Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/07/2014
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de chicorée (1) entreprises de torréfaction de chicorée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de chicorée. entreprises de torréfaction de chicorée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de chicorée (Convention enregistrée le 5 entreprises de torréfaction de chicorée (Convention enregistrée le 5
mars 2014 sous le numéro 119863/CO/118) mars 2014 sous le numéro 119863/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de
torréfaction de chicorée. torréfaction de chicorée.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week 38 uren/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37 uren/week 37 uren/week
37 heures/semaine 37 heures/semaine
Categorie I - Catégorie I Categorie I - Catégorie I
12,50 EUR 12,50 EUR
12,79 EUR 12,79 EUR
Categorie II - Catégorie II Categorie II - Catégorie II
12,78 EUR 12,78 EUR
13,06 EUR 13,06 EUR
Categorie III - Catégorie III Categorie III - Catégorie III
13,10 EUR 13,10 EUR
13,42 EUR 13,42 EUR
Categorie IV - Catégorie IV Categorie IV - Catégorie IV
13,19 EUR 13,19 EUR
13,48 EUR 13,48 EUR
Categorie V - Catégorie V Categorie V - Catégorie V
13,40 EUR 13,40 EUR
13,69 EUR 13,69 EUR
Categorie VI - Catégorie VI Categorie VI - Catégorie VI
13,52 EUR 13,52 EUR
13,84 EUR 13,84 EUR
Categorie VII - Catégorie VII Categorie VII - Catégorie VII
13,65 EUR 13,65 EUR
14,00 EUR 14,00 EUR

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week 38 uren/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37 uren/week 37 uren/week
37 heures/semaine 37 heures/semaine
Categorie I - Catégorie I Categorie I - Catégorie I
12,92 EUR 12,92 EUR
13,22 EUR 13,22 EUR
Categorie II - Catégorie II Categorie II - Catégorie II
13,21 EUR 13,21 EUR
13,52 EUR 13,52 EUR
Categorie III - Catégorie III Categorie III - Catégorie III
13,56 EUR 13,56 EUR
13,84 EUR 13,84 EUR
Categorie IV - Catégorie IV Categorie IV - Catégorie IV
13,63 EUR 13,63 EUR
13,92 EUR 13,92 EUR
Categorie V - Catégorie V Categorie V - Catégorie V
13,81 EUR 13,81 EUR
14,17 EUR 14,17 EUR
Categorie VI - Catégorie VI Categorie VI - Catégorie VI
14,00 EUR 14,00 EUR
14,31 EUR 14,31 EUR
Categorie VII - Catégorie VII Categorie VII - Catégorie VII
14,15 EUR 14,15 EUR
14,48 EUR 14,48 EUR

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 4 Commentaire sur l'article 4
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd - Age Leeftijd - Age
Percentage - Pourcentage Percentage - Pourcentage
18 jaar en ouder - 18 ans et plus 18 jaar en ouder - 18 ans et plus
90 90
17 jaar/ans 17 jaar/ans
80 80
16 jaar/ans 16 jaar/ans
70 70
15 jaar/ans 15 jaar/ans
60 60
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 consommation, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire rattachant les salaires à l'indice des prix à la alimentaire rattachant les salaires à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est
considéré comme travail de nuit. considéré comme travail de nuit.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

10 p.c., avec un minimum de 1,86 EUR par heure. 10 p.c., avec un minimum de 1,86 EUR par heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

- 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction
de chicorée, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2012 de chicorée, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2012
(Moniteur belge du 17 janvier 2013) et enregistrée sous le numéro (Moniteur belge du 17 janvier 2013) et enregistrée sous le numéro
106134/CO/118. 106134/CO/118.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail par lettre l'échéance de la convention collective de travail par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective, sont maintenus. de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^