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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière professionnelle de 33 ans , à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière professionnelle de 33 ans , à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et
avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er
janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises
qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et
avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er
janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises
qui ressortissent aux exploitations de sable blanc. qui ressortissent aux exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 24 juin 2020 Convention collective de travail du 24 juin 2020
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59
ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière
professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux
exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 17 juillet exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 17 juillet
2020 sous le numéro 159539/CO/102.06) 2020 sous le numéro 159539/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand,
à l'exception des exploitations de sable blanc. à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
(Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du
8 octobre 2017 (Moniteur belge du 19 octobre 2017). 8 octobre 2017 (Moniteur belge du 19 octobre 2017).
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues le 23 des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues le 23
avril 2019 au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2021 avril 2019 au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2021
et 2022, respectivement les conditions d' octroi d'un complément et 2022, respectivement les conditions d' octroi d'un complément
d'entreprise et l'âge à partir duquel un RCC peut être octroyé, dans d'entreprise et l'âge à partir duquel un RCC peut être octroyé, dans
le cadre du RCC pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont le cadre du RCC pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd. occupés dans le cadre d'un métier lourd.
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre
de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement. licenciement.
Peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, Peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
les ouvriers/ouvrières : les ouvriers/ouvrières :
1° licencié(e)s, sauf pour motif grave au sens de la législation 1° licencié(e)s, sauf pour motif grave au sens de la législation
relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30 relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30
juin 2021 et qui; juin 2021 et qui;
2° sont âgé(e)s de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail entre 2° sont âgé(e)s de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail entre
le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 et qui; le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 et qui;
3° ont droit à des allocations de chômage et qui; 3° ont droit à des allocations de chômage et qui;
4° au moment de la cessation du contrat de travail peuvent justifier 4° au moment de la cessation du contrat de travail peuvent justifier
d'au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur d'au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur
salarié et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. salarié et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd.
De ces 33 ans : De ces 33 ans :
a) ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent a) ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent
comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans
les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent
comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans
les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.
Est considéré comme un métier lourd : Est considéré comme un métier lourd :
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
b) le travail dans un régime tel que visé à l'article 1er de la b) le travail dans un régime tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;
c) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est c) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le
régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement
occupé dans un tel régime. occupé dans un tel régime.

Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la

Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend
brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le
calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c.
du salaire brut. du salaire brut.

Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi

Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi

de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention
collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière
au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise
sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein.
b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit
à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article
9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à
bénéficier de l'application du présent paragraphe. bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de

Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de

l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la

Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la

prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération
nette de référence. nette de référence.
Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c. Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c.
A partir du 1er janvier 2019, l'allocation complémentaire brute est à A partir du 1er janvier 2019, l'allocation complémentaire brute est à
nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 103,96 EUR. nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 103,96 EUR.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2019, ce montant forfaitaire est porté

Art. 7.A partir du 1er janvier 2019, ce montant forfaitaire est porté

à 160,94 EUR, et ce jusqu'au 60ème anniversaire, pour les travailleurs à 160,94 EUR, et ce jusqu'au 60ème anniversaire, pour les travailleurs
mis dans un régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de mis dans un régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de
la durée de validité de la présente convention collective de travail la durée de validité de la présente convention collective de travail
suite au licenciement pour restructuration ou entreprise en suite au licenciement pour restructuration ou entreprise en
difficultés. difficultés.
Ces montants sont indexés une fois par période de convention Ces montants sont indexés une fois par période de convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément

Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément

d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds
social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité
complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail). national du travail).
Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec
complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières
de gravier et de sable", à condition : de gravier et de sable", à condition :
- d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5
dernières années précédant immédiatement la date de la demande; dernières années précédant immédiatement la date de la demande;
- pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 - pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60
ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité
gravier pour le compte d'un employeur belge, cette période est gravier pour le compte d'un employeur belge, cette période est
assimilée; assimilée;
- de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité - de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité
d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge
du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad". du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad".
S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de
chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités
complémentaires seront à charge du dernier employeur. complémentaires seront à charge du dernier employeur.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2022. 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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