Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du | collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre | Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (1) | difficultés ou en restructuration (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 127 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du | travail n° 127 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre | Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 | Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 |
Fixation, pour 2017 et 2018, du cadre interprofessionnel de | Fixation, pour 2017 et 2018, du cadre interprofessionnel de |
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès | l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro | restructuration (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro |
138670/CO/300) | 138670/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie; | la qualité de vie; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV |
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution | la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution |
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; | de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
Vu la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 | Vu la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le | d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le |
numéro 110211/CO/300; | numéro 110211/CO/300; |
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 | Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la | concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la |
réduction des prestations de travail à mi-temps; | réduction des prestations de travail à mi-temps; |
Considérant que ce dernier arrêté royal relève de 55 à 60 ans la | Considérant que ce dernier arrêté royal relève de 55 à 60 ans la |
limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de carrière | limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de carrière |
à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour les métiers | à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour les métiers |
lourds, les carrières longues et les entreprises en difficultés ou en | lourds, les carrières longues et les entreprises en difficultés ou en |
restructuration, pour lesquels la limite d'âge est relevée | restructuration, pour lesquels la limite d'âge est relevée |
progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans en 2019, ce à quoi | progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans en 2019, ce à quoi |
il est possible de déroger au moyen d'une convention collective de | il est possible de déroger au moyen d'une convention collective de |
travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour la période | travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour la période |
2017-2018, une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière puisse | 2017-2018, une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière puisse |
se situer en deçà de 55 ans, les secteurs ou entreprises en | se situer en deçà de 55 ans, les secteurs ou entreprises en |
difficultés ou en restructuration pouvant y adhérer au moyen d'une | difficultés ou en restructuration pouvant y adhérer au moyen d'une |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
Vu la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, | Vu la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, |
pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans | pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans |
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration, enregistrée le 19 | une entreprise en difficultés ou en restructuration, enregistrée le 19 |
mai 2015 sous le numéro 126902/CO/300; | mai 2015 sous le numéro 126902/CO/300; |
Vu l'accord interprofessionnel 2017-2018 du 2 février 2017, dans | Vu l'accord interprofessionnel 2017-2018 du 2 février 2017, dans |
lequel il a été convenu de prolonger, pour la période 2017-2018, les | lequel il a été convenu de prolonger, pour la période 2017-2018, les |
accords existants, tels que prévus dans la convention collective de | accords existants, tels que prévus dans la convention collective de |
travail n° 118; | travail n° 118; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique; | - la Fédération des Entreprises de Belgique; |
- les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées | - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées |
conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la | conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la |
représentation des indépendants et des PME; | représentation des indépendants et des PME; |
- "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
- l'Union des entreprises à profit social; | - l'Union des entreprises à profit social; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; |
ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, | ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, |
la convention collective de travail suivante. | la convention collective de travail suivante. |
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail contient le |
Article 1er.La présente convention collective de travail contient le |
cadre interprofessionnel, pour 2017-2018, de l'abaissement à 55 ans de | cadre interprofessionnel, pour 2017-2018, de l'abaissement à 55 ans de |
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration, et est conclue en | une entreprise en difficultés ou en restructuration, et est conclue en |
application de l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 | application de l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 |
pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à | pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à |
la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le | la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le |
système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des | système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des |
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'article 4 de | prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Commentaire | Commentaire |
La limite d'âge définie dans la présente convention collective de | La limite d'âge définie dans la présente convention collective de |
travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans | travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de | du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de |
carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 | carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière. | carrière et d'emplois de fin de carrière. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs |
engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs | engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs |
qui les occupent. | qui les occupent. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées : |
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un | 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un |
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de | contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de |
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des | travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des |
apprentis; | apprentis; |
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au | 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au |
1°. | 1°. |
CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel | CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel |
Section 1re. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour | Section 1re. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour |
carrière longue et métier lourd avec allocation | carrière longue et métier lourd avec allocation |
Art. 3.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans |
Art. 3.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la | mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et |
qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° | qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° |
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 | de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 |
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, la commission ou | Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, la commission ou |
sous-commission paritaire compétente pour le travailleur doit avoir | sous-commission paritaire compétente pour le travailleur doit avoir |
conclu, pour la durée de validité prévue à l'article 5 de la présente | conclu, pour la durée de validité prévue à l'article 5 de la présente |
convention collective de travail, une convention collective de travail | convention collective de travail, une convention collective de travail |
rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement qu'elle | rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement qu'elle |
a été conclue en application de la présente convention collective de | a été conclue en application de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Commentaire | Commentaire |
Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est | Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est |
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations | portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations |
de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et | de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et |
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article | 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article |
4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de | 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de |
l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail | l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail |
qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : | qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : |
- soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit ait été occupé depuis : | - soit ait été occupé depuis : |
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; |
d) ou bien par un employeur relevant de la Commission paritaire de la | d) ou bien par un employeur relevant de la Commission paritaire de la |
construction, pour autant que le travailleur dispose d'une attestation | construction, pour autant que le travailleur dispose d'une attestation |
qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, | qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, |
délivrée par un médecin du travail. | délivrée par un médecin du travail. |
Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective | Le fait pour les secteurs de ne pas conclure une convention collective |
de travail en application de la convention collective de travail du | de travail en application de la convention collective de travail du |
Conseil national du Travail n'empêche pas ces secteurs d'en conclure | Conseil national du Travail n'empêche pas ces secteurs d'en conclure |
une pour la période biennale suivante en application de la convention | une pour la période biennale suivante en application de la convention |
collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. | collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. |
Ce raisonnement est aussi valable pour les périodes biennales | Ce raisonnement est aussi valable pour les périodes biennales |
subséquentes. | subséquentes. |
Section 2. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec | Section 2. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec |
allocation dans des entreprises en restructuration ou en difficultés | allocation dans des entreprises en restructuration ou en difficultés |
Art. 4.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans |
Art. 4.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la | mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et |
qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de | qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, l'entreprise dans laquelle | Pour pouvoir appliquer cette limite d'âge, l'entreprise dans laquelle |
le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en | le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en |
restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à | restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à |
l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention | l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention |
collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il | collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il |
est fait application de la présente convention collective de travail. | est fait application de la présente convention collective de travail. |
Commentaire | Commentaire |
Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est | Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est |
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations | portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations |
de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de | de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la | l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la |
réduction des prestations de travail est située pendant une période de | réduction des prestations de travail est située pendant une période de |
reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour | reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour |
l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en | l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en |
difficultés en application de la réglementation relative au chômage | difficultés en application de la réglementation relative au chômage |
avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de | avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de |
manière cumulative, aux conditions suivantes : | manière cumulative, aux conditions suivantes : |
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe | a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe |
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des | dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des |
licenciements; | licenciements; |
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de | b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de |
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du | réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du |
chômage avec complément d'entreprise; | chômage avec complément d'entreprise; |
c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de | c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de |
reconnaissance, que ces conditions sont remplies. | reconnaissance, que ces conditions sont remplies. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de la convention |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2018. Elle s'applique aux périodes de réduction des | le 31 décembre 2018. Elle s'applique aux périodes de réduction des |
prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se | prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se |
situe pendant la durée de validité de la présente convention. | situe pendant la durée de validité de la présente convention. |
Commentaire | Commentaire |
La présente convention peut être prorogée ou adaptée après 2018, l'âge | La présente convention peut être prorogée ou adaptée après 2018, l'âge |
minimal pouvant être progressivement relevé conformément à un | minimal pouvant être progressivement relevé conformément à un |
calendrier prévu, comme le prévoit l'article 6, § 5 de l'arrêté royal | calendrier prévu, comme le prévoit l'article 6, § 5 de l'arrêté royal |
du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal | du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014. | du 30 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K . PEETERS | K . PEETERS |