Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative à la formation (1) | travaux ou services de proximité, relative à la formation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative à la formation. | travaux ou services de proximité, relative à la formation. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 14 juillet 2009 | Convention collective de travail du 14 juillet 2009 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro |
95430/CO/322.01) | 95430/CO/322.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le pacte des | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le pacte des |
générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); | générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 | efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 |
décembre 2007). | décembre 2007). |
CHAPITRE II. - Augmentation du taux de participation | CHAPITRE II. - Augmentation du taux de participation |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de |
participation en matière de formation de 15 p.c. sur la période | participation en matière de formation de 15 p.c. sur la période |
2009-2010, conformément aux objectifs des accords interprofessionnels | 2009-2010, conformément aux objectifs des accords interprofessionnels |
2007-2008 et 2009-2010. | 2007-2008 et 2009-2010. |
CHAPITRE III. - Temps de formation | CHAPITRE III. - Temps de formation |
Art. 4.En exécution concrète de l'article 3, un temps de formation |
Art. 4.En exécution concrète de l'article 3, un temps de formation |
collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. | collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. |
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé par année | Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé par année |
comme suit : | comme suit : |
le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier de | le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier de |
l'année, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 10 heures. | l'année, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 10 heures. |
Art. 5.Pour les entreprises dans lesquelles un temps, un droit ou un |
Art. 5.Pour les entreprises dans lesquelles un temps, un droit ou un |
crédit de formation est déjà accordé dans le cadre de leur politique | crédit de formation est déjà accordé dans le cadre de leur politique |
de formation, le temps de formation prévu à l'article 4 de la présente | de formation, le temps de formation prévu à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail fait intégralement partie des mesures | convention collective de travail fait intégralement partie des mesures |
existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au sein | existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au sein |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter |
atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |