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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux
chèques-repas (1) chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mars 2012 reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mars 2012 reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux
chèques-repas. chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 13 mars 2012 Convention collective de travail du 13 mars 2012
Chèques-repas (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro Chèques-repas (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro
109270/CO/322) 109270/CO/322)
Préambule Préambule
L'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de L'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de
nombreux avantages tant pour le travailleur intérimaire que pour les nombreux avantages tant pour le travailleur intérimaire que pour les
entreprises. entreprises.
Tout d'abord, contrairement au système actuellement en vigueur, le Tout d'abord, contrairement au système actuellement en vigueur, le
travailleur intérimaire sera averti automatiquement de l'échéance travailleur intérimaire sera averti automatiquement de l'échéance
proche de ses titres-repas qui, par ailleurs, seront fractionnables. proche de ses titres-repas qui, par ailleurs, seront fractionnables.
Par ailleurs, le travailleur aura toujours la possibilité d'avoir un Par ailleurs, le travailleur aura toujours la possibilité d'avoir un
aperçu du solde restant en temps réel. aperçu du solde restant en temps réel.
De même, en cas de vol ou de perte, les titres-repas ne seront pas De même, en cas de vol ou de perte, les titres-repas ne seront pas
perdus pour le travailleur intérimaire puisque la valeur attribuée perdus pour le travailleur intérimaire puisque la valeur attribuée
pourra être bloquée le temps de recevoir une nouvelle carte pourra être bloquée le temps de recevoir une nouvelle carte
permettant, à nouveau, l'utilisation des titres-repas électroniques. permettant, à nouveau, l'utilisation des titres-repas électroniques.
Ensuite, l'introduction de titres-repas sous forme électronique Ensuite, l'introduction de titres-repas sous forme électronique
enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent
actuellement les envoyer par courrier ou les distribuer personnelle- actuellement les envoyer par courrier ou les distribuer personnelle-
ment aux travailleurs intérimaires qui doivent signer pour réception ment aux travailleurs intérimaires qui doivent signer pour réception
et donc se déplacer à cette fin. et donc se déplacer à cette fin.
Enfin, l'arrivée du titre-repas électronique permettrait d'éviter Enfin, l'arrivée du titre-repas électronique permettrait d'éviter
l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la
fabrication des titres-repas sous forme papier ainsi que les frais de fabrication des titres-repas sous forme papier ainsi que les frais de
transport et de distribution. transport et de distribution.
La présente convention collective de travail détermine les conditions La présente convention collective de travail détermine les conditions
que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de
la rémunération et prévoit un cadre réglementaire pour l'octroi des la rémunération et prévoit un cadre réglementaire pour l'octroi des
titres-repas électroniques. titres-repas électroniques.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de
travail intérimaire. travail intérimaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail règle une des

Art. 2.La présente convention collective de travail règle une des

conditions à remplir pour octroyer les titres-repas sous forme conditions à remplir pour octroyer les titres-repas sous forme
électronique pour le secteur du travail intérimaire. L'article 19bis, électronique pour le secteur du travail intérimaire. L'article 19bis,
§ 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi § 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs (ci-après : "l'arrêté royal") la sécurité sociale des travailleurs (ci-après : "l'arrêté royal")
prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce
choix doivent être prévus par une convention collective de travail choix doivent être prévus par une convention collective de travail
sectorielle. sectorielle.

Art. 3.Les conditions d'octroi des titres-repas des travailleurs

Art. 3.Les conditions d'octroi des titres-repas des travailleurs

intérimaires sont, comme indiqué dans la convention collective de intérimaires sont, comme indiqué dans la convention collective de
travail n° 47quinquies du Conseil national du travail, identiques à travail n° 47quinquies du Conseil national du travail, identiques à
celles fixées par les conventions collectives de travail y relatives celles fixées par les conventions collectives de travail y relatives
en vigueur chez les utilisateurs. en vigueur chez les utilisateurs.

Art. 4.Les titres-repas sont octroyés aux travailleurs intérimaires

Art. 4.Les titres-repas sont octroyés aux travailleurs intérimaires

sous forme électronique conformément à l'article 19bis, § 3 de sous forme électronique conformément à l'article 19bis, § 3 de
l'arrêté royal. l'arrêté royal.
En dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de travail intérimaire En dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de travail intérimaire
telles que définies à l'article 1er, a) qui ne souhaitent pas, dès telles que définies à l'article 1er, a) qui ne souhaitent pas, dès
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail,
octroyer les titres-repas sous forme électronique, doivent communiquer octroyer les titres-repas sous forme électronique, doivent communiquer
leur décision, par courrier recommandé, adressé au président de la leur décision, par courrier recommandé, adressé au président de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité dans le mois agréées fournissant des travaux ou services de proximité dans le mois
qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de
travail. A défaut de décision communiquée dans le mois qui suit travail. A défaut de décision communiquée dans le mois qui suit
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail,
l'octroi des titres-repas sous forme électronique sera d'application l'octroi des titres-repas sous forme électronique sera d'application
pour une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente pour une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Les entreprises de travail intérimaire ayant communiqué leur décision Les entreprises de travail intérimaire ayant communiqué leur décision
d'octroyer les titres-repas sous forme papier en application de d'octroyer les titres-repas sous forme papier en application de
l'alinéa 2 peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas l'alinéa 2 peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas
sous forme électronique. sous forme électronique.
Dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire doit envoyer un Dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire doit envoyer un
recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le
travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux
ou services de proximité. ou services de proximité.
L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au
terme d'un préavis de trois mois prenant effet le premier jour du mois terme d'un préavis de trois mois prenant effet le premier jour du mois
qui suit l'envoi du recommandé. qui suit l'envoi du recommandé.

Art. 5.Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant

Art. 5.Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant

l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire
peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas électroniques peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas électroniques
de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse, à nouveau, de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse, à nouveau,
sous forme papier. sous forme papier.
Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de
trois mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois trois mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié par courrier qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié par courrier
recommandé. recommandé.
En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne
peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la première année peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la première année
qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention. qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 6.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner

Art. 6.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner

de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte.
Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer
son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des
titres-repas est alors prolongée de dix jours ouvrables et le compte titres-repas est alors prolongée de dix jours ouvrables et le compte
du travailleur est réactivé dans les dix jours ouvrables au moyen du travailleur est réactivé dans les dix jours ouvrables au moyen
d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé. d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé.
Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés
directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour
autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas. autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas.
Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais
portés à sa charge. portés à sa charge.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace et

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace et

abroge la convention collective de travail du 13 décembre 2011, abroge la convention collective de travail du 13 décembre 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs
intérimaires. intérimaires.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2012. une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2012.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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