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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement
des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des
entreprises pour la récupération de produits divers » (1) entreprises pour la récupération de produits divers » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers; produits divers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement
des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des
entreprises pour la récupération de produits divers". entreprises pour la récupération de produits divers".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 2 juillet 2020 Convention collective de travail du 2 juillet 2020
Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages
complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la
récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 17 récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 17
juillet 2020 sous le numéro 159512/CO/142.04) juillet 2020 sous le numéro 159512/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers. produits divers.
Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention

Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention

collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire
pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de
sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge
du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits
divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires
suivants : suivants :
1° une allocation complémentaire de chômage; 1° une allocation complémentaire de chômage;
2° une allocation sociale complémentaire; 2° une allocation sociale complémentaire;
3° une prime de fin d'année. 3° une prime de fin d'année.
CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente

convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour
chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons
économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente
convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par
année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
- bénéficier des allocations de chômage en application de la - bénéficier des allocations de chômage en application de la
réglementation sur l'assurance chômage; réglementation sur l'assurance chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage. - être au service de l'employeur au moment du chômage.
Du 13 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, les ouvriers visés à l'article Du 13 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, les ouvriers visés à l'article
1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont
droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage temporaire pour droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage temporaire pour
cause de force majeure en raison du covid-19, à l'allocation visée à cause de force majeure en raison du covid-19, à l'allocation visée à
l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un
maximum de 75 jours par année civile (toutes raisons confondues : maximum de 75 jours par année civile (toutes raisons confondues :
raisons économiques, intempéries ou force majeure en raison du raisons économiques, intempéries ou force majeure en raison du
covid-19) et ce, dans la mesure où ils remplissent les conditions covid-19) et ce, dans la mesure où ils remplissent les conditions
prévues dans l'alinéa précédent. prévues dans l'alinéa précédent.

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé

à 5 EUR par jour de chômage. à 5 EUR par jour de chômage.
CHAPITRE III. - Prime syndicale CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente

convention collective de travail, qui sont membres d'une des convention collective de travail, qui sont membres d'une des
organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives
qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de
chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que
pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre
du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en
fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le
paiement se rapporte. paiement se rapporte.

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5

est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans
une convention collective de travail ratifiée. une convention collective de travail ratifiée.
§ 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5
au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de
référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année
en cours. en cours.
L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs
interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan
national, est également soumise à la même proportion. national, est également soumise à la même proportion.

Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers

Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers

pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit
décédés au cours de ce même exercice. décédés au cours de ce même exercice.

Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en

Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en

vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles,
l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est
directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier.
Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les
possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime
syndicale avec les attestations de prime de fin d'année. syndicale avec les attestations de prime de fin d'année.
Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs
interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la
prime syndicale. prime syndicale.
Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les
organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives
qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de
paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur
organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres
bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant
l'exercice. l'exercice.
Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à
introduire par les organisations représentatives des travailleurs introduire par les organisations représentatives des travailleurs
auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque
attestation de paiement dûment complétée par l'organisation attestation de paiement dûment complétée par l'organisation
représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes.
Le conseil d'Administration du fonds social s'engage à prendre une Le conseil d'Administration du fonds social s'engage à prendre une
décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations
représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir
le paiement des primes syndicales. le paiement des primes syndicales.
§ 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le § 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le
15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de 15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de
moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération
de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable
entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur. entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur.
CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime

Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime

de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à
l'ONSS. l'ONSS.
A partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, chaque A partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, chaque
employeur versera une cotisation à concurrence de 8,98 p.c. de la employeur versera une cotisation à concurrence de 8,98 p.c. de la
masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de
sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, elle A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, elle
est fixée à 9,86 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée est fixée à 9,86 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée
auprès de l'Office national de sécurité sociale. auprès de l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2018, elle est fixée à 11,18 p.c. de la masse A partir du 1er janvier 2018, elle est fixée à 11,18 p.c. de la masse
salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2019, elle est fixée à 10 p.c. de la masse A partir du 1er janvier 2019, elle est fixée à 10 p.c. de la masse
salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, elle est fixée A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, elle est fixée
à 11 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de à 11 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de
l'Office national de sécurité sociale. l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2021, elle est fixée à 10,5 p.c. de la masse A partir du 1er janvier 2021, elle est fixée à 10,5 p.c. de la masse
salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre :

Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre :

- l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise - l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise
comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus; comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus;
- l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale - l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale
à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin
compris de l'année en cours. compris de l'année en cours.

Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les

Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les

ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur, ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur,
quel que soit leur type de contrat : quel que soit leur type de contrat :
- durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant - durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant
la période de référence 2008; la période de référence 2008;
- durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant - durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant
la période de référence à partir de la période de référence 2009. la période de référence à partir de la période de référence 2009.
La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours
prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis

Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis

à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même
année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à
l'article 9 de la présente convention. l'article 9 de la présente convention.
Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont
supporté des frais funéraires. supporté des frais funéraires.
Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la
période de référence. période de référence.

Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour

Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour

la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de
l'année à laquelle se rapporte la prime. l'année à laquelle se rapporte la prime.
Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement
établi par le fonds. établi par le fonds.
Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le
courant du mois de décembre de l'année concernée. courant du mois de décembre de l'année concernée.
Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de
la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte
la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.
Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs
nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à
jour. jour.

Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages

Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages

minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables
existant dans les entreprises. existant dans les entreprises.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail fera l'objet

Art. 15.La présente convention collective de travail fera l'objet

d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds. d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 13 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. le 13 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle annule et remplace celle du 14 avril 2020 (Moniteur belge du 22 Elle annule et remplace celle du 14 avril 2020 (Moniteur belge du 22
juin 2020) relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de juin 2020) relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de
paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des
entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous
le numéro 158564/CO/142.04. le numéro 158564/CO/142.04.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de produits divers. récupération de produits divers.

Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du Vu pour être annexé à l'arrêté royal du
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2020, Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2020,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération
de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités
d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du «
Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers »
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés
et assimilés. et assimilés.
En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du
2 juillet 2020 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de 2 juillet 2020 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de
paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des
entreprises pour la récupération de produits divers". entreprises pour la récupération de produits divers".
Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5
dans la DMFA. dans la DMFA.
Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul
de la condition d'ancienneté : de la condition d'ancienneté :
- accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème
semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA;
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, et juridictions en vue de l'application de la législation sociale,
reprise par le code 10 dans la DMFA; reprise par le code 10 dans la DMFA;
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA;
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; pris, repris par le code 20 dans la DMFA;
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;
- jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail
suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du
travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la
DMFA; DMFA;
- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA;
- congé de paternité ou d'adoption, reprise par le code 52 de la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, reprise par le code 52 de la DMFA;
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux
cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA;
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis
aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA;
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la
DMFA; DMFA;
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le
code 71 dans la DMFA; code 71 dans la DMFA;
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le
code 72 dans la DMFA; code 72 dans la DMFA;
- pour la prime 2020, et plus particulièrement pour la durée des - pour la prime 2020, et plus particulièrement pour la durée des
mesures restrictives prises par le gouvernement en raison du covid-19, mesures restrictives prises par le gouvernement en raison du covid-19,
les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, repris les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, repris
par le code 70 dans la DMFA. par le code 70 dans la DMFA.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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