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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à la formation (1) travaux ou services de proximité, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à la formation. travaux ou services de proximité, relative à la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 14 juillet 2009 Convention collective de travail du 14 juillet 2009
Formation Formation
(Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro
95430/CO/322.01) 95430/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le pacte des - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le pacte des
générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5
décembre 2007). décembre 2007).
CHAPITRE II. - Augmentation du taux de participation CHAPITRE II. - Augmentation du taux de participation

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de

participation en matière de formation de 15 p.c. sur la période participation en matière de formation de 15 p.c. sur la période
2009-2010, conformément aux objectifs des accords interprofessionnels 2009-2010, conformément aux objectifs des accords interprofessionnels
2007-2008 et 2009-2010. 2007-2008 et 2009-2010.
CHAPITRE III. - Temps de formation CHAPITRE III. - Temps de formation

Art. 4.En exécution concrète de l'article 3, un temps de formation

Art. 4.En exécution concrète de l'article 3, un temps de formation

collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé par année Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé par année
comme suit : comme suit :
le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier de le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier de
l'année, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 10 heures. l'année, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 10 heures.

Art. 5.Pour les entreprises dans lesquelles un temps, un droit ou un

Art. 5.Pour les entreprises dans lesquelles un temps, un droit ou un

crédit de formation est déjà accordé dans le cadre de leur politique crédit de formation est déjà accordé dans le cadre de leur politique
de formation, le temps de formation prévu à l'article 4 de la présente de formation, le temps de formation prévu à l'article 4 de la présente
convention collective de travail fait intégralement partie des mesures convention collective de travail fait intégralement partie des mesures
existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au sein existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au sein
de l'entreprise. de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter

atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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