Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative à la formation permanente des | transformatrice du bois, relative à la formation permanente des |
ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à | ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à |
risque (1) | risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative à la formation permanente des | transformatrice du bois, relative à la formation permanente des |
ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à | ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 15 juin 2011 | Convention collective de travail du 15 juin 2011 |
Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en | Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en |
faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 | faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 |
sous le numéro 104752/CO/126) | sous le numéro 104752/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006, | Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006, |
I (Moniteur belge du 28 décembre 2006), chapitre VIII, section 1re - | I (Moniteur belge du 28 décembre 2006), chapitre VIII, section 1re - |
effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. | effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. |
CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation | CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation |
Art. 2.Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord |
Art. 2.Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord |
interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 | interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 |
portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période | portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période |
2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux | 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux |
s'engagent à faire augmenter le degré de participation des | s'engagent à faire augmenter le degré de participation des |
travailleurs en matière de formation de 5 points de pourcentage au | travailleurs en matière de formation de 5 points de pourcentage au |
cours de la présente convention. | cours de la présente convention. |
Cet engagement sera réalisé par les actions suivantes : | Cet engagement sera réalisé par les actions suivantes : |
- l'élaboration et la promotion de banques de données accordant mieux | - l'élaboration et la promotion de banques de données accordant mieux |
l'offre et la demande, comme défini à l'article 6; | l'offre et la demande, comme défini à l'article 6; |
- la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en | - la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en |
faveur des petites entreprises (-20 travailleurs) comme défini à | faveur des petites entreprises (-20 travailleurs) comme défini à |
l'article 8; | l'article 8; |
- l'offre de formations pendant et en dehors du temps de travail, dans | - l'offre de formations pendant et en dehors du temps de travail, dans |
les conditions comme définies aux articles 7 et 9; | les conditions comme définies aux articles 7 et 9; |
- la réalisation d'une offre de crise au profit des ouvriers en | - la réalisation d'une offre de crise au profit des ouvriers en |
périodes de chômage économique. | périodes de chômage économique. |
CHAPITRE III. - Groupes cibles | CHAPITRE III. - Groupes cibles |
Art. 3.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette |
Art. 3.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette |
convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la | convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la |
formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de | formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de |
formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant, ils | formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant, ils |
s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière | s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière |
d'évolution du marché du travail, des technologies nouvelles ou de | d'évolution du marché du travail, des technologies nouvelles ou de |
l'organisation du travail. | l'organisation du travail. |
La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir | La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir |
pour les travailleurs. | pour les travailleurs. |
Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : | Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : |
Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières | Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières |
occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts | occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts |
particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils | particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils |
peuvent être confrontés à l'introduction de technologies nouvelles ou | peuvent être confrontés à l'introduction de technologies nouvelles ou |
à une modification de l'organisation du travail. | à une modification de l'organisation du travail. |
En outre, d'autres projets en collaboration avec le Fonds de | En outre, d'autres projets en collaboration avec le Fonds de |
l'Expérience professionnelle seront promus. | l'Expérience professionnelle seront promus. |
Dans ce cadre, le Centre de Formation Bois soulignera que, outre des | Dans ce cadre, le Centre de Formation Bois soulignera que, outre des |
mesures ergonomiques visant à promouvoir les possibilités d'occupation | mesures ergonomiques visant à promouvoir les possibilités d'occupation |
de travailleurs plus âgés, les conditions de travail peuvent également | de travailleurs plus âgés, les conditions de travail peuvent également |
être améliorées en matière d'organisation du travail, de temps de | être améliorées en matière d'organisation du travail, de temps de |
travail, d'adaptation ou de modification de fonction, de passage de | travail, d'adaptation ou de modification de fonction, de passage de |
travail de nuit au travail de jour, de l'occupation de travailleurs | travail de nuit au travail de jour, de l'occupation de travailleurs |
plus âgés en tant qu'instructeur d'entreprise, etc. | plus âgés en tant qu'instructeur d'entreprise, etc. |
Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs. | Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs. |
Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre | Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre |
doivent être précisés, font partie de cette catégorie : | doivent être précisés, font partie de cette catégorie : |
1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle; | 1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle; |
2. les jeunes demandeurs d'emploi; | 2. les jeunes demandeurs d'emploi; |
3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. | 3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. |
Les efforts de promotion de la diversité des travailleurs dans les | Les efforts de promotion de la diversité des travailleurs dans les |
entreprises seront poursuivis. | entreprises seront poursuivis. |
La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un | La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un |
licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la | licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la |
réduction de l'effectif de l'entreprise. | réduction de l'effectif de l'entreprise. |
Art. 4.Le secteur continuera à collaborer aux mesures en faveur de |
Art. 4.Le secteur continuera à collaborer aux mesures en faveur de |
l'emploi des chômeurs de longue durée dans la mesure où ceci implique | l'emploi des chômeurs de longue durée dans la mesure où ceci implique |
pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. | pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. |
CHAPITRE IV. - Objectifs | CHAPITRE IV. - Objectifs |
Art. 5.Apprentissage industriel |
Art. 5.Apprentissage industriel |
Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel | Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel |
pendant la durée de la convention collective de travail. | pendant la durée de la convention collective de travail. |
Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent pour | Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent pour |
les jeunes à scolarité obligatoire partielle la conclusion d'un | les jeunes à scolarité obligatoire partielle la conclusion d'un |
contrat emploi-formation. | contrat emploi-formation. |
Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge | Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge |
du 29 mai 1998) comme suit : | du 29 mai 1998) comme suit : |
1. Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année | 1. Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année |
de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant | de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant |
laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de trois mois. Cette | laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de trois mois. Cette |
période coïncide ainsi avec la période d'essai de trois mois arrêtée | période coïncide ainsi avec la période d'essai de trois mois arrêtée |
dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après | dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après |
cette période de trois mois, reste au service de l'employeur est censé | cette période de trois mois, reste au service de l'employeur est censé |
satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4e mois | satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4e mois |
l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie | l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie |
d'âge. | d'âge. |
2. Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 sont | 2. Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 sont |
en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er | en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er |
septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans. | septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans. |
3. L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de | 3. L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de |
plus de 18 ans, qui : | plus de 18 ans, qui : |
- soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour | - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour |
laquelle il/elle désire suivre une formation; | laquelle il/elle désire suivre une formation; |
- soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au | - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au |
secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre | secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre |
fonction ou une fonction complémentaire. | fonction ou une fonction complémentaire. |
La durée de la formation sera de six mois au minimum et de | La durée de la formation sera de six mois au minimum et de |
vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage | vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage |
et de la formation antérieure du demandeur d'emploi. | et de la formation antérieure du demandeur d'emploi. |
L'indemnité d'apprentissage applicable à ce groupe cible est fixée par | L'indemnité d'apprentissage applicable à ce groupe cible est fixée par |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité | Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité |
d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation | d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation |
offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. | offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. |
4. Afin d'atteindre davantage de jeunes pouvant entrer en ligne de | 4. Afin d'atteindre davantage de jeunes pouvant entrer en ligne de |
compte pour un contrat d'apprentissage industriel, les programmes de | compte pour un contrat d'apprentissage industriel, les programmes de |
formation sont présentés en modules. Chaque module ayant été terminé | formation sont présentés en modules. Chaque module ayant été terminé |
avec fruit est récompensé d'une attestation délivrée par le Centre de | avec fruit est récompensé d'une attestation délivrée par le Centre de |
Formation Bois (CFB). | Formation Bois (CFB). |
5. Pour le groupe cible visé dans le présent article, les | 5. Pour le groupe cible visé dans le présent article, les |
interlocuteurs sociaux concluront des accords de collaboration avec | interlocuteurs sociaux concluront des accords de collaboration avec |
les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de | les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de |
formation et qui respectent les conditions et les programmes de | formation et qui respectent les conditions et les programmes de |
formation reconnus par le comité paritaire d'apprentissage. | formation reconnus par le comité paritaire d'apprentissage. |
Le Centre de Formation Bois organisera annuellement une table ronde | Le Centre de Formation Bois organisera annuellement une table ronde |
avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les | avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les |
centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres | centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres |
d'enseignement à temps partiel. | d'enseignement à temps partiel. |
Art. 6.Amélioration de l'emploi dans l'industrie du bois et de |
Art. 6.Amélioration de l'emploi dans l'industrie du bois et de |
l'ameublement | l'ameublement |
6.1. Stages | 6.1. Stages |
Au cours de cette convention collective de travail, le CFB continuera | Au cours de cette convention collective de travail, le CFB continuera |
à promouvoir l'utilisation de la banque de données en matière d'offre | à promouvoir l'utilisation de la banque de données en matière d'offre |
et de demande auprès des employeurs, des professeurs et des étudiants. | et de demande auprès des employeurs, des professeurs et des étudiants. |
6.2. Le CFB développera des actions supplémentaires afin d'attirer | 6.2. Le CFB développera des actions supplémentaires afin d'attirer |
plus de jeunes vers l'enseignement du bois et cela, à tous les | plus de jeunes vers l'enseignement du bois et cela, à tous les |
niveaux. | niveaux. |
6.3. Le CFB activera les différentes banques de données d'offres | 6.3. Le CFB activera les différentes banques de données d'offres |
d'emplois, portant une attention particulière aux curricula vitae des | d'emplois, portant une attention particulière aux curricula vitae des |
ouvriers/ouvrières en reclassement professionnel. | ouvriers/ouvrières en reclassement professionnel. |
Art. 7.Embauche et formation |
Art. 7.Embauche et formation |
Tous les travailleurs qui sont engagés sont formés à la fonction pour | Tous les travailleurs qui sont engagés sont formés à la fonction pour |
laquelle ils sont engagés, soit via FPI, soit par le biais d'une | laquelle ils sont engagés, soit via FPI, soit par le biais d'une |
formation sur le lieu du travail. | formation sur le lieu du travail. |
Ces groupes cibles seront mentionnés séparément dans le plan de | Ces groupes cibles seront mentionnés séparément dans le plan de |
formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de | formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de |
cette formation. | cette formation. |
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et | La période de formation s'étalera sur six mois au moins et |
vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni | vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni |
connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction. | connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction. |
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois | La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois |
au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation | au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation |
préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la | préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la |
pratique. | pratique. |
Pendant la période de formation, l'ouvrier/l'ouvrière nouvellement | Pendant la période de formation, l'ouvrier/l'ouvrière nouvellement |
engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à | engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à |
laquelle il/elle est formé(e). | laquelle il/elle est formé(e). |
Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité | Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité |
de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation | de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation |
proposée dans les programmes du Centre de Formation Bois. | proposée dans les programmes du Centre de Formation Bois. |
Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité | Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité |
paritaire d'apprentissage. | paritaire d'apprentissage. |
Art. 8.Efforts en matière de formation |
Art. 8.Efforts en matière de formation |
Il est conseillé aux entreprises de rédiger un plan de formation | Il est conseillé aux entreprises de rédiger un plan de formation |
annuel reprenant toutes les formations pour les ouvriers. Pour ce | annuel reprenant toutes les formations pour les ouvriers. Pour ce |
faire, elles peuvent faire appel à l'expertise du Centre de Formation | faire, elles peuvent faire appel à l'expertise du Centre de Formation |
Bois. Les plans de formation sont soumis au conseil d'entreprise ou, à | Bois. Les plans de formation sont soumis au conseil d'entreprise ou, à |
défaut, à la commission bien-être ou, à défaut, à la délégation | défaut, à la commission bien-être ou, à défaut, à la délégation |
syndicale et y sont examinés. | syndicale et y sont examinés. |
Un effort de formation particulier sera fourni à l'attention des | Un effort de formation particulier sera fourni à l'attention des |
entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Le CFB veillera à ce que | entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Le CFB veillera à ce que |
l'entreprise reçoive une proposition concrète de timing dans les deux | l'entreprise reçoive une proposition concrète de timing dans les deux |
mois suivant l'introduction de son plan. | mois suivant l'introduction de son plan. |
Afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'action belge pour | Afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'action belge pour |
l'emploi, elle accompagnera les entreprises dans l'enregistrement | l'emploi, elle accompagnera les entreprises dans l'enregistrement |
adéquat des efforts consentis et met à leur disposition "l'instrument | adéquat des efforts consentis et met à leur disposition "l'instrument |
d'arpentage sectoriel" développé par les interlocuteurs sociaux par | d'arpentage sectoriel" développé par les interlocuteurs sociaux par |
convention collective de travail du 30 juin 2009. | convention collective de travail du 30 juin 2009. |
Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera | Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera |
associé(e) au plan de formation de l'entreprise, conformément aux | associé(e) au plan de formation de l'entreprise, conformément aux |
compétences qui lui sont légalement conférées. | compétences qui lui sont légalement conférées. |
Le CFB mettra un CV de formation cumulatif à disposition des ouvriers | Le CFB mettra un CV de formation cumulatif à disposition des ouvriers |
qui ont suivi au cours de l'exercice une formation que le centre | qui ont suivi au cours de l'exercice une formation que le centre |
organise ou soutient. Il s'agit tant de formations "externes" | organise ou soutient. Il s'agit tant de formations "externes" |
qu'"internes". | qu'"internes". |
Art. 9.Formations à l'initiative du travailleur |
Art. 9.Formations à l'initiative du travailleur |
9.1. Pendant les heures de travail | 9.1. Pendant les heures de travail |
Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en | Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en |
dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le | dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le |
travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être | travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être |
suivies dans le cadre du congé-éducation payé. | suivies dans le cadre du congé-éducation payé. |
9.2. En dehors des heures de travail | 9.2. En dehors des heures de travail |
Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre | Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre |
initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour | initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour |
le régime légal du congé-éducation payé et qui n'est pas davantage | le régime légal du congé-éducation payé et qui n'est pas davantage |
suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages | suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages |
suivants. | suivants. |
Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il | Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il |
ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit. | ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit. |
Le travailleur peut alors choisir soit le repos compensatoire rémunéré | Le travailleur peut alors choisir soit le repos compensatoire rémunéré |
pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité | pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité |
payée par l'employeur limitée au montant en vigueur pour le | payée par l'employeur limitée au montant en vigueur pour le |
congé-éducation payé. Les heures en question ne sont alors pas | congé-éducation payé. Les heures en question ne sont alors pas |
considérées comme du temps de travail. | considérées comme du temps de travail. |
Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu | Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu |
est limité à 16 heures par année scolaire. | est limité à 16 heures par année scolaire. |
Art. 10.Enseignement |
Art. 10.Enseignement |
Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera | Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera |
examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des | examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des |
profils de formation sera activée et communiquée aux divers | profils de formation sera activée et communiquée aux divers |
organisateurs de formation. L'approche via des projets devra mener à | organisateurs de formation. L'approche via des projets devra mener à |
des résultats quantifiables. | des résultats quantifiables. |
La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à | La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à |
être promue. | être promue. |
Art. 11.Le Centre de Formation Bois (CFB) |
Art. 11.Le Centre de Formation Bois (CFB) |
Le Centre de Formation Bois réalisera les buts fixés dans les projets | Le Centre de Formation Bois réalisera les buts fixés dans les projets |
afin de développer un outil de travail. Les résultats de ces projets, | afin de développer un outil de travail. Les résultats de ces projets, |
qu'ils soient positifs ou négatifs, serviront de base pour la | qu'ils soient positifs ou négatifs, serviront de base pour la |
réalisation de nouveaux projets. | réalisation de nouveaux projets. |
Le Centre de Formation Bois est chargé de la promotion de l'instrument | Le Centre de Formation Bois est chargé de la promotion de l'instrument |
d'arpentage sectoriel dans les entreprises. | d'arpentage sectoriel dans les entreprises. |
Elle veillera à ce que l'offre de formations soit accordée aux plans | Elle veillera à ce que l'offre de formations soit accordée aux plans |
de formation des entreprises et que les formations soient incessamment | de formation des entreprises et que les formations soient incessamment |
ouvertes à ces entreprises. | ouvertes à ces entreprises. |
A cet effet, il sera accordé priorité absolue aux personnes inscrites | A cet effet, il sera accordé priorité absolue aux personnes inscrites |
dans un reclassement professionnel du secteur ou victimes d'une | dans un reclassement professionnel du secteur ou victimes d'une |
restructuration ou qui sont en chômage économique temporaire. | restructuration ou qui sont en chômage économique temporaire. |
Art. 12.Evaluation |
Art. 12.Evaluation |
Les actions menées par le CFB seront, au cours de la présente | Les actions menées par le CFB seront, au cours de la présente |
convention collective de travail, évaluées sur leurs résultats | convention collective de travail, évaluées sur leurs résultats |
effectifs. | effectifs. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 13.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de |
Art. 13.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des | l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des |
initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à | initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à |
l'article 3. | l'article 3. |
Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. | Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. |
des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. | des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. |
Art. 14.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les |
Art. 14.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les |
initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de | initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de |
chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou | chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou |
un parcours d'insertion. Sous la réserve que ce plan d'accompagnement | un parcours d'insertion. Sous la réserve que ce plan d'accompagnement |
soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de | soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, un effort | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, un effort |
financier supplémentaire de 0,05 p.c., calculé sur les salaires bruts | financier supplémentaire de 0,05 p.c., calculé sur les salaires bruts |
à 108 p.c., sera réservé à cette collaboration effective. | à 108 p.c., sera réservé à cette collaboration effective. |
Art. 15.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par |
Art. 15.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par |
le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie | le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois", conformément à ses statuts. | transformatrice du bois", conformément à ses statuts. |
CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. La | durée déterminée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. La |
présente convention collective de travail remplace celle du 30 juin | présente convention collective de travail remplace celle du 30 juin |
2009. | 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |