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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/01/2009
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Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés
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13 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté 13 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté
royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des
handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi
du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des
handicapés, l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé handicapés, l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé
par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978; par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social
des handicapés, l'article 128, modifié par les arrêtés royaux des 28 des handicapés, l'article 128, modifié par les arrêtés royaux des 28
juin 1984 et 17 janvier 2007; juin 1984 et 17 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2008;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15; public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions
doivent impérativement être communiquées le plus rapidement possible doivent impérativement être communiquées le plus rapidement possible
aux assureurs, car elles ont un impact direct sur le calcul des aux assureurs, car elles ont un impact direct sur le calcul des
montants dus par les employeurs pour les couvertures accidents du montants dus par les employeurs pour les couvertures accidents du
travail à partir du 1er janvier 2009. La date du 1er janvier 2009 doit travail à partir du 1er janvier 2009. La date du 1er janvier 2009 doit
être retenue afin de régler au plus vite la compensation résultant de être retenue afin de régler au plus vite la compensation résultant de
l'augmentation du plafond au 1er janvier 2007 tout d'abord, qui l'augmentation du plafond au 1er janvier 2007 tout d'abord, qui
s'avère plus coûteuse que les estimations qui en avaient été faites. s'avère plus coûteuse que les estimations qui en avaient été faites.
Par ailleurs, au 1er janvier 2009 intervient une augmentation du Par ailleurs, au 1er janvier 2009 intervient une augmentation du
plafond de 0,8 % qui doit également être compensée. Pour les primes plafond de 0,8 % qui doit également être compensée. Pour les primes
qui seront payées en 2009, les assureurs doivent adresser les qui seront payées en 2009, les assureurs doivent adresser les
quittances aux employeurs au plus tard en décembre 2008 et doivent quittances aux employeurs au plus tard en décembre 2008 et doivent
donc en connaître le mode de calcul le plus rapidement possible; donc en connaître le mode de calcul le plus rapidement possible;
Vu l'avis n° 45.766/1 du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2008, en Vu l'avis n° 45.766/1 du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963

Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963

concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les
arrêtés royaux des 28 juin 1984 et 17 janvier 2007, les mots "à 5,29 arrêtés royaux des 28 juin 1984 et 17 janvier 2007, les mots "à 5,29
p.c." sont remplacés par les mots "à 4,97 p.c.". p.c." sont remplacés par les mots "à 4,97 p.c.".

Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er,

Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er,

1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des
handicapés la diminution du montant du supplément de prime visé à handicapés la diminution du montant du supplément de prime visé à
l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier
2009 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques 2009 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques
courus après le 31 décembre 2008. courus après le 31 décembre 2008.
Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2009 couvre une période Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2009 couvre une période
d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente
à la période précédant le 1er janvier 2009 et la partie afférente à la à la période précédant le 1er janvier 2009 et la partie afférente à la
période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en
fonction de la durée respective de ces périodes. fonction de la durée respective de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des
primes qui ont donné lieu à application du supplément de 5,03 p.c. et primes qui ont donné lieu à application du supplément de 5,03 p.c. et
le montant de celles auxquelles le supplément de 5,35 p.c. a été le montant de celles auxquelles le supplément de 5,35 p.c. a été
appliqué. appliqué.

Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du

Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du

montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à
laquelle elles s'appliquent. laquelle elles s'appliquent.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2009. Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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