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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/2008
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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
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13 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la 13 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la
loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée loterie à billets, appelée "3000 for Life", loterie publique organisée
par la Loterie Nationale par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la
Loi-programme I du 24 décembre 2002; Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup
plus courte; plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à
l'attente des joueurs; l'attente des joueurs;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à
billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de
prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs
ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux
présentant un faible risque de dépendance; présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de
gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation
implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des
plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent
être proposés des jeux divertissants; être proposés des jeux divertissants;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue
les mesures adéquates; les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le
présent arrêté constitue une des mesures précitées; présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des
travaux préparatoires importants sur le plan technique et travaux préparatoires importants sur le plan technique et
organisationnel qui doivent être entamés sans délai; organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 3000 for Life ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 3000 for Life ».
« 3000 for Life » est une loterie à billets dont le lot principal est « 3000 for Life » est une loterie à billets dont le lot principal est
attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans
tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition
déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.
L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000. Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 3.Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 588 350 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une fixé à 588 350 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une
rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 49 lots de 3.000 rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 49 lots de 3.000
euros, 100 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 1 000 lots de 50 euros, 100 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 1 000 lots de 50
euros, 2 000 lots de 30 euros, 20 000 lots de 20 euros, 15 000 lots de euros, 2 000 lots de 30 euros, 20 000 lots de 20 euros, 15 000 lots de
15 euros, 100 000 lots de 10 euros, 50 000 lots de 7,50 euros, 200 000 15 euros, 100 000 lots de 10 euros, 50 000 lots de 7,50 euros, 200 000
lots de 5 euros et 200 000 lots de 2,50 euros. lots de 5 euros et 200 000 lots de 2,50 euros.

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu qui,

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu qui,

recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant,
correspondent aux 31 jours calendrier du mois de décembre. correspondent aux 31 jours calendrier du mois de décembre.
Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er
est imprimée une mention distinguant chaque case l'une de l'autre. est imprimée une mention distinguant chaque case l'une de l'autre.
Cette mention est composée d'un numéro qui, allant de 1 à 31, désigne Cette mention est composée d'un numéro qui, allant de 1 à 31, désigne
le quantième des 31 jours du mois de décembre. le quantième des 31 jours du mois de décembre.
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de
jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole
variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent
un « sapin », une « étoile », une « boule de Noël », une « clochette un « sapin », une « étoile », une « boule de Noël », une « clochette
», un « bas de laine », une « tête de père Noël », un « bonhomme de », un « bas de laine », une « tête de père Noël », un « bonhomme de
neige » et un « cadeau enrubanné ». neige » et un « cadeau enrubanné ».
Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre,
cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu. cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu.
§ 3. Donne droit à : § 3. Donne droit à :
1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er,
le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole « le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole «
cadeau enrubanné »; cadeau enrubanné »;
2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent 2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent
toutes le symbole « bonhomme de neige »; toutes le symbole « bonhomme de neige »;
3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent 3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent
toutes le symbole « tête de père Noël »; toutes le symbole « tête de père Noël »;
4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent 4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent
toutes le symbole « bas de laine »; toutes le symbole « bas de laine »;
5° un lot de 30 euros, le billet dont quatorze zones de jeu 5° un lot de 30 euros, le billet dont quatorze zones de jeu
comprennent six zones de jeu reproduisant toutes le symbole « comprennent six zones de jeu reproduisant toutes le symbole «
clochette », cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule clochette », cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule
de Noël » et trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin de Noël » et trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin
»; »;
6° un lot de 20 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent 6° un lot de 20 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent
toutes le symbole « clochette »; toutes le symbole « clochette »;
7° un lot de 15 euros, le billet dont douze zones de jeu comprennent 7° un lot de 15 euros, le billet dont douze zones de jeu comprennent
cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël », cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël »,
quatre zones de jeu reproduisant toutes le symbole « étoile » et trois quatre zones de jeu reproduisant toutes le symbole « étoile » et trois
zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »; zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »;
8° un lot de 10 euros, le billet dont huit zones de jeu comprennent 8° un lot de 10 euros, le billet dont huit zones de jeu comprennent
cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël » et cinq zones de jeu reproduisant toutes le symbole « boule de Noël » et
trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »; trois zones de jeu reproduisant toutes le symbole « sapin »;
9° un lot de 7,50 euros, soit le billet dont cinq zones de jeu 9° un lot de 7,50 euros, soit le billet dont cinq zones de jeu
reproduisent toutes le symbole « boule de Noël », soit le billet dont reproduisent toutes le symbole « boule de Noël », soit le billet dont
sept zones de jeu comprennent quatre zones de jeu reproduisant toutes sept zones de jeu comprennent quatre zones de jeu reproduisant toutes
le symbole « étoile » et trois zones de jeu reproduisant toutes le le symbole « étoile » et trois zones de jeu reproduisant toutes le
symbole « sapin »; symbole « sapin »;
10° un lot de 5 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent 10° un lot de 5 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent
toutes le symbole « étoile »; toutes le symbole « étoile »;
11° un lot de 2,50 euros, le billet dont trois zones de jeu 11° un lot de 2,50 euros, le billet dont trois zones de jeu
reproduisent toutes le symbole « sapin ». reproduisent toutes le symbole « sapin ».
§ 4. Tout billet ne présentant pas une des configurations visées au § § 4. Tout billet ne présentant pas une des configurations visées au §
3 est non gagnant. 3 est non gagnant.

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er,

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er,

les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un
tirage au sort public qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet tirage au sort public qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet
bénéficiant de la rente visée à l'article 3, chacun des autres billets bénéficiant de la rente visée à l'article 3, chacun des autres billets
bénéficiant uniquement d'un lot de 3.000 euros. Le cumul des lots bénéficiant uniquement d'un lot de 3.000 euros. Le cumul des lots
n'étant pas autorisé, le billet gagnant la rente ne bénéficie pas d'un n'étant pas autorisé, le billet gagnant la rente ne bénéficie pas d'un
lot de 3.000 euros. lot de 3.000 euros.
La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités
pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ledit pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ledit
tirage est fixé à une date postérieure au délai de 2 mois visé à tirage est fixé à une date postérieure au délai de 2 mois visé à
l'article 9, § 1er, alinéa 1er. l'article 9, § 1er, alinéa 1er.
Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier
de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la
Loterie Nationale ou de son délégué. Il peut éventuellement être Loterie Nationale ou de son délégué. Il peut éventuellement être
télévisé. télévisé.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne
peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement
placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie
Nationale ou de son délégué. Nationale ou de son délégué.
Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie
Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est
réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue
publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié
au tirage. au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les
moyens qu'elle juge utiles. moyens qu'elle juge utiles.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° deux codes à barres visibles. 3° deux codes à barres visibles.

Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent

Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent

figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par
la Loterie Nationale. la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,
et à l'article 6, 2°, des billets invendus. et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique
est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et
les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant
dévoiler quelque élément que ce soit. dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets
imprimés. imprimés.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°,

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°,

sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège
de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce, de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce,
jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter
de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets
ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur
et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale. et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale.
Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1°, est tenu d'inscrire Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1°, est tenu d'inscrire
au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom,
prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à
permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions
utiles en vue du paiement, selon le résultat du tirage visé à utiles en vue du paiement, selon le résultat du tirage visé à
l'article 5, alinéa 1er, soit de la rente à vie de 3.000 euros par l'article 5, alinéa 1er, soit de la rente à vie de 3.000 euros par
mois, soit d'un lot de 3.000 euros. Le porteur s'engage, dans le cadre mois, soit d'un lot de 3.000 euros. Le porteur s'engage, dans le cadre
de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer toute autre de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer toute autre
information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci
fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de
ladite rente. ladite rente.
La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre
récépissé en faveur du porteur du billet. récépissé en faveur du porteur du billet.
§ 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 3.000 euros par § 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 3.000 euros par
mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant désigné par le mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant désigné par le
tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, répond aux modalités tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, répond aux modalités
suivantes : suivantes :
1° le montant de 3.000 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu 1° le montant de 3.000 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu
à aucune adaptation; à aucune adaptation;
2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise 2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise
d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit
celui au cours duquel a eu lieu le tirage au sort; celui au cours duquel a eu lieu le tirage au sort;
3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire; 3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;
4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est 4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est
pas réversible; pas réversible;
5° l'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code des impôts sur les 5° l'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code des impôts sur les
revenus 1992 ne sont pas applicables au lot consistant en la rente revenus 1992 ne sont pas applicables au lot consistant en la rente
susvisée. susvisée.
§ 3. Les lots de 3.000 euros attribués aux billets n'ayant pas été § 3. Les lots de 3.000 euros attribués aux billets n'ayant pas été
tirés lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont tirés lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont
exclusivement payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans exclusivement payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans
le délai d'un mois à compter du jour dudit tirage. le délai d'un mois à compter du jour dudit tirage.
§ 4. Les lots de 250 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 20 euros, § 4. Les lots de 250 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 20 euros,
15 euros, 10 euros, 7,50 euros, 5 euros et 2,50 euros sont, dès 15 euros, 10 euros, 7,50 euros, 5 euros et 2,50 euros sont, dès
l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets
gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un
délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de
l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les
lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale. lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale.
§ 5. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte § 5. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte
de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de
paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et
selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 11.Les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous

Art. 11.Les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous

peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er,
alinéa 1er, et § 4. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la alinéa 1er, et § 4. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la
Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre
récépissé. récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend
nécessaire; nécessaire;
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation
ou opposition ne sera acceptée. ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. Toutefois : renoncent. Toutefois :
1° la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du 1° la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du
bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement
appel en vue du paiement de celle-ci; appel en vue du paiement de celle-ci;
2° à condition que les propriétaires des billets gagnants visés à 2° à condition que les propriétaires des billets gagnants visés à
l'article 5, alinéa 1er, acceptent de renoncer à leur anonymat et l'article 5, alinéa 1er, acceptent de renoncer à leur anonymat et
donnent leur autorisation, la Loterie Nationale peut utiliser donnent leur autorisation, la Loterie Nationale peut utiliser
gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles, gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles,
l'identité, le lieu domiciliaire et l'image des personnes concernées l'identité, le lieu domiciliaire et l'image des personnes concernées
et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour
ces actions. ces actions.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux
participants; participants;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie

Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie

Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers,
des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être
attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale
définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge
utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est
interdite aux mineurs d'âge. interdite aux mineurs d'âge.

Art. 18.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, §

Art. 18.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, §

1er, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale 1er, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale
ainsi que sur le site internet www.loterie-nationale.be. ainsi que sur le site internet www.loterie-nationale.be.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 novembre 2008.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 novembre 2008.

Art. 20.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé

Art. 20.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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