Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière professionnelle de 33 ans , à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière professionnelle de 33 ans , à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec | flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et | complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et |
avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er | avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er |
janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises | janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises |
qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) | qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec | flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et | complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre des métiers lourds et |
avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er | avec une carrière professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er |
janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises | janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises |
qui ressortissent aux exploitations de sable blanc. | qui ressortissent aux exploitations de sable blanc. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 24 juin 2020 | Convention collective de travail du 24 juin 2020 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 |
ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière | ans, dans le cadre des métiers lourds et avec une carrière |
professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 | professionnelle de 33 ans (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 |
juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux | juin 2021 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux |
exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 17 juillet | exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 17 juillet |
2020 sous le numéro 159539/CO/102.06) | 2020 sous le numéro 159539/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de | aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, |
à l'exception des exploitations de sable blanc. | à l'exception des exploitations de sable blanc. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
(Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec | (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du | complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du |
8 octobre 2017 (Moniteur belge du 19 octobre 2017). | 8 octobre 2017 (Moniteur belge du 19 octobre 2017). |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues le 23 | des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues le 23 |
avril 2019 au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2021 | avril 2019 au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2021 |
et 2022, respectivement les conditions d' octroi d'un complément | et 2022, respectivement les conditions d' octroi d'un complément |
d'entreprise et l'âge à partir duquel un RCC peut être octroyé, dans | d'entreprise et l'âge à partir duquel un RCC peut être octroyé, dans |
le cadre du RCC pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | le cadre du RCC pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd. | occupés dans le cadre d'un métier lourd. |
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre | La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre |
de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | Peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
les ouvriers/ouvrières : | les ouvriers/ouvrières : |
1° licencié(e)s, sauf pour motif grave au sens de la législation | 1° licencié(e)s, sauf pour motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30 | relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30 |
juin 2021 et qui; | juin 2021 et qui; |
2° sont âgé(e)s de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail entre | 2° sont âgé(e)s de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail entre |
le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 et qui; | le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 et qui; |
3° ont droit à des allocations de chômage et qui; | 3° ont droit à des allocations de chômage et qui; |
4° au moment de la cessation du contrat de travail peuvent justifier | 4° au moment de la cessation du contrat de travail peuvent justifier |
d'au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur | d'au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur |
salarié et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. | salarié et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. |
De ces 33 ans : | De ces 33 ans : |
a) ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent | a) ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent |
comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans | comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans |
les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la | les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la |
fin du contrat de travail; | fin du contrat de travail; |
b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent | b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent |
comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans | comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans |
les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la | les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Est considéré comme un métier lourd : | Est considéré comme un métier lourd : |
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
b) le travail dans un régime tel que visé à l'article 1er de la | b) le travail dans un régime tel que visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; |
c) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | c) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le | Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le |
régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime. | occupé dans un tel régime. |
Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la |
Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend |
brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le | La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le |
calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. | calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. |
du salaire brut. | du salaire brut. |
Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi |
Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi |
de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention | de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention |
collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière | collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière |
au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise | au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise |
sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. | sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. |
b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit | b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit |
à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article | à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article |
9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à | 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à |
bénéficier de l'application du présent paragraphe. | bénéficier de l'application du présent paragraphe. |
Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de |
Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par | d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par |
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la |
Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la |
prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération | prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération |
nette de référence. | nette de référence. |
Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c. | Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c. |
A partir du 1er janvier 2019, l'allocation complémentaire brute est à | A partir du 1er janvier 2019, l'allocation complémentaire brute est à |
nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 103,96 EUR. | nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 103,96 EUR. |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2019, ce montant forfaitaire est porté |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2019, ce montant forfaitaire est porté |
à 160,94 EUR, et ce jusqu'au 60ème anniversaire, pour les travailleurs | à 160,94 EUR, et ce jusqu'au 60ème anniversaire, pour les travailleurs |
mis dans un régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de | mis dans un régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de |
la durée de validité de la présente convention collective de travail | la durée de validité de la présente convention collective de travail |
suite au licenciement pour restructuration ou entreprise en | suite au licenciement pour restructuration ou entreprise en |
difficultés. | difficultés. |
Ces montants sont indexés une fois par période de convention | Ces montants sont indexés une fois par période de convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément |
Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds | d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds |
social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité | social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité |
complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil | complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail). | national du travail). |
Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec | Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec |
complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières | complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières |
de gravier et de sable", à condition : | de gravier et de sable", à condition : |
- d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 | - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 |
dernières années précédant immédiatement la date de la demande; | dernières années précédant immédiatement la date de la demande; |
- pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 | - pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 |
ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité | ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité |
gravier pour le compte d'un employeur belge, cette période est | gravier pour le compte d'un employeur belge, cette période est |
assimilée; | assimilée; |
- de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité | - de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité |
d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge | d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge |
du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad". | du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad". |
S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de | S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de |
chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités | chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités |
complémentaires seront à charge du dernier employeur. | complémentaires seront à charge du dernier employeur. |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2022. | 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |