Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance mécanique industrielle, situées dans l'entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de maintenance mécanique industrielle, situées dans l'entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 13 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
maintenance mécanique industrielle, situées dans l'entité de | maintenance mécanique industrielle, situées dans l'entité de |
Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des | Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les | constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les |
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 12 avril 2011; | modifié par la loi du 12 avril 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 18 juin 2012; | mécanique et électrique, donné le 18 juin 2012; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique | Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique |
s'est fortement et brusquement dégradée pour les entreprises de | s'est fortement et brusquement dégradée pour les entreprises de |
maintenance mécanique industrielle, situées dans l'entité de | maintenance mécanique industrielle, situées dans l'entité de |
Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des | Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique; | constructions métallique, mécanique et électrique; |
Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse | Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse |
de leurs activités ainsi qu'un sérieux problème de liquidités lié à la | de leurs activités ainsi qu'un sérieux problème de liquidités lié à la |
crise économique qui touche aussi leurs clients; | crise économique qui touche aussi leurs clients; |
Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse | Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse |
de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune | de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune |
perspective de changement à moyen terme ne se présente; | perspective de changement à moyen terme ne se présente; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour ces entreprises; | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour ces entreprises; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de maintenance mécanique industrielle, | ouvriers des entreprises de maintenance mécanique industrielle, |
situées dans l'entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la | situées dans l'entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012 et cesse |
d'être en vigueur le 31 janvier 2014. | d'être en vigueur le 31 janvier 2014. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012. | Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. | Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. |