Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement | relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement |
des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des | des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des |
entreprises pour la récupération de produits divers » (1) | entreprises pour la récupération de produits divers » (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement | relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement |
des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
entreprises pour la récupération de produits divers". | entreprises pour la récupération de produits divers". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 2 juillet 2020 | Convention collective de travail du 2 juillet 2020 |
Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages | Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages |
complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la | complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la |
récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 17 | récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 17 |
juillet 2020 sous le numéro 159512/CO/142.04) | juillet 2020 sous le numéro 159512/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers. | produits divers. |
Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention |
Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention |
collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire | collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire |
pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de | pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de |
sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge | sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge |
du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits | du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits |
divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires | divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires |
suivants : | suivants : |
1° une allocation complémentaire de chômage; | 1° une allocation complémentaire de chômage; |
2° une allocation sociale complémentaire; | 2° une allocation sociale complémentaire; |
3° une prime de fin d'année. | 3° une prime de fin d'année. |
CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage | CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour | convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour |
chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 | chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons | août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons |
économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente | économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par | convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par |
année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions | année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- bénéficier des allocations de chômage en application de la | - bénéficier des allocations de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance chômage; | réglementation sur l'assurance chômage; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
Du 13 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, les ouvriers visés à l'article | Du 13 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, les ouvriers visés à l'article |
1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont | 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont |
droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage temporaire pour | droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage temporaire pour |
cause de force majeure en raison du covid-19, à l'allocation visée à | cause de force majeure en raison du covid-19, à l'allocation visée à |
l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un | l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un |
maximum de 75 jours par année civile (toutes raisons confondues : | maximum de 75 jours par année civile (toutes raisons confondues : |
raisons économiques, intempéries ou force majeure en raison du | raisons économiques, intempéries ou force majeure en raison du |
covid-19) et ce, dans la mesure où ils remplissent les conditions | covid-19) et ce, dans la mesure où ils remplissent les conditions |
prévues dans l'alinéa précédent. | prévues dans l'alinéa précédent. |
Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
à 5 EUR par jour de chômage. | à 5 EUR par jour de chômage. |
CHAPITRE III. - Prime syndicale | CHAPITRE III. - Prime syndicale |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
convention collective de travail, qui sont membres d'une des | convention collective de travail, qui sont membres d'une des |
organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives | organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives |
qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de | qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de |
chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que | chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que |
pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre | pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre |
du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en | du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en |
fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le | fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le |
paiement se rapporte. | paiement se rapporte. |
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 |
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 |
est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans | est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans |
une convention collective de travail ratifiée. | une convention collective de travail ratifiée. |
§ 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 | § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 |
au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de | au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de |
référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année | référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année |
en cours. | en cours. |
L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs | L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs |
interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan |
national, est également soumise à la même proportion. | national, est également soumise à la même proportion. |
Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers |
Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers |
pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit | pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit |
décédés au cours de ce même exercice. | décédés au cours de ce même exercice. |
Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en |
Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en |
vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, | vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, |
l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est | l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est |
directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. | directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. |
Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les | Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les |
possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime | possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime |
syndicale avec les attestations de prime de fin d'année. | syndicale avec les attestations de prime de fin d'année. |
Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs | Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs |
interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la | interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la |
prime syndicale. | prime syndicale. |
Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les | Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les |
organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives | organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives |
qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de | qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de |
paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur | paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur |
organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres | organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres |
bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant | bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant |
l'exercice. | l'exercice. |
Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à | Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à |
introduire par les organisations représentatives des travailleurs | introduire par les organisations représentatives des travailleurs |
auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque | auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque |
attestation de paiement dûment complétée par l'organisation | attestation de paiement dûment complétée par l'organisation |
représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. | représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. |
Le conseil d'Administration du fonds social s'engage à prendre une | Le conseil d'Administration du fonds social s'engage à prendre une |
décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations | décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations |
représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir | représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir |
le paiement des primes syndicales. | le paiement des primes syndicales. |
§ 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le | § 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le |
15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de | 15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de |
moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération | moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération |
de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable | de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable |
entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur. | entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur. |
CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année | CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année |
Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime |
Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime |
de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à | de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à |
l'ONSS. | l'ONSS. |
A partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, chaque | A partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, chaque |
employeur versera une cotisation à concurrence de 8,98 p.c. de la | employeur versera une cotisation à concurrence de 8,98 p.c. de la |
masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. | sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. |
A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, elle | A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, elle |
est fixée à 9,86 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée | est fixée à 9,86 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée |
auprès de l'Office national de sécurité sociale. | auprès de l'Office national de sécurité sociale. |
A partir du 1er janvier 2018, elle est fixée à 11,18 p.c. de la masse | A partir du 1er janvier 2018, elle est fixée à 11,18 p.c. de la masse |
salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
A partir du 1er janvier 2019, elle est fixée à 10 p.c. de la masse | A partir du 1er janvier 2019, elle est fixée à 10 p.c. de la masse |
salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, elle est fixée | A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, elle est fixée |
à 11 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de | à 11 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de |
l'Office national de sécurité sociale. | l'Office national de sécurité sociale. |
A partir du 1er janvier 2021, elle est fixée à 10,5 p.c. de la masse | A partir du 1er janvier 2021, elle est fixée à 10,5 p.c. de la masse |
salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre : |
Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre : |
- l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise | - l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise |
comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus; | comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus; |
- l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale | - l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale |
à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin | à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin |
compris de l'année en cours. | compris de l'année en cours. |
Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les |
Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les |
ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur, | ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur, |
quel que soit leur type de contrat : | quel que soit leur type de contrat : |
- durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant | - durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant |
la période de référence 2008; | la période de référence 2008; |
- durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant | - durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant |
la période de référence à partir de la période de référence 2009. | la période de référence à partir de la période de référence 2009. |
La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours | La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours |
prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective | prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis |
Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis |
à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même | à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même |
année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à | année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à |
l'article 9 de la présente convention. | l'article 9 de la présente convention. |
Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont | Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont |
supporté des frais funéraires. | supporté des frais funéraires. |
Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la | Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la |
période de référence. | période de référence. |
Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour |
Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour |
la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de | la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de |
l'année à laquelle se rapporte la prime. | l'année à laquelle se rapporte la prime. |
Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement | Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement |
établi par le fonds. | établi par le fonds. |
Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le | Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le |
courant du mois de décembre de l'année concernée. | courant du mois de décembre de l'année concernée. |
Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de | Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de |
la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte | la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte |
la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs | Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs |
nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à | nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à |
jour. | jour. |
Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages |
Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages |
minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables | minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables |
existant dans les entreprises. | existant dans les entreprises. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 15.La présente convention collective de travail fera l'objet |
Art. 15.La présente convention collective de travail fera l'objet |
d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds. | d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds. |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 13 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 13 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle annule et remplace celle du 14 avril 2020 (Moniteur belge du 22 | Elle annule et remplace celle du 14 avril 2020 (Moniteur belge du 22 |
juin 2020) relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de | juin 2020) relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de |
paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous | entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous |
le numéro 158564/CO/142.04. | le numéro 158564/CO/142.04. |
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, |
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, | moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de produits divers. | récupération de produits divers. |
Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2020, | Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2020, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités | de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités |
d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « | d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « |
Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » | Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés | Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés |
et assimilés. | et assimilés. |
En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du | En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du |
2 juillet 2020 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de | 2 juillet 2020 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de |
paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
entreprises pour la récupération de produits divers". | entreprises pour la récupération de produits divers". |
Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 | Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 |
dans la DMFA. | dans la DMFA. |
Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul | Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul |
de la condition d'ancienneté : | de la condition d'ancienneté : |
- accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème | - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème |
semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; | semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; |
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions | - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions |
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, | et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, |
reprise par le code 10 dans la DMFA; | reprise par le code 10 dans la DMFA; |
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage | - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage |
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; | temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; |
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du | - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du |
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement | temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement |
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; | pris, repris par le code 20 dans la DMFA; |
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; | - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; |
- jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail | - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail |
suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du | suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du |
travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la | travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; | - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; |
- congé de paternité ou d'adoption, reprise par le code 52 de la DMFA; | - congé de paternité ou d'adoption, reprise par le code 52 de la DMFA; |
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux | - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux |
cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; | cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; |
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis | - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis |
aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; | aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; |
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les | - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les |
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la | travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le | - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le |
code 71 dans la DMFA; | code 71 dans la DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le | - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le |
code 72 dans la DMFA; | code 72 dans la DMFA; |
- pour la prime 2020, et plus particulièrement pour la durée des | - pour la prime 2020, et plus particulièrement pour la durée des |
mesures restrictives prises par le gouvernement en raison du covid-19, | mesures restrictives prises par le gouvernement en raison du covid-19, |
les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, repris | les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, repris |
par le code 70 dans la DMFA. | par le code 70 dans la DMFA. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |