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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 février 2009, conclue au sein de la collective de travail du 13 février 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité; la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à
mi-temps; mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995,
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai; administratif de Tournai;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité
des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
Convention collective de travail du 13 février 2009 Convention collective de travail du 13 février 2009
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
(Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro
91575/CO/102.07) 91575/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de
l'arrondissement administratif de Tournai. l'arrondissement administratif de Tournai.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application des dispositions légales et de la convention collective de application des dispositions légales et de la convention collective de
travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre
1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, modifiée par la
convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, publié au Moniteur belge
du 26 avril 1995. du 26 avril 1995.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime
de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur
carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette formule et carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette formule et
qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin
2009. 2009.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en
réclamer le bénéfice. réclamer le bénéfice.

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.
En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des
conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus
particulièrement en cas de prestations postées. particulièrement en cas de prestations postées.
Dans ce dernier cas, des formules adéquates devront être envisagées. Dans ce dernier cas, des formules adéquates devront être envisagées.

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein.

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein.

Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions
fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés en cas de licenciement, relative à la prépension conventionnelle âgés en cas de licenciement, relative à la prépension conventionnelle
à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à
la date de la première journée de chômage indemnisée. la date de la première journée de chômage indemnisée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2009. le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité
des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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