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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux d'accueil d'enfants Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux d'accueil d'enfants
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode
de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux d'accueil d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux d'accueil
d'enfants (1) d'enfants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode
de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux d'accueil d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux d'accueil
d'enfants. d'enfants.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 24 novembre 2010 Convention collective de travail du 24 novembre 2010
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans les milieux
d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 13 décembre 2010 sous d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 13 décembre 2010 sous
le numéro 102590/CO/332) le numéro 102590/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs organisant de manière régulière la aux employeurs et aux travailleurs organisant de manière régulière la
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les
maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et
en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les
services de gardiennes encadrés à domicile et les services de garde à services de gardiennes encadrés à domicile et les services de garde à
domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé. sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Efforts en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Efforts en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à
191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses 191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3e édition). (Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3e édition).
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans
l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre
2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé,
relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur
des soins de santé (enregistrée sous ne n° 86413 et rendue obligatoire des soins de santé (enregistrée sous ne n° 86413 et rendue obligatoire
par arrêté royal du 8 mars 2009, publié au Moniteur belge du 24 avril par arrêté royal du 8 mars 2009, publié au Moniteur belge du 24 avril
2009). 2009).

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,10 p.c. chacun des quatre trimestres de 2011 et des cotisation de 0,10 p.c. chacun des quatre trimestres de 2011 et des
quatre trimestres de 2012, calculé sur la base du salaire global des quatre trimestres de 2012, calculé sur la base du salaire global des
travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er, comme travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er, comme
il est prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant il est prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
(Moniteur belge du 2 juillet 1981) et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et ses arrêtés d'exécution
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de Sécurité cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de Sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des
milieux d'accueil d'enfants" institué par la convention collective de milieux d'accueil d'enfants" institué par la convention collective de
travail du 27 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 87002 et rendue travail du 27 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 87002 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, publié au Moniteur
belge du 24 septembre 2008), conclue au sein de la Commission belge du 24 septembre 2008), conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'existence dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux
d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts. d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts.

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation
pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
ont déjà été engagés. ont déjà été engagés.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2012. décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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