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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
prépension à 58 ans (1) prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
prépension à 58 ans. prépension à 58 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 10 septembre 2010 Convention collective de travail du 10 septembre 2010
Prépension à 58 ans Prépension à 58 ans
(Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro
102421/CO/110) 102421/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers

et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension
- est instauré. - est instauré.
Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n°
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20
décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du
Pacte de solidarité entre les générations. Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté

3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif
grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires,
prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la
dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du
19 décembre 2006, à condition qu'ils : 19 décembre 2006, à condition qu'ils :
- soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans
motif grave ont droit à la prépension et aux allocations motif grave ont droit à la prépension et aux allocations
complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail
n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles : n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles :
- soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de - soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective

de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend
réellement fin. réellement fin.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et

ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes :
- avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de
cours de la prépension. cours de la prépension.

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006,
s'appliquent à la présente prépension sectorielle. s'appliquent à la présente prépension sectorielle.
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente
convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation
complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile",
lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en

application de la présente convention collective de travail, doivent application de la présente convention collective de travail, doivent
être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de
préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29
décembre 1990, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord décembre 1990, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord
interprofessionnel". interprofessionnel".

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu
minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la
convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5
juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par

le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une
réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une
diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention
collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à
temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à
la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la
réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière. réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière.

Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

la présente convention collective de travail est effectué la présente convention collective de travail est effectué
mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en
vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la
loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des
dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la
cotisation majorée pour les entreprises en restructuration. cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien textile". du "Fonds commun de l'entretien textile".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er,
premier alinéa, de l'arrêté royal précité. premier alinéa, de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les
paiements qu'il effectue. paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par
la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité
complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en
tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément
à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la
dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi
portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus
de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du
travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont
d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce
sujet. sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars
2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est
tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa
situation au "Fonds commun de l'entretien du textile". situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du

Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du

3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : 3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir :
- les amendes administratives éventuelles; - les amendes administratives éventuelles;
- une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm;
- les amendes correctionnelles éventuelles. - les amendes correctionnelles éventuelles.
sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de
remplacement. remplacement.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec

effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25 effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25
septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans. septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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