Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le | Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le |
plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le | plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le |
compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn) (1) | compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le | Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le |
plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le | plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le |
compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn). | compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 avril 2012 | Convention collective de travail du 19 avril 2012 |
Détermination du plan d'accompagnement social dans les services | Détermination du plan d'accompagnement social dans les services |
réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De | réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De |
Lijn) (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro | Lijn) (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro |
109683/CO/140) | 109683/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire | d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire |
du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du | du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du |
transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est | transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est |
d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse | d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse |
Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant | Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant |
affectés à l'exécution desdits services réguliers. | affectés à l'exécution desdits services réguliers. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du | § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du |
personnel féminins et masculins appartenant à la catégorie du | personnel féminins et masculins appartenant à la catégorie du |
personnel roulant. | personnel roulant. |
§ 4. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers | § 4. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers |
des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des | des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des |
services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par | services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par |
convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les | convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les |
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des | statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des |
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", | services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", |
modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. | modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. |
CHAPITRE II. - Contexte | CHAPITRE II. - Contexte |
Art. 2.Suite aux économies dans les services réguliers pour le compte |
Art. 2.Suite aux économies dans les services réguliers pour le compte |
de De Lijn et les conséquences négatives que celles-ci engendrent sur | de De Lijn et les conséquences négatives que celles-ci engendrent sur |
le plan social, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er | le plan social, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er |
ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au | ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au |
sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique | sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique |
s'engagent à prendre toutes les mesures visant à éviter les | s'engagent à prendre toutes les mesures visant à éviter les |
licenciements secs en vue du maintien d'un maximum d'emplois. | licenciements secs en vue du maintien d'un maximum d'emplois. |
CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois | CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois |
Art. 3.§ 1er. Dans chaque entreprise une concertation sera organisée |
Art. 3.§ 1er. Dans chaque entreprise une concertation sera organisée |
au sujet de la rédaction d'un planning du personnel avec les | au sujet de la rédaction d'un planning du personnel avec les |
représentants du personnel et en particulier avec la délégation | représentants du personnel et en particulier avec la délégation |
syndicale. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou | syndicale. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou |
qui n'en ont pas instauré, la concertation est organisée avec les | qui n'en ont pas instauré, la concertation est organisée avec les |
secrétaires syndicaux (voir la convention collective de travail du 28 | secrétaires syndicaux (voir la convention collective de travail du 28 |
juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des | juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des |
travailleurs représentatives). Un exemplaire de ce planning sera | travailleurs représentatives). Un exemplaire de ce planning sera |
procuré au fonds social. | procuré au fonds social. |
§ 2. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les | § 2. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les |
organisations syndicales représentatives représentées au sein de la | organisations syndicales représentatives représentées au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent à | Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent à |
entamer les discussions au sujet des actions et mesures suivantes | entamer les discussions au sujet des actions et mesures suivantes |
visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois. | visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois. |
§ 3. Avant de pouvoir procéder à des licenciements (voir chapitre IV), | § 3. Avant de pouvoir procéder à des licenciements (voir chapitre IV), |
l'employeur doit respecter le processus de concertation. | l'employeur doit respecter le processus de concertation. |
§ 4. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et | § 4. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et |
suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de | suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de |
