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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail qui l'ont modifiée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions collectives de travail qui l'ont modifiée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et
remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012
fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de
l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions
collectives de travail qui l'ont modifiée (1) collectives de travail qui l'ont modifiée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et
remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 remplaçant la convention collective de travail du 31 janvier 2012
fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de
l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions l'industrie des tabacs" et modifiant et remplaçant les conventions
collectives de travail qui l'ont modifiée. collectives de travail qui l'ont modifiée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 26 janvier 2016 Convention collective de travail du 26 janvier 2016
Modification et remplacement de la convention collective de travail du Modification et remplacement de la convention collective de travail du
31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds 31 janvier 2012 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds
social de l'industrie des tabacs" et modification et remplacement des social de l'industrie des tabacs" et modification et remplacement des
conventions collectives de travail qui l'ont modifiée (Convention conventions collectives de travail qui l'ont modifiée (Convention
enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132339/CO/133) enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132339/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs; l'industrie des tabacs;
b) à tous les travailleurs qui sont occupés par les employeurs b) à tous les travailleurs qui sont occupés par les employeurs
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs
représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des
tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant
soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de
protection du travail, soit à la délégation syndicale; protection du travail, soit à la délégation syndicale;
d) si les circonstances le permettent certains militants ou certains d) si les circonstances le permettent certains militants ou certains
travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales. travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dénomination, siège et objectifs CHAPITRE II. - Dénomination, siège et objectifs
a. Dénomination a. Dénomination

Art. 2.Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie

Art. 2.Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie

du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie du tabac". du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie du tabac".
b. Siège b. Siège

Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93 à

Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93 à

3000 Leuven. 3000 Leuven.
Il peut être transféré par modification des statuts à tout endroit en Il peut être transféré par modification des statuts à tout endroit en
Belgique. Belgique.
c. Objectifs c. Objectifs

Art. 4.Le fonds a pour but :

Art. 4.Le fonds a pour but :

1° d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er, b) une prime; 1° d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er, b) une prime;
2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds; fonds;
3° d'assurer la liquidation des avantages; 3° d'assurer la liquidation des avantages;
4° de promouvoir la formation et l'information de travailleurs visés à 4° de promouvoir la formation et l'information de travailleurs visés à
l'article 1er, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord l'article 1er, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord
interprofessionnel du 15 juin 1971; interprofessionnel du 15 juin 1971;
5° d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés; 5° d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés;
6° de respecter les obligations découlant des accords d'entreprises 6° de respecter les obligations découlant des accords d'entreprises
conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif
ou d'une fermeture et transférées au fonds social; ou d'une fermeture et transférées au fonds social;
7° l'octroi d'avantages sociaux complémentaies aux travailleurs, 7° l'octroi d'avantages sociaux complémentaies aux travailleurs,
mentionnés dans l'article 1er, b), dont les modalités sont fixées par mentionnés dans l'article 1er, b), dont les modalités sont fixées par
convention collective de travail ou par le conseil d'administration. convention collective de travail ou par le conseil d'administration.
CHAPITRE III. - Ayants droit, modalités d'octroi et de paiement CHAPITRE III. - Ayants droit, modalités d'octroi et de paiement

Art. 5.Le présent chapitre définit les ayants droit ainsi par les

Art. 5.Le présent chapitre définit les ayants droit ainsi par les

modalités d'octroi et de paiement d'une prime. modalités d'octroi et de paiement d'une prime.
a) Ayants droit a) Ayants droit

Art. 6.§ 1er. Tous les travailleurs, membres d'une des organisations

Art. 6.§ 1er. Tous les travailleurs, membres d'une des organisations

de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs et occupés par les employeurs ressortissant à l'industrie des tabacs et occupés par les employeurs ressortissant à
la commission paritaire précitée, ont droit aux conditions mentionnées la commission paritaire précitée, ont droit aux conditions mentionnées
ci-après à une prime annuelle fixée à 135 EUR à partir de l'année ci-après à une prime annuelle fixée à 135 EUR à partir de l'année
civile 2011. civile 2011.
Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal
exonéré de cotisation de l'Office national de sécurité sociale. exonéré de cotisation de l'Office national de sécurité sociale.
Cette prime est accordée sur la base d'un douzième de la prime et ce Cette prime est accordée sur la base d'un douzième de la prime et ce
pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est
occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens
d'un contrat de travail. d'un contrat de travail.
Cette prime est payable à partir du mois de mars qui suit l'année Cette prime est payable à partir du mois de mars qui suit l'année
civile concernée. civile concernée.
§ 2. Les bénéficiaires pensionnés ou prépensionnés au cours de § 2. Les bénéficiaires pensionnés ou prépensionnés au cours de
l'exercice du fonds, ainsi que les héritiers d'un bénéficiaire décédé, l'exercice du fonds, ainsi que les héritiers d'un bénéficiaire décédé,
ont droit à la prime intégrale visée au paragraphe premier, pour ont droit à la prime intégrale visée au paragraphe premier, pour
autant que les travailleurs concernés aient rempli les conditions autant que les travailleurs concernés aient rempli les conditions
d'octroi visées à l'article 7 jusqu'à la date de leur pension, d'octroi visées à l'article 7 jusqu'à la date de leur pension,
prépension ou décès. prépension ou décès.
§ 3. Les travailleurs interrompant leur carrière professionnelle sur § 3. Les travailleurs interrompant leur carrière professionnelle sur
la base de la législation en vigueur gardent leur droit à la prime la base de la législation en vigueur gardent leur droit à la prime
pendant la durée de cette interruption. pendant la durée de cette interruption.
§ 4. Les travailleurs qui ont été prépensionnés au courant de l'année § 4. Les travailleurs qui ont été prépensionnés au courant de l'année
civile x, ont pour l'année suivante x+1 et les années suivantes droit civile x, ont pour l'année suivante x+1 et les années suivantes droit
à une prime de 30 EUR. à une prime de 30 EUR.

Art. 7.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 6, les

Art. 7.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 6, les

travailleurs doivent avoir été affiliés de manière ininterrompue à une travailleurs doivent avoir été affiliés de manière ininterrompue à une
des organisations de travailleurs représentées au sein de la des organisations de travailleurs représentées au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la prime peut Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la prime peut
être accordée aux travailleurs liés pour la première fois au courant être accordée aux travailleurs liés pour la première fois au courant
de l'exercice, par un contrat de travail. de l'exercice, par un contrat de travail.
Ces travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime, être Ces travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime, être
affiliés, au plus tard le 30ème jour suivant leur engagement, à une affiliés, au plus tard le 30ème jour suivant leur engagement, à une
des organisations de travailleurs visées à l'alinéa premier. des organisations de travailleurs visées à l'alinéa premier.

Art. 8.Formation et information

Art. 8.Formation et information

§ 1er. Les organisations syndicales organisatrices de cours ou § 1er. Les organisations syndicales organisatrices de cours ou
séminaires de perfectionnement de la formation économique, sociale et séminaires de perfectionnement de la formation économique, sociale et
technique de travailleurs visés à l'article 1er, c) communiqueront par technique de travailleurs visés à l'article 1er, c) communiqueront par
écrit et au moins 2 semaines au préalable, aux chefs d'entreprise, les écrit et au moins 2 semaines au préalable, aux chefs d'entreprise, les
noms des travailleurs intéressés à condition que ces cours ou noms des travailleurs intéressés à condition que ces cours ou
séminaires coïncident avec les heures normales de travail. séminaires coïncident avec les heures normales de travail.
Lors de la désignation des participants aux cours ou séminaires, il y Lors de la désignation des participants aux cours ou séminaires, il y
a lieu de respecter le plus possible la bonne marche de la production. a lieu de respecter le plus possible la bonne marche de la production.
§ 2. Le nombre de jours d'absence pour participer aux cours et § 2. Le nombre de jours d'absence pour participer aux cours et
séminaires est de 5 jours de travail au maximum, par an et par mandat séminaires est de 5 jours de travail au maximum, par an et par mandat
au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du
travail ou à la délégation syndicale. travail ou à la délégation syndicale.
§ 3. Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment § 3. Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment
de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er, le salaire de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er, le salaire
normal. normal.
Le fonds interviendra annuellement dans le budget pour la formation Le fonds interviendra annuellement dans le budget pour la formation
syndicale des organisations syndicales à concurrence d'un montant de 4 syndicale des organisations syndicales à concurrence d'un montant de 4
500 EUR repris dans la comptabilité; les modalités d'application sont 500 EUR repris dans la comptabilité; les modalités d'application sont
fixées par le conseil d'administration du fonds. fixées par le conseil d'administration du fonds.
Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront
considérés comme des jours de travail effectif en ce qui concerne la considérés comme des jours de travail effectif en ce qui concerne la
déclaration trimestrielle à la sécurité sociale. déclaration trimestrielle à la sécurité sociale.
§ 4. Tout différend relatif à l'application de la présente convention § 4. Tout différend relatif à l'application de la présente convention
sera soumis au conseil d'administration du "Fonds social de sera soumis au conseil d'administration du "Fonds social de
l'industrie du tabac" sur demande de la partie la plus diligente. l'industrie du tabac" sur demande de la partie la plus diligente.

Art. 9.Le Conseil d'administration détermine la manière selon

Art. 9.Le Conseil d'administration détermine la manière selon

laquelle les avantages visés aux articles 6, 7 et 8 sont liquidés. laquelle les avantages visés aux articles 6, 7 et 8 sont liquidés.
Le paiement de ces avantages aux travailleurs ne peut en aucun cas Le paiement de ces avantages aux travailleurs ne peut en aucun cas
être subordonné aux versements des cotisations dues par l'employeur. être subordonné aux versements des cotisations dues par l'employeur.
CHAPITRE IV. - Gestion CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre
représentants des travailleurs. représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs parmi les membres Commission paritaire de l'industrie des tabacs parmi les membres
effectifs et suppléants de ladite commission. effectifs et suppléants de ladite commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la
commission paritaire. commission paritaire.
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission
paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a
pris fin. pris fin.

Art. 11.La commission paritaire procède pour la durée de trois ans à

Art. 11.La commission paritaire procède pour la durée de trois ans à

la désignation d'un président et d'un vice-président du fonds social. la désignation d'un président et d'un vice-président du fonds social.
Chacun doit appartenir à un autre groupe, soit l'un au groupe des Chacun doit appartenir à un autre groupe, soit l'un au groupe des
employeurs, l'autre au groupe des travailleurs et vice versa. employeurs, l'autre au groupe des travailleurs et vice versa.
En cas d'empêchement du président, le vice-président exerce ses En cas d'empêchement du président, le vice-président exerce ses
fonctions. fonctions.

Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque
fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la
demande. demande.
Les convocations portent l'ordre du jour. Les convocations portent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné
par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la
séance. séance.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs. deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque
organisation représentée au conseil d'administration et à condition organisation représentée au conseil d'administration et à condition
que le point mis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour que le point mis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour
de la convocation à la séance. de la convocation à la séance.

Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds. l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds social à Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds social à
la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur, la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur,
délégué à cet effet. délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné
un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement
représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de
deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces
administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une
autorisation. autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune
responsabilité de par leur gestion. responsabilité de par leur gestion.

Art. 13bis.Chaque trimestre, les employeurs transmettrons au fonds

Art. 13bis.Chaque trimestre, les employeurs transmettrons au fonds

social une liste des travailleurs licenciés pour des raisons social une liste des travailleurs licenciés pour des raisons
économiques. économiques.
Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à
des embauches, y compris des temporaires quelle qu'en soit la nature, des embauches, y compris des temporaires quelle qu'en soit la nature,
afin de vérifier si des candidats possibles figurent sur ces listes et afin de vérifier si des candidats possibles figurent sur ces listes et
qui seront engagés par priorité, si toutes les conditions nécessaires qui seront engagés par priorité, si toutes les conditions nécessaires
sont remplies. sont remplies.
Le conseil d'administration du fonds est responsable du contrôle de Le conseil d'administration du fonds est responsable du contrôle de
cette mesure de consultation. cette mesure de consultation.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 14.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

Art. 14.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

visés à l'article 1er, a). visés à l'article 1er, a).

Art. 15.La cotisation à verser par les employeurs à l'Office national

Art. 15.La cotisation à verser par les employeurs à l'Office national

de sécurité sociale est fixée à 0,55 p.c. de la masse salariale brute de sécurité sociale est fixée à 0,55 p.c. de la masse salariale brute
par trimestre, comme déclarée auprès l'Office national de sécurité par trimestre, comme déclarée auprès l'Office national de sécurité
sociale. sociale.

Art. 16.§ 1er. Les cotisations sont perçues par le fonds social,

Art. 16.§ 1er. Les cotisations sont perçues par le fonds social,

après perception par l'Office national de sécurité sociale. après perception par l'Office national de sécurité sociale.
§ 2. Le fonds social partage les sommes perçues pour la formation et § 2. Le fonds social partage les sommes perçues pour la formation et
l'information entre les organisations syndicales représentées au 1er l'information entre les organisations syndicales représentées au 1er
janvier 1989 à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. janvier 1989 à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 17.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les

Art. 17.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les

employeurs. employeurs.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le
montant des cotisations ne peut être modifié que par convention montant des cotisations ne peut être modifié que par convention
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal. l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE VI. - Budget et comptes CHAPITRE VI. - Budget et comptes

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 20.Chaque année, au plus tard au courant du mois de décembre, un

Art. 20.Chaque année, au plus tard au courant du mois de décembre, un

budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 21.Chaque année le conseil d'administration fera au courant du

Art. 21.Chaque année le conseil d'administration fera au courant du

mois de juin une évaluation des frais réels dus à la formation mois de juin une évaluation des frais réels dus à la formation
syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 8, § 3. syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 8, § 3.
Si cela s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu Si cela s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu
entre parties. entre parties.

Art. 22.§ 1er. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31

Art. 22.§ 1er. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31

décembre. décembre.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur et les commissaires Le conseil d'administration ainsi que le réviseur et les commissaires
désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs en désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs en
application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence et l'arrêté royal du 15 janvier 1999 fonds de sécurité d'existence et l'arrêté royal du 15 janvier 1999
relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité
d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant
l'accomplissement de leur mission au courant de l'année révolue. l'accomplissement de leur mission au courant de l'année révolue.
§ 2. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits § 2. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits
mentionnés au § 1er, doivent être soumis pour approbation à la mentionnés au § 1er, doivent être soumis pour approbation à la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs au courant du mois de Commission paritaire de l'industrie des tabacs au courant du mois de
juin au plus tard. juin au plus tard.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 23.§ 1er. Afin de garantir les obligations découlant des accords

Art. 23.§ 1er. Afin de garantir les obligations découlant des accords

d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un
licenciement collectif ou d'une fermeture, les entreprises concernées licenciement collectif ou d'une fermeture, les entreprises concernées
peuvent transférer les obligations précitées au fonds social. peuvent transférer les obligations précitées au fonds social.
§ 2. Le conseil d'administration du fonds social décide à l'unanimité § 2. Le conseil d'administration du fonds social décide à l'unanimité
des voix s'il accepte cette tâche afin de respecter les obligations, des voix s'il accepte cette tâche afin de respecter les obligations,
toutefois à la condition expresse que l'entreprise concernée s'engage toutefois à la condition expresse que l'entreprise concernée s'engage
à verser au fonds social, avant le transfert des obligations, la à verser au fonds social, avant le transfert des obligations, la
totalité couvrant les obligations. totalité couvrant les obligations.
§ 3. Le conseil d'administration fixe à l'unanimité des voix, les § 3. Le conseil d'administration fixe à l'unanimité des voix, les
modalités d'application des obligations à respecter. modalités d'application des obligations à respecter.

Art. 24.§ 1er. En cas éventuel de dissolution ou de liquidation,

Art. 24.§ 1er. En cas éventuel de dissolution ou de liquidation,

telle que décrite aux articles 26 et suivants dont question ci-après, telle que décrite aux articles 26 et suivants dont question ci-après,
le capital restant, versé aux conditions prévues à l'article 23, reste le capital restant, versé aux conditions prévues à l'article 23, reste
réservé afin de respecter les obligations et ce contrairement aux réservé afin de respecter les obligations et ce contrairement aux
articles 26 et suivants; ces sommes ne peuvent être confondues avec articles 26 et suivants; ces sommes ne peuvent être confondues avec
les moyens financiers prévus aux articles 14 à 18 de la présente les moyens financiers prévus aux articles 14 à 18 de la présente
convention. convention.
§ 2. Les liquidateurs seront responsables de l'exécution des § 2. Les liquidateurs seront responsables de l'exécution des
obligations jusqu'à la fin des délais prévus. obligations jusqu'à la fin des délais prévus.
CHAPITRE VIII. - Disposition spécifique CHAPITRE VIII. - Disposition spécifique

Art. 25.Le fonds social peut en respect du droit de décision tel que

Art. 25.Le fonds social peut en respect du droit de décision tel que

décrit à l'article 13 des présents statuts, accepter de nouvelles décrit à l'article 13 des présents statuts, accepter de nouvelles
missions qui découlent de conventions collectives de travail conclues missions qui découlent de conventions collectives de travail conclues
au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 26.Le fonds social peut être dissous à tout moment par décision

Art. 26.Le fonds social peut être dissous à tout moment par décision

unanime de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. unanime de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Au cas où le conseil d'administration du fonds se trouve dans Au cas où le conseil d'administration du fonds se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son mandat à la suite notamment d'un l'impossibilité d'exercer son mandat à la suite notamment d'un
différend insurmontable, il est mis en défaut par la Commission différend insurmontable, il est mis en défaut par la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs endéans les trois mois. paritaire de l'industrie des tabacs endéans les trois mois.
Si endéans ce même délai de trois mois de la mise en défaut, le Si endéans ce même délai de trois mois de la mise en défaut, le
conseil d'administration se trouve toujours dans la même conseil d'administration se trouve toujours dans la même
impossibilité, le fonds est considéré comme dissous d'office. impossibilité, le fonds est considéré comme dissous d'office.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs
pouvoirs et indemnités, à condition de respecter l'article 24 précité. pouvoirs et indemnités, à condition de respecter l'article 24 précité.

Art. 27.En cas de dissolution volontaire du fonds social, la

Art. 27.En cas de dissolution volontaire du fonds social, la

Commission paritaire de l'industrie des tabacs décide de l'affectation Commission paritaire de l'industrie des tabacs décide de l'affectation
des biens et valeurs du fonds en tenant compte de l'article 24 des biens et valeurs du fonds en tenant compte de l'article 24
précité. précité.
Après apurement du passif éventuel, le boni après la dissolution ne Après apurement du passif éventuel, le boni après la dissolution ne
peut être affecté que conformément à l'objectif pour lequel le fonds peut être affecté que conformément à l'objectif pour lequel le fonds
dissous a été institué. dissous a été institué.
CHAPITRE X. - Durée - validité CHAPITRE X. - Durée - validité

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2012 Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2012
fixant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds fixant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds
social de l'industrie du tabac" (108960; arrêté royal du 13 mars 2013, social de l'industrie du tabac" (108960; arrêté royal du 13 mars 2013,
Moniteur belge du 4 juin 2013). Moniteur belge du 4 juin 2013).
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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