Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail qui l'ont modifiée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail qui l'ont modifiée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et |
remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 | remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 |
fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de | fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de |
l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions | l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions |
collectives de travail qui l'ont modifiée (1) | collectives de travail qui l'ont modifiée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et |
remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 | remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 |
fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de | fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de |
l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions | l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions |
collectives de travail qui l'ont modifiée. | collectives de travail qui l'ont modifiée. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 26 janvier 2016 | Convention collective de travail du 26 janvier 2016 |
Modification et remplacement de la convention collective de travail du | Modification et remplacement de la convention collective de travail du |
31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds | 31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds |
social de l'industrie des tabacs" et modification et remplacement des | social de l'industrie des tabacs" et modification et remplacement des |
conventions collectives de travail qui l'ont modifiée (Convention | conventions collectives de travail qui l'ont modifiée (Convention |
enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132339/CO/133) | enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132339/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de | a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs; | l'industrie des tabacs; |
b) à tous les travailleurs qui sont occupés par les employeurs | b) à tous les travailleurs qui sont occupés par les employeurs |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs | c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs |
représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des | représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des |
tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant | tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant |
soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de | soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de |
protection du travail, soit à la délégation syndicale; | protection du travail, soit à la délégation syndicale; |
d) si les circonstances le permettent certains militants ou certains | d) si les circonstances le permettent certains militants ou certains |
travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales. | travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dénomination, siège et objectifs | CHAPITRE II. - Dénomination, siège et objectifs |
a. Dénomination | a. Dénomination |
Art. 2.Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie |
Art. 2.Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie |
du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie du tabac". | du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie du tabac". |
b. Siège | b. Siège |
Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93 à |
Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93 à |
3000 Leuven. | 3000 Leuven. |
Il peut être transféré par modification des statuts à tout endroit en | Il peut être transféré par modification des statuts à tout endroit en |
Belgique. | Belgique. |
c. Objectifs | c. Objectifs |
Art. 4.Le fonds a pour but : |
Art. 4.Le fonds a pour but : |
1° d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er, b) une prime; | 1° d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er, b) une prime; |
2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du | 2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du |
fonds; | fonds; |
3° d'assurer la liquidation des avantages; | 3° d'assurer la liquidation des avantages; |
4° de promouvoir la formation et l'information de travailleurs visés à | 4° de promouvoir la formation et l'information de travailleurs visés à |
l'article 1er, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord | l'article 1er, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord |
interprofessionnel du 15 juin 1971; | interprofessionnel du 15 juin 1971; |
5° d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés; | 5° d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés; |
6° de respecter les obligations découlant des accords d'entreprises | 6° de respecter les obligations découlant des accords d'entreprises |
conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif | conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif |
ou d'une fermeture et transférées au fonds social; | ou d'une fermeture et transférées au fonds social; |
7° l'octroi d'avantages sociaux complémentaies aux travailleurs, | 7° l'octroi d'avantages sociaux complémentaies aux travailleurs, |
mentionnés dans l'article 1er, b), dont les modalités sont fixées par | mentionnés dans l'article 1er, b), dont les modalités sont fixées par |
convention collective de travail ou par le conseil d'administration. | convention collective de travail ou par le conseil d'administration. |
CHAPITRE III. - Ayants droit, modalités d'octroi et de paiement | CHAPITRE III. - Ayants droit, modalités d'octroi et de paiement |
Art. 5.Le présent chapitre définit les ayants droit ainsi par les |
Art. 5.Le présent chapitre définit les ayants droit ainsi par les |
modalités d'octroi et de paiement d'une prime. | modalités d'octroi et de paiement d'une prime. |
a) Ayants droit | a) Ayants droit |
Art. 6.§ 1er. Tous les travailleurs, membres d'une des organisations |
Art. 6.§ 1er. Tous les travailleurs, membres d'une des organisations |
de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de | de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs et occupés par les employeurs ressortissant à | l'industrie des tabacs et occupés par les employeurs ressortissant à |
la commission paritaire précitée, ont droit aux conditions mentionnées | la commission paritaire précitée, ont droit aux conditions mentionnées |
ci-après à une prime annuelle fixée à 135 EUR à partir de l'année | ci-après à une prime annuelle fixée à 135 EUR à partir de l'année |
civile 2011. | civile 2011. |
Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal | Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal |
exonéré de cotisation de l'Office national de sécurité sociale. | exonéré de cotisation de l'Office national de sécurité sociale. |
Cette prime est accordée sur la base d'un douzième de la prime et ce | Cette prime est accordée sur la base d'un douzième de la prime et ce |
pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est | pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est |
occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens | occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens |
d'un contrat de travail. | d'un contrat de travail. |
Cette prime est payable à partir du mois de mars qui suit l'année | Cette prime est payable à partir du mois de mars qui suit l'année |
civile concernée. | civile concernée. |
§ 2. Les bénéficiaires pensionnés ou prépensionnés au cours de | § 2. Les bénéficiaires pensionnés ou prépensionnés au cours de |
l'exercice du fonds, ainsi que les héritiers d'un bénéficiaire décédé, | l'exercice du fonds, ainsi que les héritiers d'un bénéficiaire décédé, |
ont droit à la prime intégrale visée au paragraphe premier, pour | ont droit à la prime intégrale visée au paragraphe premier, pour |
autant que les travailleurs concernés aient rempli les conditions | autant que les travailleurs concernés aient rempli les conditions |
d'octroi visées à l'article 7 jusqu'à la date de leur pension, | d'octroi visées à l'article 7 jusqu'à la date de leur pension, |
prépension ou décès. | prépension ou décès. |
§ 3. Les travailleurs interrompant leur carrière professionnelle sur | § 3. Les travailleurs interrompant leur carrière professionnelle sur |
la base de la législation en vigueur gardent leur droit à la prime | la base de la législation en vigueur gardent leur droit à la prime |
pendant la durée de cette interruption. | pendant la durée de cette interruption. |
§ 4. Les travailleurs qui ont été prépensionnés au courant de l'année | § 4. Les travailleurs qui ont été prépensionnés au courant de l'année |
civile x, ont pour l'année suivante x+1 et les années suivantes droit | civile x, ont pour l'année suivante x+1 et les années suivantes droit |
à une prime de 30 EUR. | à une prime de 30 EUR. |
Art. 7.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 6, les |
Art. 7.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 6, les |
travailleurs doivent avoir été affiliés de manière ininterrompue à une | travailleurs doivent avoir été affiliés de manière ininterrompue à une |
des organisations de travailleurs représentées au sein de la | des organisations de travailleurs représentées au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la prime peut | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la prime peut |
être accordée aux travailleurs liés pour la première fois au courant | être accordée aux travailleurs liés pour la première fois au courant |
de l'exercice, par un contrat de travail. | de l'exercice, par un contrat de travail. |
Ces travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime, être | Ces travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime, être |
affiliés, au plus tard le 30ème jour suivant leur engagement, à une | affiliés, au plus tard le 30ème jour suivant leur engagement, à une |
des organisations de travailleurs visées à l'alinéa premier. | des organisations de travailleurs visées à l'alinéa premier. |
Art. 8.Formation et information |
Art. 8.Formation et information |
§ 1er. Les organisations syndicales organisatrices de cours ou | § 1er. Les organisations syndicales organisatrices de cours ou |
séminaires de perfectionnement de la formation économique, sociale et | séminaires de perfectionnement de la formation économique, sociale et |
technique de travailleurs visés à l'article 1er, c) communiqueront par | technique de travailleurs visés à l'article 1er, c) communiqueront par |
écrit et au moins 2 semaines au préalable, aux chefs d'entreprise, les | écrit et au moins 2 semaines au préalable, aux chefs d'entreprise, les |
noms des travailleurs intéressés à condition que ces cours ou | noms des travailleurs intéressés à condition que ces cours ou |
séminaires coïncident avec les heures normales de travail. | séminaires coïncident avec les heures normales de travail. |
Lors de la désignation des participants aux cours ou séminaires, il y | Lors de la désignation des participants aux cours ou séminaires, il y |
a lieu de respecter le plus possible la bonne marche de la production. | a lieu de respecter le plus possible la bonne marche de la production. |
§ 2. Le nombre de jours d'absence pour participer aux cours et | § 2. Le nombre de jours d'absence pour participer aux cours et |
séminaires est de 5 jours de travail au maximum, par an et par mandat | séminaires est de 5 jours de travail au maximum, par an et par mandat |
au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du | au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du |
travail ou à la délégation syndicale. | travail ou à la délégation syndicale. |
