| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
| prépension à 58 ans (1) | prépension à 58 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
| prépension à 58 ans. | prépension à 58 ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
| Convention collective de travail du 10 septembre 2010 | Convention collective de travail du 10 septembre 2010 |
| Prépension à 58 ans | Prépension à 58 ans |
| (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro |
| 102421/CO/110) | 102421/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
| l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
| occupent. | occupent. |
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers |
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers |
| et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension | et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension |
| - est instauré. | - est instauré. |
| Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° | Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° |
| 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
| travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 | travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 |
| décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal | décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal |
| du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du | du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du |
| Pacte de solidarité entre les générations. | Pacte de solidarité entre les générations. |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté |
| 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif | 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif |
| grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, | grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, |
| prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
| décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la |
| dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du | dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du |
| 19 décembre 2006, à condition qu'ils : | 19 décembre 2006, à condition qu'ils : |
| - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de | - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de |
| travail; | travail; |
| - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que |
| travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. | travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. |
| La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
| le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
| 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans | 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans |
| motif grave ont droit à la prépension et aux allocations | motif grave ont droit à la prépension et aux allocations |
| complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, | complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, |
| conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
| modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail | modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail |
| n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles : | n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles : |
| - soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de | - soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de |
| travail; | travail; |
| - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que |
| travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. | travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. |
| La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
| le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective |
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective |
| de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend | de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend |
| réellement fin. | réellement fin. |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
| ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : | ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : |
| - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des | - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des |
| périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
| - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
| cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de |
| cours de la prépension. | cours de la prépension. |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
| prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
| décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
| âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la | âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la |
| convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, |
| s'appliquent à la présente prépension sectorielle. | s'appliquent à la présente prépension sectorielle. |
| Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente | Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente |
| convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation | convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation |
| complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", | complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", |
| lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
| d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
| pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
| licenciés. | licenciés. |
| Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
| du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
| exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
| cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a | cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a |
| licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en |
| application de la présente convention collective de travail, doivent | application de la présente convention collective de travail, doivent |
| être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de | être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de |
| préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 | préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 |
| décembre 1990, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord | décembre 1990, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord |
| interprofessionnel". | interprofessionnel". |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
| tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu | tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu |
| minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la | minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la |
| convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 |
| juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). | juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par |
| le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
| L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une | L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une |
| réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une | réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une |
| diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention | diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention |
| collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à | collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à |
| temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à | temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à |
| la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la | la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la |
| réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière. | réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière. |
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
| la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
| mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
| § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
| cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
| complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en | complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en |
| vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant | vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant |
| des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la | des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la |
| loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des | loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des |
| dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la | dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la |
| cotisation majorée pour les entreprises en restructuration. | cotisation majorée pour les entreprises en restructuration. |
| Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
| en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
| paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
| du "Fonds commun de l'entretien textile". | du "Fonds commun de l'entretien textile". |
| De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa | De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa |
| de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du | de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du |
| titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, | diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, |
| premier alinéa, de l'arrêté royal précité. | premier alinéa, de l'arrêté royal précité. |
| Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
| payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
| le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
| paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
| § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de |
| travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
| cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
| conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par | arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par |
| la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
| Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
| précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
| compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité | compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité |
| complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en | complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en |
| tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément | tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément |
| à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 | à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la | décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la |
| dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi | dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi |
| portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. | portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. |
| Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus | Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus |
| de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du | de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du |
| travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont | travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont |
| d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce | d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce |
| sujet. | sujet. |
| Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars | Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars |
| 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 | 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est | décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est |
| tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa | tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa |
| situation au "Fonds commun de l'entretien du textile". | situation au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du |
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du |
| 3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : | 3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : |
| - les amendes administratives éventuelles; | - les amendes administratives éventuelles; |
| - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; | - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; |
| - les amendes correctionnelles éventuelles. | - les amendes correctionnelles éventuelles. |
| sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de | sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de |
| remplacement. | remplacement. |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec |
| effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25 | effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25 |
| septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans. | septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans. |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. | avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |