Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
prépension à 58 ans (1) | prépension à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
prépension à 58 ans. | prépension à 58 ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 10 septembre 2010 | Convention collective de travail du 10 septembre 2010 |
Prépension à 58 ans | Prépension à 58 ans |
(Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro |
102421/CO/110) | 102421/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers |
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers |
et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension | et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension |
- est instauré. | - est instauré. |
Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° | Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° |
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 | travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 |
décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal | décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du | du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du |
Pacte de solidarité entre les générations. | Pacte de solidarité entre les générations. |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté |
3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif | 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif |
grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, | grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, |
prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la |
dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du | dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du |
19 décembre 2006, à condition qu'ils : | 19 décembre 2006, à condition qu'ils : |
- soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de | - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. | travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. |
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans | 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans |
motif grave ont droit à la prépension et aux allocations | motif grave ont droit à la prépension et aux allocations |
complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, | complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail | modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail |
n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles : | n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles : |
- soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de | - soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. | travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. |
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective |
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective |
de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend | de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend |
réellement fin. | réellement fin. |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : | ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : |
- avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des | - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de |
cours de la prépension. | cours de la prépension. |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la | âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, |
s'appliquent à la présente prépension sectorielle. | s'appliquent à la présente prépension sectorielle. |
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente | Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation | convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation |
complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", | complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", |
lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a | cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en |
application de la présente convention collective de travail, doivent | application de la présente convention collective de travail, doivent |
être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de | être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de |
préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 | préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 |
décembre 1990, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord | décembre 1990, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord |
interprofessionnel". | interprofessionnel". |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu | tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu |
minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la | minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la |
convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 |
juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). | juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par |
le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une | L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une |
réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une | réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une |
diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention | diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention |
collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à | collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à |
temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à | temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à |
la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la | la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la |
réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière. | réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière. |
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en | complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en |
vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant | vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la | des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la |
loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des | loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des |
dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la | dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la |
cotisation majorée pour les entreprises en restructuration. | cotisation majorée pour les entreprises en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien textile". | du "Fonds commun de l'entretien textile". |
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa | De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa |
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du | de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, | diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, |
premier alinéa, de l'arrêté royal précité. | premier alinéa, de l'arrêté royal précité. |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par | arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par |
la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité | compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité |
complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en | complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en |
tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément | tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément |
à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 | à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la | décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la |
dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi | dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi |
portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. | portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. |
Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus | Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus |
de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du | de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du |
travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont | travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont |
d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce | d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce |
sujet. | sujet. |
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars | Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars |
2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 | 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est | décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est |
tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa | tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa |
situation au "Fonds commun de l'entretien du textile". | situation au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du |
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du |
3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : | 3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : |
- les amendes administratives éventuelles; | - les amendes administratives éventuelles; |
- une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; | - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; |
- les amendes correctionnelles éventuelles. | - les amendes correctionnelles éventuelles. |
sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de | sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de |
remplacement. | remplacement. |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec |
effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25 | effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25 |
septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans. | septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. | avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |