Arrêté royal portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes | Arrêté royal portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
12 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du Règlement de | 12 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du Règlement de |
déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes | déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'article | Vu la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'article |
39, alinéa 1er ; | 39, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de | Vu l'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de |
déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes | déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes |
; | ; |
Vu la décision du 26 juin 2020 par laquelle le Conseil national de | Vu la décision du 26 juin 2020 par laquelle le Conseil national de |
l'Ordre des architectes a approuvé la proposition d'insertion de | l'Ordre des architectes a approuvé la proposition d'insertion de |
règles de déontologie propres à l'exercice de la profession d'agent | règles de déontologie propres à l'exercice de la profession d'agent |
immobilier au sein du Règlement de déontologie régissant la profession | immobilier au sein du Règlement de déontologie régissant la profession |
d'architecte ; | d'architecte ; |
Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le | Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le |
Conseil national de l'Ordre des architectes en date du 14 juillet 2020 | Conseil national de l'Ordre des architectes en date du 14 juillet 2020 |
; | ; |
Vu la délibération du Conseil national de l'Ordre des architectes en | Vu la délibération du Conseil national de l'Ordre des architectes en |
date du 30 avril 2021 approuvant les propositions de modifications du | date du 30 avril 2021 approuvant les propositions de modifications du |
Règlement de déontologie ; | Règlement de déontologie ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2021 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2021 ; | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2021 ; |
Considérant que suite à la décision précitée du 26 juin 2020 du | Considérant que suite à la décision précitée du 26 juin 2020 du |
Conseil national de l'Ordre des architectes, les articles 32 à 44 ont | Conseil national de l'Ordre des architectes, les articles 32 à 44 ont |
été insérés dans le Règlement de déontologie ; | été insérés dans le Règlement de déontologie ; |
Considérant qu'à la demande du Conseil national de l'Ordre des | Considérant qu'à la demande du Conseil national de l'Ordre des |
architectes, le 4° de l'article 10 du Règlement de déontologie, tel | architectes, le 4° de l'article 10 du Règlement de déontologie, tel |
qu'il avait été approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, a été | qu'il avait été approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, a été |
supprimé, et ce pour éviter une contradiction avec l'article 4 du Code | supprimé, et ce pour éviter une contradiction avec l'article 4 du Code |
de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers ; | de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers ; |
Considérant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent | Considérant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent |
immobilier, l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2 ; | immobilier, l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2 ; |
Considérant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la | Considérant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la |
profession d'agent immobilier, l'article 7 ; | profession d'agent immobilier, l'article 7 ; |
Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants | Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants |
et des P.M.E., et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | et des P.M.E., et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Règlement de déontologie établi par le Conseil |
Article 1er.Le Règlement de déontologie établi par le Conseil |
national de l'Ordre des architectes et reproduit en annexe, a force | national de l'Ordre des architectes et reproduit en annexe, a force |
obligatoire. | obligatoire. |
Art. 2.L'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement |
Art. 2.L'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement |
de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des | de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des |
Architectes est abrogé. | Architectes est abrogé. |
Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021. | Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., | Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
ANNEXE | ANNEXE |
Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes | Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes |
Principes généraux de l'exercice de la profession | Principes généraux de l'exercice de la profession |
Article 1er.L'exercice de la profession d'architecte, en exprimant |
Article 1er.L'exercice de la profession d'architecte, en exprimant |
les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu'il se | les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu'il se |
peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l'activité de l'homme, | peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l'activité de l'homme, |
tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quel que soit dès lors | tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quel que soit dès lors |
son statut, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer | son statut, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer |
au mieux sa mission, doit témoigner d'un respect constant de tous les | au mieux sa mission, doit témoigner d'un respect constant de tous les |
facteurs qui ont une incidence sur le milieu. | facteurs qui ont une incidence sur le milieu. |
Il se doit de créer des oeuvres qui enrichissent le patrimoine naturel | Il se doit de créer des oeuvres qui enrichissent le patrimoine naturel |
et culturel, qu'il convient de sauvegarder. | et culturel, qu'il convient de sauvegarder. |
L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence | L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence |
en respectant l'éthique professionnelle. | en respectant l'éthique professionnelle. |
Champ d'application | Champ d'application |
Art. 2.Le présent Règlement de Déontologie est applicable à toute |
Art. 2.Le présent Règlement de Déontologie est applicable à toute |
personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un | personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un |
Conseil de l'Ordre des architectes, ainsi qu'à toute personne | Conseil de l'Ordre des architectes, ainsi qu'à toute personne |
autorisée par l'Ordre à exercer, d'une manière occasionnelle, la | autorisée par l'Ordre à exercer, d'une manière occasionnelle, la |
profession d'architecte en Belgique, en application de l'article 8, | profession d'architecte en Belgique, en application de l'article 8, |
alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. | alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. |
Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la | Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la |
dénomination "architecte", sans préjuger du titre tel que défini par | dénomination "architecte", sans préjuger du titre tel que défini par |
l'article 1er de la loi du 20 février 1939. | l'article 1er de la loi du 20 février 1939. |
Art. 3.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le |
Art. 3.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le |
présent règlement détermine les règles résultant de la qualité | présent règlement détermine les règles résultant de la qualité |
d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la | d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la |
profession. | profession. |
Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées | Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées |
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du | par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du |
Conseil nationale de l'Ordre et par des recommandations émises par le | Conseil nationale de l'Ordre et par des recommandations émises par le |
Conseil national de l'Ordre. | Conseil national de l'Ordre. |
Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte | Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte |
Art. 4.L'architecte exerce sa profession soit en qualité |
Art. 4.L'architecte exerce sa profession soit en qualité |
d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service | d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service |
public, soit en qualité d'appointé. | public, soit en qualité d'appointé. |
Quel que soit son statut l'architecte doit disposer de l'indépendance | Quel que soit son statut l'architecte doit disposer de l'indépendance |
nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession, conformément à | nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession, conformément à |
la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et | la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et |
d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit. | d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit. |
Il informe immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant | Il informe immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant |
dans son statut. | dans son statut. |
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il | L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il |
accepte à ses possibilités d'intervention personnelles, aux moyens | accepte à ses possibilités d'intervention personnelles, aux moyens |
qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières | qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières |
qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ses missions. | qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ses missions. |
Art. 5.L'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à |
Art. 5.L'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à |
temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit | temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit |
public ou de contrat d'emploi. | public ou de contrat d'emploi. |
Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur | Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur |
d'une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre ou sur la | d'une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre ou sur la |
liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en | liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en |
association. | association. |
L'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une | L'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une |
association ou d'une société civile professionnelle est autorisé si | association ou d'une société civile professionnelle est autorisé si |
les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition | les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition |
contraire au présent Règlement de Déontologie. | contraire au présent Règlement de Déontologie. |
L'architecte désireux de constituer une association ou une société ne | L'architecte désireux de constituer une association ou une société ne |
peut toutefois s'engager que si le Conseil de l'Ordre a reconnu la | peut toutefois s'engager que si le Conseil de l'Ordre a reconnu la |
conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au | conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au |
présent article et compte tenu des dispositions de l'article 3. | présent article et compte tenu des dispositions de l'article 3. |
Art. 6.L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé |
Art. 6.L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé |
comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une | comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une |
province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou | province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou |
une institution parastatale. | une institution parastatale. |
Ceci ne concerne pas les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 | Ceci ne concerne pas les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 |
de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la | de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la |
profession d'architecte. | profession d'architecte. |
Lorsque l'architecte-fonctionnaire n'est pas amené à poser des actes | Lorsque l'architecte-fonctionnaire n'est pas amené à poser des actes |
d'architecte, il n'est pas tenu de s'inscrire au tableau ou sur la | d'architecte, il n'est pas tenu de s'inscrire au tableau ou sur la |
liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des architectes. | liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des architectes. |
Conformément à l'article 4 du présent règlement, il exerce la | Conformément à l'article 4 du présent règlement, il exerce la |
profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et | profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et |
technique. | technique. |
Art. 7.L'architecte appointé est celui qui, totalement ou |
Art. 7.L'architecte appointé est celui qui, totalement ou |
partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat | partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat |
d'emploi au service d'une personne physique ou morale. | d'emploi au service d'une personne physique ou morale. |
L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en | L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en |
fonction de la spécificité de la profession. | fonction de la spécificité de la profession. |
Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son | Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son |
employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire | employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire |
aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession | aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession |
d'architecte; le cas échéant, il en informera son employeur. | d'architecte; le cas échéant, il en informera son employeur. |
Art. 8.L'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité |
Art. 8.L'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité |
d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du Conseil de | d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du Conseil de |
l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et | l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et |
notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de | notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de |
l'ouvrage. | l'ouvrage. |
Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939 (modifié le 12 | Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939 (modifié le 12 |
juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de | juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de |
l'architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une | l'architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une |
autorité publique en raison d'une fonction d'enseignement dans une | autorité publique en raison d'une fonction d'enseignement dans une |
matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de | matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de |
construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne | construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne |
considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l'agent d'une | considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l'agent d'une |
autorité publique. | autorité publique. |
Art. 9.L'architecte qui agit en qualité d'expert doit, par la |
Art. 9.L'architecte qui agit en qualité d'expert doit, par la |
pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour | pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour |
résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les | résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les |
missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et | missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et |
indépendance. | indépendance. |
Exercice de la profession d'architecte et incompatibilités - Rapports | Exercice de la profession d'architecte et incompatibilités - Rapports |
avec le maître de l'ouvrage | avec le maître de l'ouvrage |
Art. 10.1° L'exercice de la profession d'architecte est incompatible |
Art. 10.1° L'exercice de la profession d'architecte est incompatible |
avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés. | avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés. |
2° a) L'architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous | 2° a) L'architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous |
contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux, | contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux, |
éléments ou systèmes de construction, à condition que cette | éléments ou systèmes de construction, à condition que cette |
participation soit approuvée par son Conseil de l'Ordre, suivant les | participation soit approuvée par son Conseil de l'Ordre, suivant les |
recommandations émises par l'Ordre à ce sujet. | recommandations émises par l'Ordre à ce sujet. |
b) Suivant des recommandations à établir par l'Ordre, et à condition | b) Suivant des recommandations à établir par l'Ordre, et à condition |
que l'architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec | que l'architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec |
un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont | un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont |
les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l'Ordre ; | les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l'Ordre ; |
il respecte le prescrit de l'article 11. | il respecte le prescrit de l'article 11. |
3° L'architecte peut être chargé par le maître de l'ouvrage | 3° L'architecte peut être chargé par le maître de l'ouvrage |
d'accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes | d'accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes |
qu'implique la réalisation d'une construction, sauf l'incompatibilité | qu'implique la réalisation d'une construction, sauf l'incompatibilité |
prévue au § 1er ci-dessus. | prévue au § 1er ci-dessus. |
Le mandat spécial qu'il recevra à cette fin doit faire l'objet d'une | Le mandat spécial qu'il recevra à cette fin doit faire l'objet d'une |
convention écrite précisant notamment l'étendue des pouvoirs qui lui | convention écrite précisant notamment l'étendue des pouvoirs qui lui |
sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié. | sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié. |
La responsabilité de l'architecte en tant que mandataire est | La responsabilité de l'architecte en tant que mandataire est |
déterminée par le Titre XIII du Livre III (article 1984 et suivants) | déterminée par le Titre XIII du Livre III (article 1984 et suivants) |
du Code civil. | du Code civil. |
Art. 11.L'architecte ne peut accomplir les actes réputés |
Art. 11.L'architecte ne peut accomplir les actes réputés |
incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi | incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi |
indirectement ou par personne interposée. | indirectement ou par personne interposée. |
Art. 12.Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires, |
Art. 12.Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires, |
vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des | vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des |
moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec | moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec |
honneur et dignité. | honneur et dignité. |
Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment | Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment |
l'assurance de sa responsabilité professionnelle. | l'assurance de sa responsabilité professionnelle. |
Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des | Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des |
peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin | peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin |
1963. | 1963. |
Le Conseil national propose les échelles de références pour les | Le Conseil national propose les échelles de références pour les |
traitements et appointements. | traitements et appointements. |
L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état | L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état |
d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les | d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les |
éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de | éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de |
ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de | ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de |
la situation financière des parties. | la situation financière des parties. |
Art. 13.L'architecte peut faire connaître son activité au public, |
Art. 13.L'architecte peut faire connaître son activité au public, |
avec discrétion et indépendance, en s'interdisant toute publicité | avec discrétion et indépendance, en s'interdisant toute publicité |
tapageuse. | tapageuse. |
Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins | Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins |
commerciales de son nom ou de son titre. | commerciales de son nom ou de son titre. |
a) Il peut faire mention de sa qualité d'architecte dans les écrits à | a) Il peut faire mention de sa qualité d'architecte dans les écrits à |
caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à | caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à |
l'occasion de toute intervention destinée à informer le public. | l'occasion de toute intervention destinée à informer le public. |
b) Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, l'architecte | b) Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, l'architecte |
exerçant le contrôle de l'exécution des travaux appose sur le chantier | exerçant le contrôle de l'exécution des travaux appose sur le chantier |
un panneau dans les conditions déterminées par l'Ordre et indiquant le | un panneau dans les conditions déterminées par l'Ordre et indiquant le |
ou les noms des architectes chargés d'une mission dans l'élaboration | ou les noms des architectes chargés d'une mission dans l'élaboration |
de l'oeuvre. | de l'oeuvre. |
c) L'architecte a le droit de signer son oeuvre après achèvement, pour | c) L'architecte a le droit de signer son oeuvre après achèvement, pour |
autant que la mention se fasse avec discrétion. | autant que la mention se fasse avec discrétion. |
d) Sans préjudice de la réglementation en la matière, l'architecte qui | d) Sans préjudice de la réglementation en la matière, l'architecte qui |
est chargé de négocier la vente d'un bien immobilier ne peut faire | est chargé de négocier la vente d'un bien immobilier ne peut faire |
mention de sa qualité d'architecte qu'avec discrétion. | mention de sa qualité d'architecte qu'avec discrétion. |
Art. 14.L'architecte s'abstient de toute démarche et de toute offre |
Art. 14.L'architecte s'abstient de toute démarche et de toute offre |
susceptible de porter atteinte à la dignité de sa profession. | susceptible de porter atteinte à la dignité de sa profession. |
Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des | Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des |
avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou | avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou |
des commissions. | des commissions. |
Art. 15.L'architecte travaillant seul, en association ou en société, |
Art. 15.L'architecte travaillant seul, en association ou en société, |
assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité | assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité |
décennale. | décennale. |
Cette assurance pourra s'inscrire dans le cadre d'une assurance | Cette assurance pourra s'inscrire dans le cadre d'une assurance |
globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l'acte de | globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l'acte de |
bâtir. | bâtir. |
Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix | Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix |
années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au | années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au |
moment du décès de l'assuré. | moment du décès de l'assuré. |
Art. 16.Il veille à soumettre des projets qui restent dans les |
Art. 16.Il veille à soumettre des projets qui restent dans les |
limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, | limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, |
tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre parties. | tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre parties. |
Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant | Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant |
au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet | au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet |
d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence | d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence |
financière. | financière. |
Art. 17.Il veille au respect des prescriptions légales et |
Art. 17.Il veille au respect des prescriptions légales et |
réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée. | réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée. |
Art. 18.Hormis le cas où il est appelé à témoigner en justice, il est |
Art. 18.Hormis le cas où il est appelé à témoigner en justice, il est |
interdit à l'architecte de révéler les secrets dont il est dépositaire | interdit à l'architecte de révéler les secrets dont il est dépositaire |
par état ou par profession. | par état ou par profession. |
Art. 19.Lorsque le client-maître de l'ouvrage construit ou fait |
Art. 19.Lorsque le client-maître de l'ouvrage construit ou fait |
construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance | construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance |
pour une durée de plus de neuf ans, l'architecte doit veiller aux | pour une durée de plus de neuf ans, l'architecte doit veiller aux |
intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt | intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt |
public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs | public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs |
acquéreurs. | acquéreurs. |
Les dispositions de cet article s'appliquent aux architectes | Les dispositions de cet article s'appliquent aux architectes |
indépendants ainsi qu'aux architectes employés dont l'employeur | indépendants ainsi qu'aux architectes employés dont l'employeur |
accepte de telles missions. | accepte de telles missions. |
Le cas échéant, les Conseils provinciaux de l'Ordre sont habilités à | Le cas échéant, les Conseils provinciaux de l'Ordre sont habilités à |
prendre connaissance du contrat entre l'architecte indépendant et le | prendre connaissance du contrat entre l'architecte indépendant et le |
maître de l'ouvrage ainsi que du contrat d'emploi entre l'architecte | maître de l'ouvrage ainsi que du contrat d'emploi entre l'architecte |
et son employeur. | et son employeur. |
Art. 20.Pour toute mission, la convention doit être rédigée par |
Art. 20.Pour toute mission, la convention doit être rédigée par |
écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention | écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention |
doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles | doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles |
résultent du présent règlement. | résultent du présent règlement. |
La convention précise parmi les missions ci-après celles dont | La convention précise parmi les missions ci-après celles dont |
l'architecte est chargé : | l'architecte est chargé : |
- le collationnement des données nécessaires au projet ; | - le collationnement des données nécessaires au projet ; |
- l'étude du programme ; | - l'étude du programme ; |
- l'esquisse et l'avant-projet ; | - l'esquisse et l'avant-projet ; |
- le dossier administratif ; | - le dossier administratif ; |
- le dossier de passation de commande : plans, documents écrits et | - le dossier de passation de commande : plans, documents écrits et |
rapport d'adjudication ; | rapport d'adjudication ; |
- le dossier d'exécution et la mission de contrôle ; | - le dossier d'exécution et la mission de contrôle ; |
- l'assistance à la réception et la vérification des mémoires. | - l'assistance à la réception et la vérification des mémoires. |
Art. 21.En application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne |
Art. 21.En application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne |
peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être | peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être |
chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux. | chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux. |
Il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance | Il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance |
qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur | qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur |
une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette | une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette |
éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le | éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le |
permis de bâtir, et son Conseil de l'Ordre, en précisant le nom de | permis de bâtir, et son Conseil de l'Ordre, en précisant le nom de |
l'architecte qui lui succède. | l'architecte qui lui succède. |
Il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est | Il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est |
déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage. | déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage. |
Art. 22.L'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de |
Art. 22.L'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de |
l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du | l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du |
projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. | projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. |
Il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre | Il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre |
l'entrepreneur. | l'entrepreneur. |
Art. 23.Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres |
Art. 23.Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres |
formes d'attribution des marchés, l'architecte veillera à l'égalité de | formes d'attribution des marchés, l'architecte veillera à l'égalité de |
chances des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage | chances des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage |
comme prévu à l'article 22. | comme prévu à l'article 22. |
Rapports de l'architecte avec les conseils techniques | Rapports de l'architecte avec les conseils techniques |
Art. 24.Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte |
Art. 24.Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte |
doit faire constater par écrit la mesure de l'intervention de ce | doit faire constater par écrit la mesure de l'intervention de ce |
conseil de façon à définir, préalablement à toute prestation, les | conseil de façon à définir, préalablement à toute prestation, les |
rôles respectifs et les responsabilités de tous les praticiens y | rôles respectifs et les responsabilités de tous les praticiens y |
compris les assurances, compte tenu notamment des dispositions des | compris les assurances, compte tenu notamment des dispositions des |
articles 1792 et 2270 du Code civil. | articles 1792 et 2270 du Code civil. |
Ladite convention déterminera également le montant et les modalités de | Ladite convention déterminera également le montant et les modalités de |
la rémunération du conseil technique. | la rémunération du conseil technique. |
Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte conserve | Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte conserve |
toutes les prérogatives de sa mission. | toutes les prérogatives de sa mission. |
Rapports avec les autres architectes | Rapports avec les autres architectes |
Art. 25.L'architecte fait preuve de confraternité et de loyauté. |
Art. 25.L'architecte fait preuve de confraternité et de loyauté. |
Il juge l'oeuvre de ses confères en toute objectivité, et doit | Il juge l'oeuvre de ses confères en toute objectivité, et doit |
également admettre que les confrères critiquent son oeuvre dans le | également admettre que les confrères critiquent son oeuvre dans le |
même esprit. | même esprit. |
Il s'abstient d'une manière générale de toutes pratiques tendant à | Il s'abstient d'une manière générale de toutes pratiques tendant à |
nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle. | nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle. |
Art. 26.Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte |
Art. 26.Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte |
est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce | est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce |
dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier | dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier |
par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui | par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui |
pourraient en résulter. | pourraient en résulter. |
L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son | L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son |
Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission. | Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission. |
L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, | L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, |
agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son | agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son |
prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à des ayants droit. | prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à des ayants droit. |
En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils | En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils |
provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de | provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de |
l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la | l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la |
mission proposée. | mission proposée. |
En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial | En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial |
compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à | compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à |
cet égard. | cet égard. |
L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui | L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui |
succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et | succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et |
documents utiles en leur possession. | documents utiles en leur possession. |
Art. 27.Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en |
Art. 27.Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en |
partie, à l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil | partie, à l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil |
technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, | technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, |
dans un esprit total de collaboration. | dans un esprit total de collaboration. |
Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents | Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents |
dans l'intérêt de la mission et de la coopération. | dans l'intérêt de la mission et de la coopération. |
Rapports de l'architecte avec l'Ordre | Rapports de l'architecte avec l'Ordre |
Art. 28.L'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil |
Art. 28.L'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil |
provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce Conseil a été | provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce Conseil a été |
sollicitée par le maître de l'ouvrage et vertu de l'article 18 de la | sollicitée par le maître de l'ouvrage et vertu de l'article 18 de la |
loi du 26 juin 1963. | loi du 26 juin 1963. |
Art. 29.Sur simple demande de son Conseil provincial l'architecte |
Art. 29.Sur simple demande de son Conseil provincial l'architecte |
communique, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements | communique, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements |
et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil | et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil |
de l'Ordre. | de l'Ordre. |
Concours | Concours |
Art. 30.L'architecte peut participer à un concours qui le met en |
Art. 30.L'architecte peut participer à un concours qui le met en |
concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des | concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des |
projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont | projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont |
compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession. | compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession. |
La participation de l'architecte à un appel d'offres-concours, qui | La participation de l'architecte à un appel d'offres-concours, qui |
porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution n'est | porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution n'est |
admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne | admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne |
dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession | dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession |
d'architecte, notamment en ce qui concerne l'indépendance | d'architecte, notamment en ce qui concerne l'indépendance |
correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de | correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de |
l'architecte. | l'architecte. |
Droits intellectuels | Droits intellectuels |
Art. 31.L'architecte, auteur d'une création ou d'une invention, est |
Art. 31.L'architecte, auteur d'une création ou d'une invention, est |
en droit de percevoir à ce titre des droits d'auteur et de brevet et | en droit de percevoir à ce titre des droits d'auteur et de brevet et |
d'en tirer un juste profit. | d'en tirer un juste profit. |
L'architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux | L'architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux |
peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut | peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut |
prêter sa collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à | prêter sa collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à |
condition qu'ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en | condition qu'ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en |
jeu. | jeu. |
Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire | Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire |
usage de son invention. | usage de son invention. |
L'architecte et l'exercice de la profession d'agent immobilier | L'architecte et l'exercice de la profession d'agent immobilier |
Art. 32.L'architecte personne physique ou morale inscrit à l'un des |
Art. 32.L'architecte personne physique ou morale inscrit à l'un des |
tableaux de l'Ordre des architectes peut exercer la profession d'agent | tableaux de l'Ordre des architectes peut exercer la profession d'agent |
immobilier. Il peut agir comme agent immobilier intermédiaire, agent | immobilier. Il peut agir comme agent immobilier intermédiaire, agent |
immobilier syndic et agent immobilier régisseur. | immobilier syndic et agent immobilier régisseur. |
Art. 33.L'architecte personne physique ou morale qui souhaite exercer |
Art. 33.L'architecte personne physique ou morale qui souhaite exercer |
la profession d'agent immobilier doit le signaler au préalable par | la profession d'agent immobilier doit le signaler au préalable par |
écrit au Conseil de l'Ordre compétent. | écrit au Conseil de l'Ordre compétent. |
L'architecte personne physique inscrit uniquement à l'Ordre des | L'architecte personne physique inscrit uniquement à l'Ordre des |
architectes et qui souhaite exercer la profession d'agent immobilier | architectes et qui souhaite exercer la profession d'agent immobilier |
dans le cadre d'une société doit préalablement soumettre les statuts | dans le cadre d'une société doit préalablement soumettre les statuts |
de celle-ci pour approbation au Conseil de l'Ordre compétent. | de celle-ci pour approbation au Conseil de l'Ordre compétent. |
L'architecte personne physique ou morale inscrit uniquement à l'Ordre | L'architecte personne physique ou morale inscrit uniquement à l'Ordre |
des architectes et exerçant la profession d'agent immobilier est | des architectes et exerçant la profession d'agent immobilier est |
repris dans le registre des architectes agents immobiliers tenu par | repris dans le registre des architectes agents immobiliers tenu par |
l'Ordre des architectes. | l'Ordre des architectes. |
Art. 34.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier |
Art. 34.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier |
inscrit tant à l'Ordre des architectes qu'à l'Institut professionnel | inscrit tant à l'Ordre des architectes qu'à l'Institut professionnel |
des agents immobiliers (ci-après « l'IPI ») est exclusivement soumis à | des agents immobiliers (ci-après « l'IPI ») est exclusivement soumis à |
la juridiction disciplinaire de l'IPI pour l'exercice de la profession | la juridiction disciplinaire de l'IPI pour l'exercice de la profession |
d'agent immobilier. | d'agent immobilier. |
L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier et qui n'est | L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier et qui n'est |
inscrit qu'à l'Ordre des architectes (ci-après « l'architecte exerçant | inscrit qu'à l'Ordre des architectes (ci-après « l'architecte exerçant |
la profession d'agent immobilier ») est soumis exclusivement à la | la profession d'agent immobilier ») est soumis exclusivement à la |
juridiction disciplinaire de l'Ordre des architectes. | juridiction disciplinaire de l'Ordre des architectes. |
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui est | L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui est |
suspendu ou radié n'est plus repris dans le registre des architectes | suspendu ou radié n'est plus repris dans le registre des architectes |
agents immobiliers pendant la durée d'effectivité de la sanction | agents immobiliers pendant la durée d'effectivité de la sanction |
prononcée. | prononcée. |
L'Ordre des architectes informe la Chambre exécutive de l'IPI de toute | L'Ordre des architectes informe la Chambre exécutive de l'IPI de toute |
décision de suspension ou de radiation d'un architecte en raison de | décision de suspension ou de radiation d'un architecte en raison de |
manquements commis dans le cadre de son activité d'agent immobilier. | manquements commis dans le cadre de son activité d'agent immobilier. |
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier au sein de | L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier au sein de |
l'IPI qui est suspendu ou radié par l'IPI en raison de manquements | l'IPI qui est suspendu ou radié par l'IPI en raison de manquements |
commis dans le cadre de ses activités d'agent immobilier, ne peut pas | commis dans le cadre de ses activités d'agent immobilier, ne peut pas |
exercer la profession d'agent immobilier au sein de l'Ordre des | exercer la profession d'agent immobilier au sein de l'Ordre des |
architectes pendant la période d'effectivité de la sanction prononcée. | architectes pendant la période d'effectivité de la sanction prononcée. |
L'Ordre des architectes, conformément à l'article 18, § 3, alinéa 3, | L'Ordre des architectes, conformément à l'article 18, § 3, alinéa 3, |
de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent | de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent |
immobilier, peut interroger l'IPI pour obtenir communication du | immobilier, peut interroger l'IPI pour obtenir communication du |
dispositif des décisions disciplinaires éventuelles concernant les | dispositif des décisions disciplinaires éventuelles concernant les |
architectes inscrits ou sollicitant leur inscription au registre des | architectes inscrits ou sollicitant leur inscription au registre des |
architectes agents immobiliers. | architectes agents immobiliers. |
Art. 35.L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier le |
Art. 35.L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier le |
fait avec compétence, honneur, dignité et probité. | fait avec compétence, honneur, dignité et probité. |
Art. 36.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier est |
Art. 36.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier est |
tenu d'assurer sa responsabilité civile professionnelle et son | tenu d'assurer sa responsabilité civile professionnelle et son |
cautionnement. | cautionnement. |
La police d'assurance doit satisfaire aux conditions minimales | La police d'assurance doit satisfaire aux conditions minimales |
relatives à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au | relatives à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au |
cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 33 de la déontologie | cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 33 de la déontologie |
de l'IPI et la directive déontologique relative à l'assurance en | de l'IPI et la directive déontologique relative à l'assurance en |
responsabilité civile professionnelle de l'IPI. | responsabilité civile professionnelle de l'IPI. |
Art. 37.L'architecte personne physique exerçant la profession d'agent |
Art. 37.L'architecte personne physique exerçant la profession d'agent |
immobilier est tenu de respecter l'obligation de formation permanente | immobilier est tenu de respecter l'obligation de formation permanente |
imposée par l'IPI et ce, indépendamment de sa formation continue en | imposée par l'IPI et ce, indépendamment de sa formation continue en |
tant qu'architecte. | tant qu'architecte. |
Cette obligation de formation permanente est contrôlée par l'Ordre des | Cette obligation de formation permanente est contrôlée par l'Ordre des |
architectes. | architectes. |
Art. 38.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier ne |
Art. 38.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier ne |
peut accepter, viser ou poursuivre une mission menaçant son | peut accepter, viser ou poursuivre une mission menaçant son |
indépendance. Il doit éviter tout conflit d'intérêts. Le cas échéant, | indépendance. Il doit éviter tout conflit d'intérêts. Le cas échéant, |
il informe le client du lien moral, familial ou juridique qu'il a avec | il informe le client du lien moral, familial ou juridique qu'il a avec |
un éventuel cocontractant du client. Il indique également sans | un éventuel cocontractant du client. Il indique également sans |
équivoque à un commettant potentiel à quel titre il peut agir. | équivoque à un commettant potentiel à quel titre il peut agir. |
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient | L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient |
comme agent immobilier intermédiaire | comme agent immobilier intermédiaire |
Art. 39.L'architecte qui intervient comme agent immobilier |
Art. 39.L'architecte qui intervient comme agent immobilier |
intermédiaire fournit une assistance déterminante pour le compte de | intermédiaire fournit une assistance déterminante pour le compte de |
tiers en vue de la conclusion d'un contrat de vente, d'achat, | tiers en vue de la conclusion d'un contrat de vente, d'achat, |
d'échange, de location ou de cession de biens immobiliers, de droits | d'échange, de location ou de cession de biens immobiliers, de droits |
immobiliers ou de fonds de commerce. | immobiliers ou de fonds de commerce. |
Art. 40.L'architecte qui intervient comme agent immobilier |
Art. 40.L'architecte qui intervient comme agent immobilier |
intermédiaire doit ouvrir un compte de tiers. Ce compte est destiné à | intermédiaire doit ouvrir un compte de tiers. Ce compte est destiné à |
recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il doit | recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il doit |
conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur ce | conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur ce |
compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou | compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou |
d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes. | d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes. |
Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique | Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique |
relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du | relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du |
Code de déontologie de l'IPI. | Code de déontologie de l'IPI. |
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient | L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient |
comme agent immobilier syndic | comme agent immobilier syndic |
Art. 41.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic |
Art. 41.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic |
agit dans le cadre de la gestion et de la conservation des parties | agit dans le cadre de la gestion et de la conservation des parties |
communes de la copropriété forcée de bâtiments ou de groupes de | communes de la copropriété forcée de bâtiments ou de groupes de |
bâtiments au sens des articles 3.68 et suivants du Code civil. | bâtiments au sens des articles 3.68 et suivants du Code civil. |
Art. 42.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic |
Art. 42.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic |
doit, pour chaque association de copropriétaires dont il est le | doit, pour chaque association de copropriétaires dont il est le |
syndic, disposer d'un compte distinct, dont il est le seul | syndic, disposer d'un compte distinct, dont il est le seul |
responsable, tel que prescrit par la loi. | responsable, tel que prescrit par la loi. |
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient | L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient |
comme agent immobilier régisseur | comme agent immobilier régisseur |
Art. 43.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur |
Art. 43.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur |
réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens | réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens |
immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic. | immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic. |
Art. 44.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur |
Art. 44.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur |
doit ouvrir un compte de tiers sauf si son (ses) commettant(s) | doit ouvrir un compte de tiers sauf si son (ses) commettant(s) |
décide(nt) d'ouvrir un compte personnel à cet effet. Ce compte est | décide(nt) d'ouvrir un compte personnel à cet effet. Ce compte est |
destiné à recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il | destiné à recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il |
doit conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur | doit conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur |
ce compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou | ce compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou |
d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes. | d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes. |
Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique | Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique |
relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du | relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du |
Code de déontologie de l'IPI. | Code de déontologie de l'IPI. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2021 portant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2021 portant |
approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national | approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national |
de l'Ordre des architectes. | de l'Ordre des architectes. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., | Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |