âge. | interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 18.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, § |
Art. 18.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, § |
1er, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale | 1er, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale |
ainsi que sur le site internet www.loterie-nationale.be. | ainsi que sur le site internet www.loterie-nationale.be. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 novembre 2008. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 novembre 2008. |
Art. 20.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé |
Art. 20.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2008. | Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |