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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/07/2011
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Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
13 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2, 13 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2,
alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non
conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art
pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des
professions paramédicales professions paramédicales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles
dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales,
l'article 5, § 2, alinéa 3; l'article 5, § 2, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2011;
Vu l'avis 49.763/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en Vu l'avis 49.763/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, alinéa 1er, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, alinéa 1er, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La commission paritaire visée dans le Chapitre II de la

Article 1er.La commission paritaire visée dans le Chapitre II de la

loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans
les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
comprend au moins huit et au maximum seize membres effectifs et autant comprend au moins huit et au maximum seize membres effectifs et autant
de membres suppléants. de membres suppléants.
La commission précitée compte autant de membres d'expression La commission précitée compte autant de membres d'expression
néerlandophone que d'expression francophone. néerlandophone que d'expression francophone.

Art. 2.Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre

Art. 2.Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre

visé à l'article 1er qui aura cessé de faire partie de la commission visé à l'article 1er qui aura cessé de faire partie de la commission
précité avant la date normale d'expiration de son mandat. précité avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il
remplace. remplace.

Art. 3.Le membre démissionnaire ou dont le mandat a expiré continue

Art. 3.Le membre démissionnaire ou dont le mandat a expiré continue

de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant. de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2011. Bruxelles, le 13 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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