§ 3. Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment | § 3. Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment |
de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er, le salaire | de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er, le salaire |
normal. | normal. |
Le fonds interviendra annuellement dans le budget pour la formation | Le fonds interviendra annuellement dans le budget pour la formation |
syndicale des organisations syndicales à concurrence d'un montant de 4 | syndicale des organisations syndicales à concurrence d'un montant de 4 |
500 EUR repris dans la comptabilité; les modalités d'application sont | 500 EUR repris dans la comptabilité; les modalités d'application sont |
fixées par le conseil d'administration du fonds. | fixées par le conseil d'administration du fonds. |
Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront | Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront |
considérés comme des jours de travail effectif en ce qui concerne la | considérés comme des jours de travail effectif en ce qui concerne la |
déclaration trimestrielle à la sécurité sociale. | déclaration trimestrielle à la sécurité sociale. |
§ 4. Tout différend relatif à l'application de la présente convention | § 4. Tout différend relatif à l'application de la présente convention |
sera soumis au conseil d'administration du "Fonds social de | sera soumis au conseil d'administration du "Fonds social de |
l'industrie du tabac" sur demande de la partie la plus diligente. | l'industrie du tabac" sur demande de la partie la plus diligente. |
Art. 9.Le Conseil d'administration détermine la manière selon |
Art. 9.Le Conseil d'administration détermine la manière selon |
laquelle les avantages visés aux articles 6, 7 et 8 sont liquidés. | laquelle les avantages visés aux articles 6, 7 et 8 sont liquidés. |
Le paiement de ces avantages aux travailleurs ne peut en aucun cas | Le paiement de ces avantages aux travailleurs ne peut en aucun cas |
être subordonné aux versements des cotisations dues par l'employeur. | être subordonné aux versements des cotisations dues par l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Gestion | CHAPITRE IV. - Gestion |
Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre | paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre |
représentants des travailleurs. | représentants des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs parmi les membres | Commission paritaire de l'industrie des tabacs parmi les membres |
effectifs et suppléants de ladite commission. | effectifs et suppléants de ladite commission. |
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la | Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission | Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission |
paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a | paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a |
pris fin. | pris fin. |
Art. 11.La commission paritaire procède pour la durée de trois ans à |
Art. 11.La commission paritaire procède pour la durée de trois ans à |
la désignation d'un président et d'un vice-président du fonds social. | la désignation d'un président et d'un vice-président du fonds social. |
Chacun doit appartenir à un autre groupe, soit l'un au groupe des | Chacun doit appartenir à un autre groupe, soit l'un au groupe des |
employeurs, l'autre au groupe des travailleurs et vice versa. | employeurs, l'autre au groupe des travailleurs et vice versa. |
En cas d'empêchement du président, le vice-président exerce ses | En cas d'empêchement du président, le vice-président exerce ses |
fonctions. | fonctions. |
Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. | président. |
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque | Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque |
fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la | fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la |
demande. | demande. |
Les convocations portent l'ordre du jour. | Les convocations portent l'ordre du jour. |
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné | Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné |
par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la | par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la |
séance. | séance. |
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par | Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. | Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. |
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque | Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque |
organisation représentée au conseil d'administration et à condition | organisation représentée au conseil d'administration et à condition |
que le point mis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour | que le point mis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour |
de la convocation à la séance. | de la convocation à la séance. |
Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds. | l'administration du fonds. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds social à | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds social à |
la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur, | la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur, |
délégué à cet effet. | délégué à cet effet. |
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à | Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à |
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné |
un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement | un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement |
représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de | représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de |
deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces | deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces |
administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une | administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une |
autorisation. | autorisation. |
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur |
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune | mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune |
responsabilité de par leur gestion. | responsabilité de par leur gestion. |
Art. 13bis.Chaque trimestre, les employeurs transmettrons au fonds |
Art. 13bis.Chaque trimestre, les employeurs transmettrons au fonds |
social une liste des travailleurs licenciés pour des raisons | social une liste des travailleurs licenciés pour des raisons |
économiques. | économiques. |
Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à | Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à |
des embauches, y compris des temporaires quelle qu'en soit la nature, | des embauches, y compris des temporaires quelle qu'en soit la nature, |
afin de vérifier si des candidats possibles figurent sur ces listes et | afin de vérifier si des candidats possibles figurent sur ces listes et |
qui seront engagés par priorité, si toutes les conditions nécessaires | qui seront engagés par priorité, si toutes les conditions nécessaires |
sont remplies. | sont remplies. |
Le conseil d'administration du fonds est responsable du contrôle de | Le conseil d'administration du fonds est responsable du contrôle de |
cette mesure de consultation. | cette mesure de consultation. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 14.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
Art. 14.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
visés à l'article 1er, a). | visés à l'article 1er, a). |
Art. 15.La cotisation à verser par les employeurs à l'Office national |
Art. 15.La cotisation à verser par les employeurs à l'Office national |
de sécurité sociale est fixée à 0,55 p.c. de la masse salariale brute | de sécurité sociale est fixée à 0,55 p.c. de la masse salariale brute |
par trimestre, comme déclarée auprès l'Office national de sécurité | par trimestre, comme déclarée auprès l'Office national de sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 16.§ 1er. Les cotisations sont perçues par le fonds social, |
Art. 16.§ 1er. Les cotisations sont perçues par le fonds social, |
après perception par l'Office national de sécurité sociale. | après perception par l'Office national de sécurité sociale. |
§ 2. Le fonds social partage les sommes perçues pour la formation et | § 2. Le fonds social partage les sommes perçues pour la formation et |
l'information entre les organisations syndicales représentées au 1er | l'information entre les organisations syndicales représentées au 1er |
janvier 1989 à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | janvier 1989 à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Art. 17.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les |
Art. 17.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les |
employeurs. | employeurs. |
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le |
montant des cotisations ne peut être modifié que par convention | montant des cotisations ne peut être modifié que par convention |
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal. | l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE VI. - Budget et comptes | CHAPITRE VI. - Budget et comptes |
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 20.Chaque année, au plus tard au courant du mois de décembre, un |
Art. 20.Chaque année, au plus tard au courant du mois de décembre, un |
budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la | budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Art. 21.Chaque année le conseil d'administration fera au courant du |
Art. 21.Chaque année le conseil d'administration fera au courant du |
mois de juin une évaluation des frais réels dus à la formation | mois de juin une évaluation des frais réels dus à la formation |
syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 8, § 3. | syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 8, § 3. |
Si cela s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu | Si cela s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu |
entre parties. | entre parties. |
Art. 22.§ 1er. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 |
Art. 22.§ 1er. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 |
décembre. | décembre. |
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur et les commissaires | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur et les commissaires |
désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs en | désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs en |
application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les | application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence et l'arrêté royal du 15 janvier 1999 | fonds de sécurité d'existence et l'arrêté royal du 15 janvier 1999 |
relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité | relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité |
d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant | d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant |
l'accomplissement de leur mission au courant de l'année révolue. | l'accomplissement de leur mission au courant de l'année révolue. |
§ 2. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits | § 2. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits |
mentionnés au § 1er, doivent être soumis pour approbation à la | mentionnés au § 1er, doivent être soumis pour approbation à la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs au courant du mois de | Commission paritaire de l'industrie des tabacs au courant du mois de |
juin au plus tard. | juin au plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières | CHAPITRE VII. - Dispositions particulières |
Art. 23.§ 1er. Afin de garantir les obligations découlant des accords |
