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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la
formation. formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 18 juin 2009 Convention collective de travail du 18 juin 2009
Formation Formation
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94267/CO/149.02) 94267/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque

Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, titre XIII, diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, titre XIII,
chapitre VIII, section 1ère, et de son arrêté d'exécution du 26 avril chapitre VIII, section 1ère, et de son arrêté d'exécution du 26 avril
2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes
à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des
chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge du 18 mai chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge du 18 mai
2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108
p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée. p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi
d'exempter en 2009 et 2010 le secteur des versements de 0,10 p.c. d'exempter en 2009 et 2010 le secteur des versements de 0,10 p.c.
destinés au "Fonds pour l'emploi". destinés au "Fonds pour l'emploi".

Art. 3.Définition des groupes à risque

Art. 3.Définition des groupes à risque

Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette
perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de
personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs
d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les
demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à
nouveau dans la vie active, les bénéficiaires du revenu d'intégration nouveau dans la vie active, les bénéficiaires du revenu d'intégration
sociale, les personnes avec un handicap de travail, les allochtones, sociale, les personnes avec un handicap de travail, les allochtones,
les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les jeunes en les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les jeunes en
formation (alternée), les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui formation (alternée), les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui
sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à
l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et
plus. plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission organisations de travailleurs représentées à la sous-commission
paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou
plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de
formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des
arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et
de l'article 2 de la convention collective de travail du 8 juillet de l'article 2 de la convention collective de travail du 8 juillet
2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté 2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté
royal du 1er septembre 2004 et publié au Moniteur belge du 6 octobre royal du 1er septembre 2004 et publié au Moniteur belge du 6 octobre
2004). 2004).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.

Art. 4.Cellule d'emploi

Art. 4.Cellule d'emploi

Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure
existante d'Educam. existante d'Educam.
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule d'emploi s'est inscrite plus Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule d'emploi s'est inscrite plus
spécifiquement dans les accords pris dans le pacte entre les spécifiquement dans les accords pris dans le pacte entre les
générations et dans les réglementations nationales et régionales. générations et dans les réglementations nationales et régionales.
Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement
de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam, en tenant de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam, en tenant
compte des principes susmentionnés. compte des principes susmentionnés.
Cette cellule doit orienter ses travaux spécifiquement sur le groupe Cette cellule doit orienter ses travaux spécifiquement sur le groupe
cible, à savoir les chômeurs complets du "Fonds social de la cible, à savoir les chômeurs complets du "Fonds social de la
carrosserie" et les ouvriers frappés par des restructurations. carrosserie" et les ouvriers frappés par des restructurations.
Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au
travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y
compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du
trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans
le secteur. le secteur.
La cellule sectorielle pour l'emploi tâchera d'assurer un rôle de La cellule sectorielle pour l'emploi tâchera d'assurer un rôle de
coordination : les instruments existants tels que le placement, le coordination : les instruments existants tels que le placement, le
conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences
acquises peuvent être intégrés dans ses activités. L'objectif final acquises peuvent être intégrés dans ses activités. L'objectif final
est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à
l'aide des instruments existants. l'aide des instruments existants.

Art. 5.Système de formation en alternance

Art. 5.Système de formation en alternance

Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation
en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la
formation des élèves en formation à temps partiel. A cette fin, les formation des élèves en formation à temps partiel. A cette fin, les
projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération
avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage des classes avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage des classes
moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette
approche bénéficiera d'une diffusion nationale. approche bénéficiera d'une diffusion nationale.
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 6.Cotisations pour la formation permanente

Art. 6.Cotisations pour la formation permanente

Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des
employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,55 p.c.
sur les salaires bruts, prévue pour une durée indéterminée. sur les salaires bruts, prévue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Missions d'Educam

Art. 7.Missions d'Educam

La mission de base d'Educam consiste à appuyer une politique de La mission de base d'Educam consiste à appuyer une politique de
formation sectorielle, en particulier : formation sectorielle, en particulier :
- Examiner les besoins de qualification et de formation, entre autres - Examiner les besoins de qualification et de formation, entre autres
en dressant la liste des besoins de formation existant dans les en dressant la liste des besoins de formation existant dans les
entreprises; entreprises;
- Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la - Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la
formation permanente; formation permanente;
- Assurer la surveillance de la qualité et la certification des - Assurer la surveillance de la qualité et la certification des
efforts de formation destinés au secteur; efforts de formation destinés au secteur;
- Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des - Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des
services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique
de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son
rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi
que l'image du secteur en général; que l'image du secteur en général;
- Intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés - Intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et
les employés; les employés;
- Tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise - Tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise
(voir aussi article 9 de la présente convention); (voir aussi article 9 de la présente convention);
- L'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans - L'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans
les entreprises; les entreprises;
- Assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de - Assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de
problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la
rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers
qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation
permanente; permanente;
- Autres initiatives de formation à définir par le secteur. - Autres initiatives de formation à définir par le secteur.

Art. 8.Crédit-formation

Art. 8.Crédit-formation

Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation est Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation est
constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le
crédit-formation. crédit-formation.
Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par
convention collective de travail pour assurer la formation permanente convention collective de travail pour assurer la formation permanente
des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui
améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le
marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du
secteur. secteur.
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données
de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, abrégée plus loin en de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, abrégée plus loin en
BCSS, les plus récentes au 30 juin. BCSS, les plus récentes au 30 juin.
Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10
ouvriers, dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 ouvriers, dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4
heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures.
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, Educam communique le Chaque année, au cours du quatrième trimestre, Educam communique le
crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la
sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour
l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière
d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut
pas être transféré d'une année à l'autre. pas être transféré d'une année à l'autre.
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de
formation suivies par l'/les ouvrier(s). Seules les heures de formation suivies par l'/les ouvrier(s). Seules les heures de
formation organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte. formation organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte.
Educam gère le crédit-formation. Educam gère le crédit-formation.
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de
l'entreprise dont question à l'article 9 et doit être répartie au l'entreprise dont question à l'article 9 et doit être répartie au
maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en
concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les
ouvriers. ouvriers.
Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des
obligations définies par la présente convention en matière de obligations définies par la présente convention en matière de
formation. formation.

Art. 9.Plans de formation d'entreprise

Art. 9.Plans de formation d'entreprise

Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés
confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de
formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil
d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.
Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent établir leur plan Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent établir leur plan
de formation d'entreprise, dans le cadre de la convention collective de formation d'entreprise, dans le cadre de la convention collective
de travail du 4 juillet 2001 relative à la fonction représentative, de travail du 4 juillet 2001 relative à la fonction représentative,
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 2002 et publiée au rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 2002 et publiée au
Moniteur belge du 20 novembre 2002. Moniteur belge du 20 novembre 2002.
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à Educam chaque Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à Educam chaque
fois avant le 15 février l'année considérée. fois avant le 15 février l'année considérée.
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les
travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En
vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une
utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le
congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration
avec Educam. avec Educam.
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation
aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil
d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation
syndicale ou par la sous-commission paritaire. syndicale ou par la sous-commission paritaire.
Educam a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les Educam a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les
entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la
qualité de ces plans. qualité de ces plans.
Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un
système et une procédure de certification pour les travailleurs. système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies
d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord
préalable doit alors à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de préalable doit alors à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de
formation exister entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il formation exister entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il
en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de
remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au
participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de
remédiation. remédiation.

Art. 10.Groupe de pilotage sectoriel paritaire

Art. 10.Groupe de pilotage sectoriel paritaire

Le groupe de pilotage sectoriel paritaire doit réaliser entre autres Le groupe de pilotage sectoriel paritaire doit réaliser entre autres
les missions suivantes : les missions suivantes :
- Faire une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises - Faire une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises
parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise
en application du pacte de solidarité entre générations. en application du pacte de solidarité entre générations.
S'il ressort de cette enquête que des efforts de formation S'il ressort de cette enquête que des efforts de formation
supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra examiner supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra examiner
quelle valeur ajoutée peuvent apporter les pistes de réflexion quelle valeur ajoutée peuvent apporter les pistes de réflexion
ci-dessous : ci-dessous :
- Une meilleure adéquation des besoins de formation dans les - Une meilleure adéquation des besoins de formation dans les
entreprises avec l'offre de formation; entreprises avec l'offre de formation;
- Recommandation d'instaurer un droit individuel à la formation - Recommandation d'instaurer un droit individuel à la formation
continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation. continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation.
- Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - - Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement -
marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein. marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein.
- Examiner de quelle manière un système de CV formation peut être - Examiner de quelle manière un système de CV formation peut être
introduit dans le secteur. introduit dans le secteur.
Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2010 au Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2010 au
plus tard. plus tard.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie, relative à la formation, rendue obligatoire par arrêté la carrosserie, relative à la formation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 18 février 2008 (Moniteur belge du 3 avril 2008). royal du 18 février 2008 (Moniteur belge du 3 avril 2008).

Art. 12.Durée

Art. 12.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste
au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi
qu'à toutes les organisations représentées dans ladite sous-commission qu'à toutes les organisations représentées dans ladite sous-commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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