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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998 électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998. électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Convention collective de travail du 21 décembre 1998
Prolongation de l'accord national 1997-1998 Prolongation de l'accord national 1997-1998
(Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro
49957/CO/111.01.02) 49957/CO/111.01.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises aux employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne Les dispositions de la présente convention collective de travail ne
s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent
exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi
que leurs travailleurs et travailleuses. que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998

Art. 2.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998

de l'accord national 1997-1998, conclu le 13 mai 1997 au sein de la de l'accord national 1997-1998, conclu le 13 mai 1997 au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (n° d'enregistrement 44221/COB/111.01.02) sont prolongées électrique (n° d'enregistrement 44221/COB/111.01.02) sont prolongées
jusqu'au 31 mars 1999, à l'exception de l'article 3.2. jusqu'au 31 mars 1999, à l'exception de l'article 3.2.

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998

des statuts du fonds de sécurité d'existence (convention collective de des statuts du fonds de sécurité d'existence (convention collective de
travail du 16 juin 1997, arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur travail du 16 juin 1997, arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur
belge du 23 septembre 1998) sont prolongées jusqu'au 31 mars 1999. belge du 23 septembre 1998) sont prolongées jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'emploi et la

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'emploi et la

formation des groupes à risque, conclue le 16 juin 1997 au sein de la formation des groupes à risque, conclue le 16 juin 1997 au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (n° d'enregistrement 45236/CO/111.01.02), est prorogée électrique (n° d'enregistrement 45236/CO/111.01.02), est prorogée
jusqu'au 31 mars 1999. jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987

relatif à la "petite flexibilité", étendu à l'ensemble des entreprises relatif à la "petite flexibilité", étendu à l'ensemble des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique et prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par mécanique et électrique et prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par
l'arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 28 octobre l'arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 28 octobre
1997), soit prorogé jusqu'au 31 mars 1999. 1997), soit prorogé jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et arrive à échéance le 31 mars 1999. le 1er janvier 1999 et arrive à échéance le 31 mars 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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