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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/11/2023
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Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge 13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge
de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service
d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence
collective et des manifestations à risque et fixant les conditions collective et des manifestations à risque et fixant les conditions
d'octroi de ce subside d'octroi de ce subside
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2023; pour l'année budgétaire 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, à faire en matière de subventions, indemnités et allocations,
l'article 1er; l'article 1er;
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124; la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal
et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de
province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une
coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10; coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10;
Considérant la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au Considérant la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au
plan d'intervention psychosocial; plan d'intervention psychosocial;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de cent trente et un mille euros (€ 131.000),

Article 1er.Un subside de cent trente et un mille euros (€ 131.000),

à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année
budgétaire 2023, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui budgétaire 2023, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui
s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant
sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische
Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège
social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la
personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont
les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des
statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la
Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des
nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre
2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ». 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».

Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique

Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique

s'engage, dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du s'engage, dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du
22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de
situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à
l'échelon national, à organiser et à maintenir un service l'échelon national, à organiser et à maintenir un service
d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan
monodisciplinaire visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet monodisciplinaire visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet
2017 relative au plan d'intervention psychosocial et établi pour la 2017 relative au plan d'intervention psychosocial et établi pour la
discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté. Dans ce cadre, discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté. Dans ce cadre,
la Croix-Rouge de Belgique est un acteur supra local tel que défini la Croix-Rouge de Belgique est un acteur supra local tel que défini
dans la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention dans la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention
psychosocial. La Croix-Rouge s'engage à communiquer une ligne psychosocial. La Croix-Rouge s'engage à communiquer une ligne
hiérarchique claire et uniforme au niveau fédéral sur l'ensemble du hiérarchique claire et uniforme au niveau fédéral sur l'ensemble du
territoire belge. territoire belge.
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son
expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet
psychosocial des situations d'urgence. psychosocial des situations d'urgence.
§ 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente
comprend notamment : comprend notamment :
1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de
partenaire structurel dans l'aide lors de situations d'urgences partenaire structurel dans l'aide lors de situations d'urgences
collectives sur le territoire belge ou à l'étranger impliquant des collectives sur le territoire belge ou à l'étranger impliquant des
ressortissants belges, le conseil et l'assistance à l'établissement du ressortissants belges, le conseil et l'assistance à l'établissement du
plan monodisciplinaire précité; plan monodisciplinaire précité;
2° la création et l'animation de formations à destination des 2° la création et l'animation de formations à destination des
intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la
Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide
psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en
fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées
par le SPF conformément à la circulaire ministérielle relative au plan par le SPF conformément à la circulaire ministérielle relative au plan
d'intervention psychosocial. Les formations et animations doivent d'intervention psychosocial. Les formations et animations doivent
avoir un lien clair et précis avec l'objet du présent arrêté. avoir un lien clair et précis avec l'objet du présent arrêté.
Les contenus doivent être préalablement soumis au service aide urgente Les contenus doivent être préalablement soumis au service aide urgente
pour approbation. La Croix-Rouge garde toute liberté sur les pour approbation. La Croix-Rouge garde toute liberté sur les
dispositifs de formation pour autant qu'ils soient adéquats du point dispositifs de formation pour autant qu'ils soient adéquats du point
de vue psychopédagogique; de vue psychopédagogique;
3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des 3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des
différents plans d'urgence visés à l'article 3 et 4 de l'arrêté royal différents plans d'urgence visés à l'article 3 et 4 de l'arrêté royal
du 16 février 2006 précité (plans d'urgence, d'intervention généraux du 16 février 2006 précité (plans d'urgence, d'intervention généraux
et particuliers ainsi que le plan d'intervention psychosocial visé à et particuliers ainsi que le plan d'intervention psychosocial visé à
la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017) et de l'aide la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017) et de l'aide
psychosociale dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même psychosociale dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même
arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë; arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë;
4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans 4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans
interruption (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) afin de soutenir les interruption (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) afin de soutenir les
services visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 services visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019
précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées
à l'article 1er, 3°, du même arrêté; à l'article 1er, 3°, du même arrêté;
5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de 5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de
l'assistance psychosociale au profit du SPF et des personnes ou l'assistance psychosociale au profit du SPF et des personnes ou
organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à
l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et ce, l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et ce,
conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative
au plan d'intervention psychosocial; au plan d'intervention psychosocial;
6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan
monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux
urgents en tant qu'acteur supra local tel que défini au point 4.2 de urgents en tant qu'acteur supra local tel que défini au point 4.2 de
la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention
psychosocial, en collaboration avec les intervenants des niveaux psychosocial, en collaboration avec les intervenants des niveaux
communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent
intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et
comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la
coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, coordination des soins psychosociaux immédiats sur site,
l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi
que l'accueil et le soutien des personnes impliquées. Cette que l'accueil et le soutien des personnes impliquées. Cette
intervention se fait à la demande de la Santé publique. La durée et la intervention se fait à la demande de la Santé publique. La durée et la
fin de mission sont déterminées par le SPF. Le nombre d'intervenants fin de mission sont déterminées par le SPF. Le nombre d'intervenants
et leurs missions sont déterminés en concertation avec le permanent de et leurs missions sont déterminés en concertation avec le permanent de
garde de la Croix-Rouge de Belgique prévu au présent arrêté afin de garde de la Croix-Rouge de Belgique prévu au présent arrêté afin de
trouver une adéquation entre les possibilités et capacités de la trouver une adéquation entre les possibilités et capacités de la
Croix-Rouge d'une part et les nécessités opérationnelles d'autre part. Croix-Rouge d'une part et les nécessités opérationnelles d'autre part.
Dans des cas d'extrême urgence et s'il n'a pas été possible d'établir Dans des cas d'extrême urgence et s'il n'a pas été possible d'établir
un contact entre le permanent de garde et un représentant du SPF dans un contact entre le permanent de garde et un représentant du SPF dans
des délais compatibles avec la crise en cours, les mesures d'urgence des délais compatibles avec la crise en cours, les mesures d'urgence
prises par la Croix-Rouge de Belgique peuvent être validées à prises par la Croix-Rouge de Belgique peuvent être validées à
postériori par la Santé publique. postériori par la Santé publique.
Enfin, certains incidents sortant du cadre du présent arrêté peuvent Enfin, certains incidents sortant du cadre du présent arrêté peuvent
être pris en charge, à titre exceptionnel et sur base d'une analyse être pris en charge, à titre exceptionnel et sur base d'une analyse
des besoins, par le présent arrêté. Par exemple, une prise en charge des besoins, par le présent arrêté. Par exemple, une prise en charge
psychosociale urgente dans le cadre de l'urgence individuelle en cas psychosociale urgente dans le cadre de l'urgence individuelle en cas
de défaillance et/ou de délais inadéquats des services psychosociaux de défaillance et/ou de délais inadéquats des services psychosociaux
de routine. de routine.
7° la mise à disposition de personnel qualifié pour la gestion et le 7° la mise à disposition de personnel qualifié pour la gestion et le
transport sur site de l'enregistrement des moyens d'intervention transport sur site de l'enregistrement des moyens d'intervention
rapide (MIR REG), en fonction d'une identification, d'une localisation rapide (MIR REG), en fonction d'une identification, d'une localisation
et d'une traçabilité des victimes, à hauteur du site de la catastrophe et d'une traçabilité des victimes, à hauteur du site de la catastrophe
(SC), du poste médical avancé (PMA), du centre d'accueil (CA), du (SC), du poste médical avancé (PMA), du centre d'accueil (CA), du
centre d'appel téléphonique (CAT) et du centre de traitement des centre d'appel téléphonique (CAT) et du centre de traitement des
données (CTD) conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet données (CTD) conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet
2017 relative au plan d'intervention psychosocial. 2017 relative au plan d'intervention psychosocial.
La gestion des équipements comprend le stockage, l'entretien et le La gestion des équipements comprend le stockage, l'entretien et le
remplacement des équipements nécessaires tels que définis par le SPF. remplacement des équipements nécessaires tels que définis par le SPF.
Le MIR REG se trouve sur des bases fixes définies par province. La Le MIR REG se trouve sur des bases fixes définies par province. La
détermination des bases, la composition du MIR REG, les modalités de détermination des bases, la composition du MIR REG, les modalités de
l'entretien, du remplacement et de la fourniture de ces équipements au l'entretien, du remplacement et de la fourniture de ces équipements au
moment d'une situation d'urgence collective, sont définies par le SPF. moment d'une situation d'urgence collective, sont définies par le SPF.
Sur le plan opérationnel, le MIR REG est déployé selon le principe de Sur le plan opérationnel, le MIR REG est déployé selon le principe de
l'aide adéquate la plus rapide, en vertu duquel la base territoriale l'aide adéquate la plus rapide, en vertu duquel la base territoriale
dépend du service qui arrive le plus rapidement sur place avec les dépend du service qui arrive le plus rapidement sur place avec les
moyens adéquats. moyens adéquats.
Le MIR REG peut donc être déployé à un échelon supra provincial. Le MIR REG peut donc être déployé à un échelon supra provincial.
En fonction du déclenchement d'un plan monodisciplinaire En fonction du déclenchement d'un plan monodisciplinaire
d'intervention de la discipline 2, la Croix-Rouge met du personnel d'intervention de la discipline 2, la Croix-Rouge met du personnel
qualifié à disposition pour l'installation des équipements du MIR REG qualifié à disposition pour l'installation des équipements du MIR REG
ainsi que pour l'exécution et la coordination des tâches ainsi que pour l'exécution et la coordination des tâches
d'enregistrement au niveau du SC, du PME, du CA, du CAT et du CTD, d'enregistrement au niveau du SC, du PME, du CA, du CAT et du CTD,
sous la direction et la surveillance du SPF. sous la direction et la surveillance du SPF.
Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement du MIR REG Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement du MIR REG
font l'objet d'une convention distincte. font l'objet d'une convention distincte.

Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une

Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une

demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est
demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes
fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à
la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire
précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La
Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service
Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit.
§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts
reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré
une large expertise en ce qui concerne la problématique de une large expertise en ce qui concerne la problématique de
l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance
nécessaire à l'accomplissement de ces missions. Un cadastre des nécessaire à l'accomplissement de ces missions. Un cadastre des
ressources (nombre de volontaires et permanents, localisation ressources (nombre de volontaires et permanents, localisation
(travail, domicile) est tenu à jour par la Croix-Rouge de Belgique et (travail, domicile) est tenu à jour par la Croix-Rouge de Belgique et
accessible sur simple demande aux membres du SPF Santé publique. accessible sur simple demande aux membres du SPF Santé publique.
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour
effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié
que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit
suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées.
§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le
territoire de la Belgique. territoire de la Belgique.
§ 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront
fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre
l'exercice de prestations éventuelles en son sein lorsque les besoins l'exercice de prestations éventuelles en son sein lorsque les besoins
de la mission l'exigent. de la mission l'exigent.

Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent

Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent

arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de
Belgique. Belgique.
Le service Aide urgente du SPF, notamment les Managers psychosociaux, Le service Aide urgente du SPF, notamment les Managers psychosociaux,
aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des
prestations des diverses parties concernées dans le cadre des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des
activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le
SPF. Ce rapport comprendra notamment la répartition des volontaires et SPF. Ce rapport comprendra notamment la répartition des volontaires et
leurs horaires de prestation. Un rapport de situation est adressé leurs horaires de prestation. Un rapport de situation est adressé
endéans les 24 heures. Le rapport final est adressé sous deux endéans les 24 heures. Le rapport final est adressé sous deux
semaines. Tout retard ou prévision de retard doit être notifiée et semaines. Tout retard ou prévision de retard doit être notifiée et
motivée au SPF. Dans des cas exceptionnels, un autre échéancier peut motivée au SPF. Dans des cas exceptionnels, un autre échéancier peut
être convenu de commun accord entre les parties. être convenu de commun accord entre les parties.
§ 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de
la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins
deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la
Croix-Rouge. Croix-Rouge.

Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la

Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la

Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des interventions subsidiées Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des interventions subsidiées
sont copropriété du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique. Ils ne sont copropriété du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique. Ils ne
peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre
scientifique et doivent mentionner la référence au SPF si nécessaire. scientifique et doivent mentionner la référence au SPF si nécessaire.
Une copie de ces documents doit être adressée au SPF ou à tout le Une copie de ces documents doit être adressée au SPF ou à tout le
moins être disponible. moins être disponible.

Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa

Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa

disposition pour les actions psychosociales prévues à l'article 2, § disposition pour les actions psychosociales prévues à l'article 2, §
2, 5) et 6), que si: 2, 5) et 6), que si:
1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des 1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des
responsables compétents désignés conformément au plan responsables compétents désignés conformément au plan
monodisciplinaire précité et à la circulaire ministérielle du 25 monodisciplinaire précité et à la circulaire ministérielle du 25
juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial;
et/ou et/ou
2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des 2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des
intervenants visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai intervenants visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai
2019 précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 2019 précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017
relative au plan d'intervention psychosocial. relative au plan d'intervention psychosocial.

Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en
deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: deux tranches suivant les modalités fixées ci-après:
1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès 1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès
publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration
de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique,
couvrant les frais de permanence et de formation; couvrant les frais de permanence et de formation;
2° le solde sera versé après validation par l'administration des 2° le solde sera versé après validation par l'administration des
pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et
après introduction d'une déclaration de créance signée par le après introduction d'une déclaration de créance signée par le
responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces
justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le
modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec
la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance
doivent être transmises pour le 1er juillet 2024 au plus tard à doivent être transmises pour le 1er juillet 2024 au plus tard à
l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be.
§ 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport § 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport
d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de
relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels
d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de
formation. Le lien entre les activités et les missions reprises dans formation. Le lien entre les activités et les missions reprises dans
la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan
d'intervention psychosocial doit être clairement explicité. d'intervention psychosocial doit être clairement explicité.
§ 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au
§ 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers psychosociaux § 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers psychosociaux
concernés. concernés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, le 13 novembre 2023. Brussel, le 13 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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