Art. 23.§ 1er. Afin de garantir les obligations découlant des accords |
d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un | d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un |
licenciement collectif ou d'une fermeture, les entreprises concernées | licenciement collectif ou d'une fermeture, les entreprises concernées |
peuvent transférer les obligations précitées au fonds social. | peuvent transférer les obligations précitées au fonds social. |
§ 2. Le conseil d'administration du fonds social décide à l'unanimité | § 2. Le conseil d'administration du fonds social décide à l'unanimité |
des voix s'il accepte cette tâche afin de respecter les obligations, | des voix s'il accepte cette tâche afin de respecter les obligations, |
toutefois à la condition expresse que l'entreprise concernée s'engage | toutefois à la condition expresse que l'entreprise concernée s'engage |
à verser au fonds social, avant le transfert des obligations, la | à verser au fonds social, avant le transfert des obligations, la |
totalité couvrant les obligations. | totalité couvrant les obligations. |
§ 3. Le conseil d'administration fixe à l'unanimité des voix, les | § 3. Le conseil d'administration fixe à l'unanimité des voix, les |
modalités d'application des obligations à respecter. | modalités d'application des obligations à respecter. |
Art. 24.§ 1er. En cas éventuel de dissolution ou de liquidation, |
Art. 24.§ 1er. En cas éventuel de dissolution ou de liquidation, |
telle que décrite aux articles 26 et suivants dont question ci-après, | telle que décrite aux articles 26 et suivants dont question ci-après, |
le capital restant, versé aux conditions prévues à l'article 23, reste | le capital restant, versé aux conditions prévues à l'article 23, reste |
réservé afin de respecter les obligations et ce contrairement aux | réservé afin de respecter les obligations et ce contrairement aux |
articles 26 et suivants; ces sommes ne peuvent être confondues avec | articles 26 et suivants; ces sommes ne peuvent être confondues avec |
les moyens financiers prévus aux articles 14 à 18 de la présente | les moyens financiers prévus aux articles 14 à 18 de la présente |
convention. | convention. |
§ 2. Les liquidateurs seront responsables de l'exécution des | § 2. Les liquidateurs seront responsables de l'exécution des |
obligations jusqu'à la fin des délais prévus. | obligations jusqu'à la fin des délais prévus. |
CHAPITRE VIII. - Disposition spécifique | CHAPITRE VIII. - Disposition spécifique |
Art. 25.Le fonds social peut en respect du droit de décision tel que |
Art. 25.Le fonds social peut en respect du droit de décision tel que |
décrit à l'article 13 des présents statuts, accepter de nouvelles | décrit à l'article 13 des présents statuts, accepter de nouvelles |
missions qui découlent de conventions collectives de travail conclues | missions qui découlent de conventions collectives de travail conclues |
au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. | au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation |
Art. 26.Le fonds social peut être dissous à tout moment par décision |
Art. 26.Le fonds social peut être dissous à tout moment par décision |
unanime de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | unanime de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Au cas où le conseil d'administration du fonds se trouve dans | Au cas où le conseil d'administration du fonds se trouve dans |
l'impossibilité d'exercer son mandat à la suite notamment d'un | l'impossibilité d'exercer son mandat à la suite notamment d'un |
différend insurmontable, il est mis en défaut par la Commission | différend insurmontable, il est mis en défaut par la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs endéans les trois mois. | paritaire de l'industrie des tabacs endéans les trois mois. |
Si endéans ce même délai de trois mois de la mise en défaut, le | Si endéans ce même délai de trois mois de la mise en défaut, le |
conseil d'administration se trouve toujours dans la même | conseil d'administration se trouve toujours dans la même |
impossibilité, le fonds est considéré comme dissous d'office. | impossibilité, le fonds est considéré comme dissous d'office. |
La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs | La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs |
pouvoirs et indemnités, à condition de respecter l'article 24 précité. | pouvoirs et indemnités, à condition de respecter l'article 24 précité. |
Art. 27.En cas de dissolution volontaire du fonds social, la |
Art. 27.En cas de dissolution volontaire du fonds social, la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs décide de l'affectation | Commission paritaire de l'industrie des tabacs décide de l'affectation |
des biens et valeurs du fonds en tenant compte de l'article 24 | des biens et valeurs du fonds en tenant compte de l'article 24 |
précité. | précité. |
Après apurement du passif éventuel, le boni après la dissolution ne | Après apurement du passif éventuel, le boni après la dissolution ne |
peut être affecté que conformément à l'objectif pour lequel le fonds | peut être affecté que conformément à l'objectif pour lequel le fonds |
dissous a été institué. | dissous a été institué. |
CHAPITRE X. - Durée - validité | CHAPITRE X. - Durée - validité |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2012 | Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2012 |
fixant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | fixant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
social de l'industrie du tabac" (108960; arrêté royal du 13 mars 2013, | social de l'industrie du tabac" (108960; arrêté royal du 13 mars 2013, |
Moniteur belge du 4 juin 2013). | Moniteur belge du 4 juin 2013). |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par | convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |