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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à la formation (1) soins de santé, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à la formation. soins de santé, relative à la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 29 juin 2009 Convention collective de travail du 29 juin 2009
Formation Formation
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95186/CO/331) 95186/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5
décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008
(Moniteur belge du 29 décembre 2008). (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément
aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008. aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps
de travail. de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente

Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente

convention collective de travail, un temps de formation collectif est convention collective de travail, un temps de formation collectif est
octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit
: :
- pour l'année 2009 : le nombre de travailleurs occupés dans - pour l'année 2009 : le nombre de travailleurs occupés dans
l'entreprise au 1er janvier 2009, exprimé en équivalents temps plein, l'entreprise au 1er janvier 2009, exprimé en équivalents temps plein,
multiplié par les trois quarts d'une journée de travail normale ou 5,7 multiplié par les trois quarts d'une journée de travail normale ou 5,7
heures; heures;
- pour l'année 2010 : le nombre de travailleurs occupés dans - pour l'année 2010 : le nombre de travailleurs occupés dans
l'entreprise au 1er janvier 2010, exprimé en équivalents temps plein, l'entreprise au 1er janvier 2010, exprimé en équivalents temps plein,
multiplié par une journée de travail normale ou 7,6 heures. multiplié par une journée de travail normale ou 7,6 heures.
§ 2. Un temps de formation individuel est octroyé par travailleur au § 2. Un temps de formation individuel est octroyé par travailleur au
niveau de l'entreprise, dans les limites du temps collectif de niveau de l'entreprise, dans les limites du temps collectif de
formation comme prévu au § 1er du présent article et dans le cadre du formation comme prévu au § 1er du présent article et dans le cadre du
plan global de formation ou d'apprentissage de l'entreprise comme plan global de formation ou d'apprentissage de l'entreprise comme
prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail. prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de

l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut
exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou
d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation
entre l'employeur et les travailleurs. entre l'employeur et les travailleurs.
§ 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou
comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation
syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque établissement instaure syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque établissement instaure
une stratégie adaptée en matière de formation et d'apprentissage, une stratégie adaptée en matière de formation et d'apprentissage,
comprenant un plan de formation et d'apprentissage, en tenant compte, comprenant un plan de formation et d'apprentissage, en tenant compte,
notamment, des dispositions légales auxquelles l'établissement est notamment, des dispositions légales auxquelles l'établissement est
soumis. soumis.

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation

ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de
la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le
temps de formation tels que défini à l'article 5 de la présente temps de formation tels que défini à l'article 5 de la présente
convention collective de travail fait partie intégrante des mesures convention collective de travail fait partie intégrante des mesures
existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou
d'apprentissage au niveau de l'entreprise. d'apprentissage au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2009. Elle cessera de produire ses effets à partir du 1er janvier 2009. Elle cessera de produire ses
effets le 31 décembre 2010. effets le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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