| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
| relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement | relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement |
| des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des | des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des |
| entreprises pour la récupération de produits divers » (1) | entreprises pour la récupération de produits divers » (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| produits divers; | produits divers; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
| relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement | relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement |
| des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
| entreprises pour la récupération de produits divers". | entreprises pour la récupération de produits divers". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
| Convention collective de travail du 2 juillet 2020 | Convention collective de travail du 2 juillet 2020 |
| Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages | Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages |
| complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la | complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la |
| récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 17 | récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 17 |
| juillet 2020 sous le numéro 159512/CO/142.04) | juillet 2020 sous le numéro 159512/CO/142.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| produits divers. | produits divers. |
| Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention |
Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention |
| collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire | collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire |
| pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de | pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de |
| sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge | sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge |
| du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits | du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits |
| divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires | divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires |
| suivants : | suivants : |
| 1° une allocation complémentaire de chômage; | 1° une allocation complémentaire de chômage; |
| 2° une allocation sociale complémentaire; | 2° une allocation sociale complémentaire; |
| 3° une prime de fin d'année. | 3° une prime de fin d'année. |
| CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage | CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
| convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour | convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour |
| chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 | chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
| août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons | août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons |
| économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente | économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente |
| convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par | convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par |
| année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions | année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - bénéficier des allocations de chômage en application de la | - bénéficier des allocations de chômage en application de la |
| réglementation sur l'assurance chômage; | réglementation sur l'assurance chômage; |
| - être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
| Du 13 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, les ouvriers visés à l'article | Du 13 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, les ouvriers visés à l'article |
| 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont | 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont |
| droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage temporaire pour | droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage temporaire pour |
| cause de force majeure en raison du covid-19, à l'allocation visée à | cause de force majeure en raison du covid-19, à l'allocation visée à |
| l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un | l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un |
| maximum de 75 jours par année civile (toutes raisons confondues : | maximum de 75 jours par année civile (toutes raisons confondues : |
| raisons économiques, intempéries ou force majeure en raison du | raisons économiques, intempéries ou force majeure en raison du |
| covid-19) et ce, dans la mesure où ils remplissent les conditions | covid-19) et ce, dans la mesure où ils remplissent les conditions |
| prévues dans l'alinéa précédent. | prévues dans l'alinéa précédent. |
Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
| à 5 EUR par jour de chômage. | à 5 EUR par jour de chômage. |
| CHAPITRE III. - Prime syndicale | CHAPITRE III. - Prime syndicale |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente |
| convention collective de travail, qui sont membres d'une des | convention collective de travail, qui sont membres d'une des |
| organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives | organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives |
| qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de | qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de |
| chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que | chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que |
| pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre | pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre |
| du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en | du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en |
| fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le | fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le |
| paiement se rapporte. | paiement se rapporte. |
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 |
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 |
| est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans | est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans |
| une convention collective de travail ratifiée. | une convention collective de travail ratifiée. |
| § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 | § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 |
| au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de | au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de |
| référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année | référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année |
| en cours. | en cours. |
| L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs | L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs |
| interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan |
| national, est également soumise à la même proportion. | national, est également soumise à la même proportion. |
Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers |
Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers |
| pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit | pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit |
| décédés au cours de ce même exercice. | décédés au cours de ce même exercice. |
Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en |
Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en |
| vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, | vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, |
| l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est | l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est |
| directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. | directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. |
| Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les | Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les |
| possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime | possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime |
| syndicale avec les attestations de prime de fin d'année. | syndicale avec les attestations de prime de fin d'année. |
| Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs | Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs |
| interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la | interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la |
| prime syndicale. | prime syndicale. |
| Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les | Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les |
| organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives | organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives |
| qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de | qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de |
| paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur | paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur |
| organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres | organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres |
| bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant | bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant |
| l'exercice. | l'exercice. |
| Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à | Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à |
| introduire par les organisations représentatives des travailleurs | introduire par les organisations représentatives des travailleurs |
| auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque | auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque |
| attestation de paiement dûment complétée par l'organisation | attestation de paiement dûment complétée par l'organisation |
| représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. | représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. |
| Le conseil d'Administration du fonds social s'engage à prendre une | Le conseil d'Administration du fonds social s'engage à prendre une |
| décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations | décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations |
| représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir | représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir |
| le paiement des primes syndicales. | le paiement des primes syndicales. |
| § 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le | § 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le |
| 15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de | 15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de |
| moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération | moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération |
| de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable | de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable |
| entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur. | entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur. |
| CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année | CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année |
Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime |
Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime |
| de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à | de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à |
| l'ONSS. | l'ONSS. |
| A partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, chaque | A partir du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, chaque |
| employeur versera une cotisation à concurrence de 8,98 p.c. de la | employeur versera une cotisation à concurrence de 8,98 p.c. de la |
| masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
| sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. | sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. |
| A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, elle | A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, elle |
| est fixée à 9,86 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée | est fixée à 9,86 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée |
| auprès de l'Office national de sécurité sociale. | auprès de l'Office national de sécurité sociale. |
| A partir du 1er janvier 2018, elle est fixée à 11,18 p.c. de la masse | A partir du 1er janvier 2018, elle est fixée à 11,18 p.c. de la masse |
| salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
| A partir du 1er janvier 2019, elle est fixée à 10 p.c. de la masse | A partir du 1er janvier 2019, elle est fixée à 10 p.c. de la masse |
| salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
| A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, elle est fixée | A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, elle est fixée |
| à 11 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de | à 11 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de |
| l'Office national de sécurité sociale. | l'Office national de sécurité sociale. |
| A partir du 1er janvier 2021, elle est fixée à 10,5 p.c. de la masse | A partir du 1er janvier 2021, elle est fixée à 10,5 p.c. de la masse |
| salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de | salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre : |
Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre : |
| - l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise | - l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise |
| comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus; | comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus; |
| - l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale | - l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale |
| à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin | à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin |
| compris de l'année en cours. | compris de l'année en cours. |
Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les |
Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les |
| ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur, | ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur, |
| quel que soit leur type de contrat : | quel que soit leur type de contrat : |
| - durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant | - durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant |
| la période de référence 2008; | la période de référence 2008; |
| - durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant | - durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant |
| la période de référence à partir de la période de référence 2009. | la période de référence à partir de la période de référence 2009. |
| La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours | La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours |
| prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective | prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective |
| de travail. | de travail. |
Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis |
Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis |
| à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même | à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même |
| année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à | année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à |
| l'article 9 de la présente convention. | l'article 9 de la présente convention. |
| Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont | Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont |
| supporté des frais funéraires. | supporté des frais funéraires. |
| Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la | Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la |
| période de référence. | période de référence. |
Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour |
Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour |
| la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de | la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de |
| l'année à laquelle se rapporte la prime. | l'année à laquelle se rapporte la prime. |
| Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement | Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement |
| établi par le fonds. | établi par le fonds. |
| Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le | Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le |
| courant du mois de décembre de l'année concernée. | courant du mois de décembre de l'année concernée. |
| Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de | Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de |
| la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte | la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte |
| la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
| Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs | Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs |
| nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à | nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à |
| jour. | jour. |
Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages |
Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages |
| minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables | minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables |
| existant dans les entreprises. | existant dans les entreprises. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 15.La présente convention collective de travail fera l'objet |
Art. 15.La présente convention collective de travail fera l'objet |
| d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds. | d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds. |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 13 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 13 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle annule et remplace celle du 14 avril 2020 (Moniteur belge du 22 | Elle annule et remplace celle du 14 avril 2020 (Moniteur belge du 22 |
| juin 2020) relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de | juin 2020) relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de |
| paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
| entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous | entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous |
| le numéro 158564/CO/142.04. | le numéro 158564/CO/142.04. |
| Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, |
| moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, | moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
| récupération de produits divers. | récupération de produits divers. |
Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2020, | Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2020, |
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
| de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités | de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités |
| d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « | d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « |
| Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » | Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » |
| Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
| Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés | Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés |
| et assimilés. | et assimilés. |
| En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du | En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du |
| 2 juillet 2020 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de | 2 juillet 2020 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de |
| paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
| entreprises pour la récupération de produits divers". | entreprises pour la récupération de produits divers". |
| Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 | Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 |
| dans la DMFA. | dans la DMFA. |
| Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul | Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul |
| de la condition d'ancienneté : | de la condition d'ancienneté : |
| - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème | - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème |
| semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; | semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; |
| - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions | - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions |
| et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, | et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, |
| reprise par le code 10 dans la DMFA; | reprise par le code 10 dans la DMFA; |
| - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage | - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage |
| temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; | temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; |
| - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du | - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du |
| temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement | temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement |
| pris, repris par le code 20 dans la DMFA; | pris, repris par le code 20 dans la DMFA; |
| - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; | - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; |
| - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail | - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail |
| suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du | suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du |
| travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la | travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la |
| DMFA; | DMFA; |
| - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; | - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; |
| - congé de paternité ou d'adoption, reprise par le code 52 de la DMFA; | - congé de paternité ou d'adoption, reprise par le code 52 de la DMFA; |
| - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux | - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux |
| cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; | cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; |
| - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis | - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis |
| aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; | aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; |
| - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les | - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les |
| travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la | travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la |
| DMFA; | DMFA; |
| - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le | - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le |
| code 71 dans la DMFA; | code 71 dans la DMFA; |
| - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le | - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le |
| code 72 dans la DMFA; | code 72 dans la DMFA; |
| - pour la prime 2020, et plus particulièrement pour la durée des | - pour la prime 2020, et plus particulièrement pour la durée des |
| mesures restrictives prises par le gouvernement en raison du covid-19, | mesures restrictives prises par le gouvernement en raison du covid-19, |
| les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, repris | les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure, repris |
| par le code 70 dans la DMFA. | par le code 70 dans la DMFA. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |