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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/04/2011
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Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2011 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2011 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques
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13 AVRIL 2011. - Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de 13 AVRIL 2011. - Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d'impôt des personnes morales pour l'exercice déclaration en matière d'impôt des personnes morales pour l'exercice
d'imposition 2011 et les conditions qui permettent de fournir les d'imposition 2011 et les conditions qui permettent de fournir les
données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen
d'imprimés informatiques (1) d'imprimés informatiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, modifié par Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, modifié par
la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et
par les lois des 15 mars 1999, 10 août 2001, 8 juin 2009 et 23 par les lois des 15 mars 1999, 10 août 2001, 8 juin 2009 et 23
décembre 2009; décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996; par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que : Considérant que :
- le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des - le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des
personnes morales pour l'exercice d'imposition 2011 doit être fixé le personnes morales pour l'exercice d'imposition 2011 doit être fixé le
plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le
recouvrement de cet impôt; recouvrement de cet impôt;
- la réalisation progressive de l'E-government doit permettre au - la réalisation progressive de l'E-government doit permettre au
contribuable de fournir les données de sa déclaration en matière contribuable de fournir les données de sa déclaration en matière
d'impôt des personnes morales à l'aide d'imprimés informatiques pour d'impôt des personnes morales à l'aide d'imprimés informatiques pour
l'exercice d'imposition 2011; l'exercice d'imposition 2011;
- les contribuables doivent être informés immédiatement des conditions - les contribuables doivent être informés immédiatement des conditions
dans lesquelles les données demandées dans la formule de déclaration dans lesquelles les données demandées dans la formule de déclaration
peuvent être fournies au moyen d'imprimés informatiques; peuvent être fournies au moyen d'imprimés informatiques;
- cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt

Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt

des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2011 est déterminé des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2011 est déterminé
à l'annexe au présent arrêté. à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le contribuable peut fournir les données demandées dans la

Art. 2.Le contribuable peut fournir les données demandées dans la

formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être 1° la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être
uniquement datée et signée; uniquement datée et signée;
2° les imprimés informatiques doivent être établis comme suit : 2° les imprimés informatiques doivent être établis comme suit :
- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par - le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par
une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, une connexion internet au site du Service public fédéral Finances,
www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition; www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;
- les données demandées sont complétées conformément aux indications - les données demandées sont complétées conformément aux indications
qui figurent dans le modèle précité; qui figurent dans le modèle précité;
- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de - le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de
format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2; format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2;
3° le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé; 3° le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;
4° le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de 4° le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de
déclaration visée à l'article 1er; déclaration visée à l'article 1er;
5° la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle 5° la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle
imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur
la formule de déclaration précitée. la formule de déclaration précitée.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2011. Donné à Bruxelles, le 13 avril 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996,
4e édition. 4e édition.
Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999. Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001. Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi du 8 juin 2009, Moniteur belge du 16 juin 2009. Loi du 8 juin 2009, Moniteur belge du 16 juin 2009.
Loi du 23 décembre 2009, Moniteur belge du 30 décembre 2009. Loi du 23 décembre 2009, Moniteur belge du 30 décembre 2009.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre
1996. 1996.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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