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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du
Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 127 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du travail n° 127 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du
Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017
Fixation, pour 2017 et 2018, du cadre interprofessionnel de Fixation, pour 2017 et 2018, du cadre interprofessionnel de
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro restructuration (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro
138670/CO/300) 138670/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie; la qualité de vie;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 Vu la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le
numéro 110211/CO/300; numéro 110211/CO/300;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps; réduction des prestations de travail à mi-temps;
Considérant que ce dernier arrêté royal relève de 55 à 60 ans la Considérant que ce dernier arrêté royal relève de 55 à 60 ans la
limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de carrière limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de carrière
à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour les métiers à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour les métiers
lourds, les carrières longues et les entreprises en difficultés ou en lourds, les carrières longues et les entreprises en difficultés ou en
restructuration, pour lesquels la limite d'âge est relevée restructuration, pour lesquels la limite d'âge est relevée
progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans en 2019, ce à quoi progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans en 2019, ce à quoi
il est possible de déroger au moyen d'une convention collective de il est possible de déroger au moyen d'une convention collective de
travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour la période travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour la période
2017-2018, une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière puisse 2017-2018, une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière puisse
se situer en deçà de 55 ans, les secteurs ou entreprises en se situer en deçà de 55 ans, les secteurs ou entreprises en
difficultés ou en restructuration pouvant y adhérer au moyen d'une difficultés ou en restructuration pouvant y adhérer au moyen d'une
convention collective de travail; convention collective de travail;
Vu la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, Vu la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant,
pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration, enregistrée le 19 une entreprise en difficultés ou en restructuration, enregistrée le 19
mai 2015 sous le numéro 126902/CO/300; mai 2015 sous le numéro 126902/CO/300;
Vu l'accord interprofessionnel 2017-2018 du 2 février 2017, dans Vu l'accord interprofessionnel 2017-2018 du 2 février 2017, dans
lequel il a été convenu de prolonger, pour la période 2017-2018, les lequel il a été convenu de prolonger, pour la période 2017-2018, les
accords existants, tels que prévus dans la convention collective de accords existants, tels que prévus dans la convention collective de
travail n° 118; travail n° 118;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées
conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la
représentation des indépendants et des PME; représentation des indépendants et des PME;
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail,
la convention collective de travail suivante. la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail contient le

Article 1er.La présente convention collective de travail contient le

cadre interprofessionnel, pour 2017-2018, de l'abaissement à 55 ans de cadre interprofessionnel, pour 2017-2018, de l'abaissement à 55 ans de
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration, et est conclue en une entreprise en difficultés ou en restructuration, et est conclue en
application de l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 application de l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001
pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à
la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le
système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'article 4 de prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Commentaire Commentaire
La limite d'âge définie dans la présente convention collective de La limite d'âge définie dans la présente convention collective de
travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de
carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière. carrière et d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs

engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs
qui les occupent. qui les occupent.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des
apprentis; apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au
1°. 1°.
CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel
Section 1re. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour Section 1re. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour
carrière longue et métier lourd avec allocation carrière longue et métier lourd avec allocation

Art. 3.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans

Art. 3.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et
qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3°
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, la commission ou Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, la commission ou
sous-commission paritaire compétente pour le travailleur doit avoir sous-commission paritaire compétente pour le travailleur doit avoir
conclu, pour la durée de validité prévue à l'article 5 de la présente conclu, pour la durée de validité prévue à l'article 5 de la présente
convention collective de travail, une convention collective de travail convention collective de travail, une convention collective de travail
rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement qu'elle rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement qu'elle
a été conclue en application de la présente convention collective de a été conclue en application de la présente convention collective de
travail. travail.
Commentaire Commentaire
Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article
4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de
l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail
qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :
- soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit ait été occupé depuis : - soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;
d) ou bien par un employeur relevant de la Commission paritaire de la d) ou bien par un employeur relevant de la Commission paritaire de la
construction, pour autant que le travailleur dispose d'une attestation construction, pour autant que le travailleur dispose d'une attestation
qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle,
délivrée par un médecin du travail. délivrée par un médecin du travail.
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective
de travail en application de la convention collective de travail du de travail en application de la convention collective de travail du
Conseil national du Travail n'empêche pas ces secteurs d'en conclure Conseil national du Travail n'empêche pas ces secteurs d'en conclure
une pour la période biennale suivante en application de la convention une pour la période biennale suivante en application de la convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Ce raisonnement est aussi valable pour les périodes biennales Ce raisonnement est aussi valable pour les périodes biennales
subséquentes. subséquentes.
Section 2. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec Section 2. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec
allocation dans des entreprises en restructuration ou en difficultés allocation dans des entreprises en restructuration ou en difficultés

Art. 4.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans

Art. 4.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et
qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, l'entreprise dans laquelle Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, l'entreprise dans laquelle
le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en
restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à
l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention
collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il
est fait application de la présente convention collective de travail. est fait application de la présente convention collective de travail.
Commentaire Commentaire
Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la
réduction des prestations de travail est située pendant une période de réduction des prestations de travail est située pendant une période de
reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour
l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en
difficultés en application de la réglementation relative au chômage difficultés en application de la réglementation relative au chômage
avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de
manière cumulative, aux conditions suivantes : manière cumulative, aux conditions suivantes :
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des
licenciements; licenciements;
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du
chômage avec complément d'entreprise; chômage avec complément d'entreprise;
c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de
reconnaissance, que ces conditions sont remplies. reconnaissance, que ces conditions sont remplies.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2018. Elle s'applique aux périodes de réduction des le 31 décembre 2018. Elle s'applique aux périodes de réduction des
prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se
situe pendant la durée de validité de la présente convention. situe pendant la durée de validité de la présente convention.
Commentaire Commentaire
La présente convention peut être prorogée ou adaptée après 2018, l'âge La présente convention peut être prorogée ou adaptée après 2018, l'âge
minimal pouvant être progressivement relevé conformément à un minimal pouvant être progressivement relevé conformément à un
calendrier prévu, comme le prévoit l'article 6, § 5 de l'arrêté royal calendrier prévu, comme le prévoit l'article 6, § 5 de l'arrêté royal
du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal
du 30 décembre 2014. du 30 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K . PEETERS K . PEETERS
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