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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/02/2022
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Arrêté royal fixant, pour l'année 2022, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal fixant, pour l'année 2022, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
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13 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2022, le montant, 13 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2022, le montant,
la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er,
alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant
exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé
par la loi du 26 avril 2010, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août par la loi du 26 avril 2010, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août
2000 et modifié par la loi du 26 avril 2010, et 75, § 2, remplacé par 2000 et modifié par la loi du 26 avril 2010, et 75, § 2, remplacé par
la loi du 29 décembre 1990; la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article
50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités
et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux
des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000, 28 septembre des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000, 28 septembre
2006, 10 mars 2008 et 26 août 2010; 2006, 10 mars 2008 et 26 août 2010;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article
70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités; aux unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article
75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités; unions nationales de mutualités;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, du 19 novembre 2021; des unions nationales de mutualités, du 19 novembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier
2022; 2022;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de

Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de

fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités, pour l'année 2022, le montant visé à nationales de mutualités, pour l'année 2022, le montant visé à
l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992
portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6
août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités, est fixé à 2.318.531 euros. mutualités, est fixé à 2.318.531 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité,
du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit : du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 40,9390 %; a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 40,9390 %;
b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,8670 %; b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,8670 %;
c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,5030 %; c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,5030 %;
d) Union nationale des Mutualités libérales : 5,3025 %; d) Union nationale des Mutualités libérales : 5,3025 %;
e) Union nationale des Mutualités libres : 17,5905 %; e) Union nationale des Mutualités libres : 17,5905 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,9165 %; f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,9165 %;
g) Caisse des soins de santé de HR Rail: 0,8815 %. g) Caisse des soins de santé de HR Rail: 0,8815 %.
Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à
l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette
même année à respectivement 2,163 et à 5.784,50 euros. même année à respectivement 2,163 et à 5.784,50 euros.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2022. Donné à Bruxelles, le 13 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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