mesures est possible, éventuellement en fonction d'un certain laps de | mesures est possible, éventuellement en fonction d'un certain laps de |
temps (timing déterminé). | temps (timing déterminé). |
§ 5. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en | § 5. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en |
respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les | respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les |
sectorielles). | sectorielles). |
§ 6. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes : | § 6. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes : |
- Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er appliqueront en | - Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er appliqueront en |
principe une politique d'arrêt d'embauche en 2012 et en 2013. Pour | principe une politique d'arrêt d'embauche en 2012 et en 2013. Pour |
2012 et 2013, un plan d'embauche sera mis sur pied qui fera partie | 2012 et 2013, un plan d'embauche sera mis sur pied qui fera partie |
intégrante du plan d'accompagnement social. | intégrante du plan d'accompagnement social. |
- Avant de passer aux mesures suivantes, il sera procédé au | - Avant de passer aux mesures suivantes, il sera procédé au |
licenciement des membres du personnel roulant occupés dans | licenciement des membres du personnel roulant occupés dans |
l'entreprise et qui entrent en ligne de compte pour le régime du | l'entreprise et qui entrent en ligne de compte pour le régime du |
chômage avec complément d'entreprise, des intérimaires et des | chômage avec complément d'entreprise, des intérimaires et des |
temporaires. | temporaires. |
- Il est obligatoirement fait usage de la réglementation sectorielle | - Il est obligatoirement fait usage de la réglementation sectorielle |
en matière de chômage avec complément d'entreprise (58 ans et 38/35 | en matière de chômage avec complément d'entreprise (58 ans et 38/35 |
ans de carrière professionnelle en tant que salarié) lors du | ans de carrière professionnelle en tant que salarié) lors du |
licenciement du personnel roulant. L'exonération de l'obligation de | licenciement du personnel roulant. L'exonération de l'obligation de |
remplacement sera demandée; l'organisation représentative des | remplacement sera demandée; l'organisation représentative des |
employeurs et les organisations représentatives des travailleurs | employeurs et les organisations représentatives des travailleurs |
représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la | représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront | logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront |
au fonds social de diminuer l'ancienneté requise de 10 ans dans le | au fonds social de diminuer l'ancienneté requise de 10 ans dans le |
secteur à 8 ans. L'employeur peut facultativement faire usage du | secteur à 8 ans. L'employeur peut facultativement faire usage du |
régime du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de | régime du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de |
carrière professionnelle prévu dans la loi du 12 avril 2011 exécutant | carrière professionnelle prévu dans la loi du 12 avril 2011 exécutant |
l'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 | l'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 |
portant des dispositions diverses. | portant des dispositions diverses. |
- Le travail sera redistribué parmi les membres du personnel roulant à | - Le travail sera redistribué parmi les membres du personnel roulant à |
l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des | l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des |
manières suivantes : | manières suivantes : |
- la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres | - la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres |
du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une | du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une |
part et ceux qui prestent (trop) peu d'heures d'autre part avec | part et ceux qui prestent (trop) peu d'heures d'autre part avec |
maintien du salaire garanti; | maintien du salaire garanti; |
- l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération | - l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération |
des heures supplémentaires; | des heures supplémentaires; |
- l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du | - l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du |
crédit-temps, etc...; | crédit-temps, etc...; |
- appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à | - appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à |
un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4 | un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4 |
heures; | heures; |
- le chômage temporaire peut être instauré. L'employeur paiera une | - le chômage temporaire peut être instauré. L'employeur paiera une |
allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage de 8 | allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage de 8 |
EUR/jour pendant 6 mois. | EUR/jour pendant 6 mois. |
- Il peut être demandé au personnel roulant d'exercer temporairement | - Il peut être demandé au personnel roulant d'exercer temporairement |
une autre fonction ou, si possible, d'exercer sa fonction à un autre | une autre fonction ou, si possible, d'exercer sa fonction à un autre |
endroit, éventuellement avec un autre horaire. Un changement de | endroit, éventuellement avec un autre horaire. Un changement de |
fonction ne se fera que pour autant que la personne dispose des | fonction ne se fera que pour autant que la personne dispose des |
capacités suffisantes pour exercer cette fonction ou pour autant | capacités suffisantes pour exercer cette fonction ou pour autant |
qu'elle dispose au moins de la possibilité d'acquérir les capacités | qu'elle dispose au moins de la possibilité d'acquérir les capacités |
rapidement. Dans les deux cas, il sera d'abord fait appel aux | rapidement. Dans les deux cas, il sera d'abord fait appel aux |
volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, l'employeur désignera le | volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, l'employeur désignera le |
personnel qui possède les capacités nécessaires et qui entre en ligne | personnel qui possède les capacités nécessaires et qui entre en ligne |
de compte. Le personnel concerné conserve ses conditions salariales. | de compte. Le personnel concerné conserve ses conditions salariales. |
- Des concertations auront lieu concernant des mesures visant à | - Des concertations auront lieu concernant des mesures visant à |
limiter la perte de revenus par le biais de la répartition des | limiter la perte de revenus par le biais de la répartition des |
prestations de travail (prestations durant le weekend - prestations | prestations de travail (prestations durant le weekend - prestations |
durant la semaine, prestations de nuit - prestations de jour). | durant la semaine, prestations de nuit - prestations de jour). |
- La formation permanente des membres du personnel roulant sera | - La formation permanente des membres du personnel roulant sera |
entamée ou organisée de manière accélérée en 2012 et en 2013. | entamée ou organisée de manière accélérée en 2012 et en 2013. |
CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement | CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement |
Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des |
Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des |
licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de | licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de |
"last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé | "last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé |
autrement dans les accords conclus avec les syndicats (voir également | autrement dans les accords conclus avec les syndicats (voir également |
l'accord de De Lijn concernant l'utilisation du pool). | l'accord de De Lijn concernant l'utilisation du pool). |
§ 2. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement, l'employeur | § 2. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement, l'employeur |
demande au fonds social d'intégrer les membres du personnel roulant | demande au fonds social d'intégrer les membres du personnel roulant |
dans le pool créé au sein de ce fonds et repris dans les conditions | dans le pool créé au sein de ce fonds et repris dans les conditions |
générales des services réguliers pour le compte de De Lijn. | générales des services réguliers pour le compte de De Lijn. |
§ 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle | § 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle |
région ils souhaiteraient être mis au travail. Les employeurs de cette | région ils souhaiteraient être mis au travail. Les employeurs de cette |
région qui planifient des embauches ainsi que De Lijn sont obligés de | région qui planifient des embauches ainsi que De Lijn sont obligés de |
puiser dans ce pool. De plus, un nombre nécessaire de membres du | puiser dans ce pool. De plus, un nombre nécessaire de membres du |
personnel roulant occupés chez les employeurs de la région et qui | personnel roulant occupés chez les employeurs de la région et qui |
entrent en ligne de compte pour le régime du chômage avec complément | entrent en ligne de compte pour le régime du chômage avec complément |
d'entreprise sera licencié en vue de la mise au travail des membres du | d'entreprise sera licencié en vue de la mise au travail des membres du |
personnel roulant du pool. Les membres du personnel roulant restent | personnel roulant du pool. Les membres du personnel roulant restent |
dans le pool jusqu'à ce que le délai de préavis des membres du | dans le pool jusqu'à ce que le délai de préavis des membres du |
personnel roulant qui entrent en ligne de compte pour le régime du | personnel roulant qui entrent en ligne de compte pour le régime du |
chômage avec complément d'entreprise soit venu à échéance. | chômage avec complément d'entreprise soit venu à échéance. |
§ 4. Les membres du personnel roulant du pool sont engagés avec | § 4. Les membres du personnel roulant du pool sont engagés avec |
maintien de leur ancienneté. | maintien de leur ancienneté. |
§ 5. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social. | § 5. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social. |
§ 6. Les membres du personnel roulant qui sont repris dans le système | § 6. Les membres du personnel roulant qui sont repris dans le système |
de pool, pourront se faire réembaucher chez De Lijn (voir protocole | de pool, pourront se faire réembaucher chez De Lijn (voir protocole |
avec De Lijn). | avec De Lijn). |
§ 7. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres | § 7. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres |
du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage | du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage |
et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de | et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de |
l'allocation de chômage de 200 EUR/mois. | l'allocation de chômage de 200 EUR/mois. |
CHAPITRE V. - Concertation | CHAPITRE V. - Concertation |
Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du |
Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du |
personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant | personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant |
l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV. | l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV. |
§ 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui | § 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui |
n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les | n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les |
secrétaires syndicaux (voir la convention collective de travail du 28 | secrétaires syndicaux (voir la convention collective de travail du 28 |
juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des | juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des |
travailleurs représentatives). | travailleurs représentatives). |
CHAPITRE VI. - Rôle du fonds social | CHAPITRE VI. - Rôle du fonds social |
Art. 6.Une procédure sera élaborée au sein du fonds social en vue de |
Art. 6.Une procédure sera élaborée au sein du fonds social en vue de |
l'exécution de la présente convention collective de travail. | l'exécution de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 15 mars 2012 et prendra fin le 31 décembre 2013. | le 15 mars 2012 et prendra fin le 31 décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |