Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux |
chèques-repas (1) | chèques-repas (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mars 2012 reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mars 2012 reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux |
chèques-repas. | chèques-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 13 mars 2012 | Convention collective de travail du 13 mars 2012 |
Chèques-repas (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro | Chèques-repas (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro |
109270/CO/322) | 109270/CO/322) |
Préambule | Préambule |
L'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de | L'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de |
nombreux avantages tant pour le travailleur intérimaire que pour les | nombreux avantages tant pour le travailleur intérimaire que pour les |
entreprises. | entreprises. |
Tout d'abord, contrairement au système actuellement en vigueur, le | Tout d'abord, contrairement au système actuellement en vigueur, le |
travailleur intérimaire sera averti automatiquement de l'échéance | travailleur intérimaire sera averti automatiquement de l'échéance |
proche de ses titres-repas qui, par ailleurs, seront fractionnables. | proche de ses titres-repas qui, par ailleurs, seront fractionnables. |
Par ailleurs, le travailleur aura toujours la possibilité d'avoir un | Par ailleurs, le travailleur aura toujours la possibilité d'avoir un |
aperçu du solde restant en temps réel. | aperçu du solde restant en temps réel. |
De même, en cas de vol ou de perte, les titres-repas ne seront pas | De même, en cas de vol ou de perte, les titres-repas ne seront pas |
perdus pour le travailleur intérimaire puisque la valeur attribuée | perdus pour le travailleur intérimaire puisque la valeur attribuée |
pourra être bloquée le temps de recevoir une nouvelle carte | pourra être bloquée le temps de recevoir une nouvelle carte |
permettant, à nouveau, l'utilisation des titres-repas électroniques. | permettant, à nouveau, l'utilisation des titres-repas électroniques. |
Ensuite, l'introduction de titres-repas sous forme électronique | Ensuite, l'introduction de titres-repas sous forme électronique |
enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent | enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent |
actuellement les envoyer par courrier ou les distribuer personnelle- | actuellement les envoyer par courrier ou les distribuer personnelle- |
ment aux travailleurs intérimaires qui doivent signer pour réception | ment aux travailleurs intérimaires qui doivent signer pour réception |
et donc se déplacer à cette fin. | et donc se déplacer à cette fin. |
Enfin, l'arrivée du titre-repas électronique permettrait d'éviter | Enfin, l'arrivée du titre-repas électronique permettrait d'éviter |
l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la | l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la |
fabrication des titres-repas sous forme papier ainsi que les frais de | fabrication des titres-repas sous forme papier ainsi que les frais de |
transport et de distribution. | transport et de distribution. |
La présente convention collective de travail détermine les conditions | La présente convention collective de travail détermine les conditions |
que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de | que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de |
la rémunération et prévoit un cadre réglementaire pour l'octroi des | la rémunération et prévoit un cadre réglementaire pour l'octroi des |
titres-repas électroniques. | titres-repas électroniques. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de | a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de |
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi | b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi |
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de | précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle une des |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle une des |
conditions à remplir pour octroyer les titres-repas sous forme | conditions à remplir pour octroyer les titres-repas sous forme |
électronique pour le secteur du travail intérimaire. L'article 19bis, | électronique pour le secteur du travail intérimaire. L'article 19bis, |
§ 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | § 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs (ci-après : "l'arrêté royal") | la sécurité sociale des travailleurs (ci-après : "l'arrêté royal") |
prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce | prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce |
choix doivent être prévus par une convention collective de travail | choix doivent être prévus par une convention collective de travail |
sectorielle. | sectorielle. |
Art. 3.Les conditions d'octroi des titres-repas des travailleurs |
Art. 3.Les conditions d'octroi des titres-repas des travailleurs |
intérimaires sont, comme indiqué dans la convention collective de | intérimaires sont, comme indiqué dans la convention collective de |
travail n° 47quinquies du Conseil national du travail, identiques à | travail n° 47quinquies du Conseil national du travail, identiques à |
celles fixées par les conventions collectives de travail y relatives | celles fixées par les conventions collectives de travail y relatives |
en vigueur chez les utilisateurs. | en vigueur chez les utilisateurs. |
Art. 4.Les titres-repas sont octroyés aux travailleurs intérimaires |
Art. 4.Les titres-repas sont octroyés aux travailleurs intérimaires |
sous forme électronique conformément à l'article 19bis, § 3 de | sous forme électronique conformément à l'article 19bis, § 3 de |
l'arrêté royal. | l'arrêté royal. |
En dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de travail intérimaire | En dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de travail intérimaire |
telles que définies à l'article 1er, a) qui ne souhaitent pas, dès | telles que définies à l'article 1er, a) qui ne souhaitent pas, dès |
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, |
octroyer les titres-repas sous forme électronique, doivent communiquer | octroyer les titres-repas sous forme électronique, doivent communiquer |
leur décision, par courrier recommandé, adressé au président de la | leur décision, par courrier recommandé, adressé au président de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité dans le mois | agréées fournissant des travaux ou services de proximité dans le mois |
qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de | qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de |
travail. A défaut de décision communiquée dans le mois qui suit | travail. A défaut de décision communiquée dans le mois qui suit |
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, |
l'octroi des titres-repas sous forme électronique sera d'application | l'octroi des titres-repas sous forme électronique sera d'application |
pour une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente | pour une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Les entreprises de travail intérimaire ayant communiqué leur décision | Les entreprises de travail intérimaire ayant communiqué leur décision |
d'octroyer les titres-repas sous forme papier en application de | d'octroyer les titres-repas sous forme papier en application de |
l'alinéa 2 peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas | l'alinéa 2 peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas |
sous forme électronique. | sous forme électronique. |
Dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire doit envoyer un | Dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire doit envoyer un |
recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le | recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le |
travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux | travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux |
ou services de proximité. | ou services de proximité. |
L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au | L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au |
terme d'un préavis de trois mois prenant effet le premier jour du mois | terme d'un préavis de trois mois prenant effet le premier jour du mois |
qui suit l'envoi du recommandé. | qui suit l'envoi du recommandé. |
Art. 5.Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant |
Art. 5.Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant |
l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire | l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire |
peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas électroniques | peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas électroniques |
de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse, à nouveau, | de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse, à nouveau, |
sous forme papier. | sous forme papier. |
Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de | Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de |
trois mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois | trois mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois |
qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié par courrier | qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié par courrier |
recommandé. | recommandé. |
En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne | En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne |
peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la première année | peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la première année |
qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention. | qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention. |
Art. 6.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner |
Art. 6.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner |
de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. | de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. |
Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer | Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer |
son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des | son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des |
titres-repas est alors prolongée de dix jours ouvrables et le compte | titres-repas est alors prolongée de dix jours ouvrables et le compte |
du travailleur est réactivé dans les dix jours ouvrables au moyen | du travailleur est réactivé dans les dix jours ouvrables au moyen |
d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé. | d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé. |
Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés | Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés |
directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour | directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour |
autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas. | autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas. |
Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais | Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais |
portés à sa charge. | portés à sa charge. |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace et |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace et |
abroge la convention collective de travail du 13 décembre 2011, | abroge la convention collective de travail du 13 décembre 2011, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs | proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs |
intérimaires. | intérimaires. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2012. | une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2012. |
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. | signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |