Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside | Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge | 13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge |
de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service | de Belgique pour l'année 2023 pour l'organisation d'un service |
d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence | d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence |
collective et des manifestations à risque et fixant les conditions | collective et des manifestations à risque et fixant les conditions |
d'octroi de ce subside | d'octroi de ce subside |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; | article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; |
Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2023; | pour l'année budgétaire 2023; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ; |
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations | Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations |
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, | à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, |
l'article 1er; | l'article 1er; |
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124; | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124; |
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification | Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification |
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal | d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal |
et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de | et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de |
province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une | province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une |
coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10; | coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10; |
Considérant la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au | Considérant la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au |
plan d'intervention psychosocial; | plan d'intervention psychosocial; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un subside de cent trente et un mille euros ( 131.000), |
Article 1er.Un subside de cent trente et un mille euros ( 131.000), |
à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du | à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année | alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année |
budgétaire 2023, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui | budgétaire 2023, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui |
s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant | s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant |
sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische | sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische |
Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège | Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège |
social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la | social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la |
personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont | personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont |
les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de | les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des | la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des |
statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement | statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la | flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la |
Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la | Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des | Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des |
nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre | nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre |
2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ». | 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ». |
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique |
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique |
s'engage, dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du | s'engage, dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du |
22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de | 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de |
situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des | situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des |
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de | bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de |
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à | situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à |
l'échelon national, à organiser et à maintenir un service | l'échelon national, à organiser et à maintenir un service |
d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan | d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan |
monodisciplinaire visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet | monodisciplinaire visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet |
2017 relative au plan d'intervention psychosocial et établi pour la | 2017 relative au plan d'intervention psychosocial et établi pour la |
discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté. Dans ce cadre, | discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté. Dans ce cadre, |
la Croix-Rouge de Belgique est un acteur supra local tel que défini | la Croix-Rouge de Belgique est un acteur supra local tel que défini |
dans la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention | dans la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention |
psychosocial. La Croix-Rouge s'engage à communiquer une ligne | psychosocial. La Croix-Rouge s'engage à communiquer une ligne |
hiérarchique claire et uniforme au niveau fédéral sur l'ensemble du | hiérarchique claire et uniforme au niveau fédéral sur l'ensemble du |
territoire belge. | territoire belge. |
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son | La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son |
expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet | expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet |
psychosocial des situations d'urgence. | psychosocial des situations d'urgence. |
§ 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente | § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente |
comprend notamment : | comprend notamment : |
1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de | 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de |
partenaire structurel dans l'aide lors de situations d'urgences | partenaire structurel dans l'aide lors de situations d'urgences |
collectives sur le territoire belge ou à l'étranger impliquant des | collectives sur le territoire belge ou à l'étranger impliquant des |
ressortissants belges, le conseil et l'assistance à l'établissement du | ressortissants belges, le conseil et l'assistance à l'établissement du |
plan monodisciplinaire précité; | plan monodisciplinaire précité; |
2° la création et l'animation de formations à destination des | 2° la création et l'animation de formations à destination des |
intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la | intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la |
Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide | Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide |
psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en | psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en |
fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées | fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées |
par le SPF conformément à la circulaire ministérielle relative au plan | par le SPF conformément à la circulaire ministérielle relative au plan |
d'intervention psychosocial. Les formations et animations doivent | d'intervention psychosocial. Les formations et animations doivent |
avoir un lien clair et précis avec l'objet du présent arrêté. | avoir un lien clair et précis avec l'objet du présent arrêté. |
Les contenus doivent être préalablement soumis au service aide urgente | Les contenus doivent être préalablement soumis au service aide urgente |
pour approbation. La Croix-Rouge garde toute liberté sur les | pour approbation. La Croix-Rouge garde toute liberté sur les |
dispositifs de formation pour autant qu'ils soient adéquats du point | dispositifs de formation pour autant qu'ils soient adéquats du point |
de vue psychopédagogique; | de vue psychopédagogique; |
3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des | 3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des |
différents plans d'urgence visés à l'article 3 et 4 de l'arrêté royal | différents plans d'urgence visés à l'article 3 et 4 de l'arrêté royal |
du 16 février 2006 précité (plans d'urgence, d'intervention généraux | du 16 février 2006 précité (plans d'urgence, d'intervention généraux |
et particuliers ainsi que le plan d'intervention psychosocial visé à | et particuliers ainsi que le plan d'intervention psychosocial visé à |
la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017) et de l'aide | la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017) et de l'aide |
psychosociale dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même | psychosociale dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même |
arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë; | arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë; |
4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans | 4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans |
interruption (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) afin de soutenir les | interruption (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) afin de soutenir les |
services visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 | services visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 |
précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées | précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées |
à l'article 1er, 3°, du même arrêté; | à l'article 1er, 3°, du même arrêté; |
5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de | 5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de |
l'assistance psychosociale au profit du SPF et des personnes ou | l'assistance psychosociale au profit du SPF et des personnes ou |
organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à | organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à |
l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et ce, | l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 précité et ce, |
conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative | conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative |
au plan d'intervention psychosocial; | au plan d'intervention psychosocial; |
6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan | 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan |
monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux | monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux |
urgents en tant qu'acteur supra local tel que défini au point 4.2 de | urgents en tant qu'acteur supra local tel que défini au point 4.2 de |
la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention | la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention |
psychosocial, en collaboration avec les intervenants des niveaux | psychosocial, en collaboration avec les intervenants des niveaux |
communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent | communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent |
intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et | intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et |
comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la | comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la |
coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, | coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, |
l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi | l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi |
que l'accueil et le soutien des personnes impliquées. Cette | que l'accueil et le soutien des personnes impliquées. Cette |
intervention se fait à la demande de la Santé publique. La durée et la | intervention se fait à la demande de la Santé publique. La durée et la |
fin de mission sont déterminées par le SPF. Le nombre d'intervenants | fin de mission sont déterminées par le SPF. Le nombre d'intervenants |
et leurs missions sont déterminés en concertation avec le permanent de | et leurs missions sont déterminés en concertation avec le permanent de |
garde de la Croix-Rouge de Belgique prévu au présent arrêté afin de | garde de la Croix-Rouge de Belgique prévu au présent arrêté afin de |
trouver une adéquation entre les possibilités et capacités de la | trouver une adéquation entre les possibilités et capacités de la |
Croix-Rouge d'une part et les nécessités opérationnelles d'autre part. | Croix-Rouge d'une part et les nécessités opérationnelles d'autre part. |
Dans des cas d'extrême urgence et s'il n'a pas été possible d'établir | Dans des cas d'extrême urgence et s'il n'a pas été possible d'établir |
un contact entre le permanent de garde et un représentant du SPF dans | un contact entre le permanent de garde et un représentant du SPF dans |
des délais compatibles avec la crise en cours, les mesures d'urgence | des délais compatibles avec la crise en cours, les mesures d'urgence |
prises par la Croix-Rouge de Belgique peuvent être validées à | prises par la Croix-Rouge de Belgique peuvent être validées à |
postériori par la Santé publique. | postériori par la Santé publique. |
Enfin, certains incidents sortant du cadre du présent arrêté peuvent | Enfin, certains incidents sortant du cadre du présent arrêté peuvent |
être pris en charge, à titre exceptionnel et sur base d'une analyse | être pris en charge, à titre exceptionnel et sur base d'une analyse |
des besoins, par le présent arrêté. Par exemple, une prise en charge | des besoins, par le présent arrêté. Par exemple, une prise en charge |
psychosociale urgente dans le cadre de l'urgence individuelle en cas | psychosociale urgente dans le cadre de l'urgence individuelle en cas |
de défaillance et/ou de délais inadéquats des services psychosociaux | de défaillance et/ou de délais inadéquats des services psychosociaux |
de routine. | de routine. |
7° la mise à disposition de personnel qualifié pour la gestion et le | 7° la mise à disposition de personnel qualifié pour la gestion et le |
transport sur site de l'enregistrement des moyens d'intervention | transport sur site de l'enregistrement des moyens d'intervention |
rapide (MIR REG), en fonction d'une identification, d'une localisation | rapide (MIR REG), en fonction d'une identification, d'une localisation |
et d'une traçabilité des victimes, à hauteur du site de la catastrophe | et d'une traçabilité des victimes, à hauteur du site de la catastrophe |
(SC), du poste médical avancé (PMA), du centre d'accueil (CA), du | (SC), du poste médical avancé (PMA), du centre d'accueil (CA), du |
centre d'appel téléphonique (CAT) et du centre de traitement des | centre d'appel téléphonique (CAT) et du centre de traitement des |
données (CTD) conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet | données (CTD) conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet |
2017 relative au plan d'intervention psychosocial. | 2017 relative au plan d'intervention psychosocial. |
La gestion des équipements comprend le stockage, l'entretien et le | La gestion des équipements comprend le stockage, l'entretien et le |
remplacement des équipements nécessaires tels que définis par le SPF. | remplacement des équipements nécessaires tels que définis par le SPF. |
Le MIR REG se trouve sur des bases fixes définies par province. La | Le MIR REG se trouve sur des bases fixes définies par province. La |
détermination des bases, la composition du MIR REG, les modalités de | détermination des bases, la composition du MIR REG, les modalités de |
l'entretien, du remplacement et de la fourniture de ces équipements au | l'entretien, du remplacement et de la fourniture de ces équipements au |
moment d'une situation d'urgence collective, sont définies par le SPF. | moment d'une situation d'urgence collective, sont définies par le SPF. |
Sur le plan opérationnel, le MIR REG est déployé selon le principe de | Sur le plan opérationnel, le MIR REG est déployé selon le principe de |
l'aide adéquate la plus rapide, en vertu duquel la base territoriale | l'aide adéquate la plus rapide, en vertu duquel la base territoriale |
dépend du service qui arrive le plus rapidement sur place avec les | dépend du service qui arrive le plus rapidement sur place avec les |
moyens adéquats. | moyens adéquats. |
Le MIR REG peut donc être déployé à un échelon supra provincial. | Le MIR REG peut donc être déployé à un échelon supra provincial. |
En fonction du déclenchement d'un plan monodisciplinaire | En fonction du déclenchement d'un plan monodisciplinaire |
d'intervention de la discipline 2, la Croix-Rouge met du personnel | d'intervention de la discipline 2, la Croix-Rouge met du personnel |
qualifié à disposition pour l'installation des équipements du MIR REG | qualifié à disposition pour l'installation des équipements du MIR REG |
ainsi que pour l'exécution et la coordination des tâches | ainsi que pour l'exécution et la coordination des tâches |
d'enregistrement au niveau du SC, du PME, du CA, du CAT et du CTD, | d'enregistrement au niveau du SC, du PME, du CA, du CAT et du CTD, |
sous la direction et la surveillance du SPF. | sous la direction et la surveillance du SPF. |
Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement du MIR REG | Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement du MIR REG |
font l'objet d'une convention distincte. | font l'objet d'une convention distincte. |
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une |
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une |
demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est | demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est |
demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes | demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes |
fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à | fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à |
la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire | la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire |
précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La | précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La |
Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service | Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service |
Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. | Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. |
§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts | § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts |
reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré | reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré |
une large expertise en ce qui concerne la problématique de | une large expertise en ce qui concerne la problématique de |
l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance | l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance |
nécessaire à l'accomplissement de ces missions. Un cadastre des | nécessaire à l'accomplissement de ces missions. Un cadastre des |
ressources (nombre de volontaires et permanents, localisation | ressources (nombre de volontaires et permanents, localisation |
(travail, domicile) est tenu à jour par la Croix-Rouge de Belgique et | (travail, domicile) est tenu à jour par la Croix-Rouge de Belgique et |
accessible sur simple demande aux membres du SPF Santé publique. | accessible sur simple demande aux membres du SPF Santé publique. |
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour | Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour |
effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié | effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié |
que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit | que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit |
suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. | suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. |
§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le | § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le |
territoire de la Belgique. | territoire de la Belgique. |
§ 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront | § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront |
fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre | fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre |
l'exercice de prestations éventuelles en son sein lorsque les besoins | l'exercice de prestations éventuelles en son sein lorsque les besoins |
de la mission l'exigent. | de la mission l'exigent. |
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent |
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent |
arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de | arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de |
Belgique. | Belgique. |
Le service Aide urgente du SPF, notamment les Managers psychosociaux, | Le service Aide urgente du SPF, notamment les Managers psychosociaux, |
aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des | aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des |
prestations des diverses parties concernées dans le cadre des | prestations des diverses parties concernées dans le cadre des |
activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le | activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le |
SPF. Ce rapport comprendra notamment la répartition des volontaires et | SPF. Ce rapport comprendra notamment la répartition des volontaires et |
leurs horaires de prestation. Un rapport de situation est adressé | leurs horaires de prestation. Un rapport de situation est adressé |
endéans les 24 heures. Le rapport final est adressé sous deux | endéans les 24 heures. Le rapport final est adressé sous deux |
semaines. Tout retard ou prévision de retard doit être notifiée et | semaines. Tout retard ou prévision de retard doit être notifiée et |
motivée au SPF. Dans des cas exceptionnels, un autre échéancier peut | motivée au SPF. Dans des cas exceptionnels, un autre échéancier peut |
être convenu de commun accord entre les parties. | être convenu de commun accord entre les parties. |
§ 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de | § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de |
la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins | la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins |
deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la | deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la |
Croix-Rouge. | Croix-Rouge. |
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la |
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la |
Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des interventions subsidiées | Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des interventions subsidiées |
sont copropriété du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique. Ils ne | sont copropriété du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique. Ils ne |
peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre | peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre |
scientifique et doivent mentionner la référence au SPF si nécessaire. | scientifique et doivent mentionner la référence au SPF si nécessaire. |
Une copie de ces documents doit être adressée au SPF ou à tout le | Une copie de ces documents doit être adressée au SPF ou à tout le |
moins être disponible. | moins être disponible. |
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa |
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa |
disposition pour les actions psychosociales prévues à l'article 2, § | disposition pour les actions psychosociales prévues à l'article 2, § |
2, 5) et 6), que si: | 2, 5) et 6), que si: |
1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des | 1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des |
responsables compétents désignés conformément au plan | responsables compétents désignés conformément au plan |
monodisciplinaire précité et à la circulaire ministérielle du 25 | monodisciplinaire précité et à la circulaire ministérielle du 25 |
juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; | juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; |
et/ou | et/ou |
2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des | 2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des |
intervenants visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai | intervenants visés à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai |
2019 précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 | 2019 précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 |
relative au plan d'intervention psychosocial. | relative au plan d'intervention psychosocial. |
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période |
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période |
allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. | allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. |
§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en | § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en |
deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: | deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: |
1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès | 1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès |
publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration | publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration |
de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, | de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, |
couvrant les frais de permanence et de formation; | couvrant les frais de permanence et de formation; |
2° le solde sera versé après validation par l'administration des | 2° le solde sera versé après validation par l'administration des |
pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et | pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et |
après introduction d'une déclaration de créance signée par le | après introduction d'une déclaration de créance signée par le |
responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces | responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces |
justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le | justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le |
modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec | modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec |
la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance | la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance |
doivent être transmises pour le 1er juillet 2024 au plus tard à | doivent être transmises pour le 1er juillet 2024 au plus tard à |
l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. | l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. |
§ 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport | § 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport |
d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de | d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de |
relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels | relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels |
d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de | d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de |
formation. Le lien entre les activités et les missions reprises dans | formation. Le lien entre les activités et les missions reprises dans |
la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan | la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan |
d'intervention psychosocial doit être clairement explicité. | d'intervention psychosocial doit être clairement explicité. |
§ 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au | § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au |
§ 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers psychosociaux | § 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers psychosociaux |
concernés. | concernés. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, le 13 novembre 2023. | Brussel, le 13 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |