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Arrêté royal portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes Arrêté royal portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes
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12 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du Règlement de 12 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du Règlement de
déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'article Vu la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'article
39, alinéa 1er ; 39, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de Vu l'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de
déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes
; ;
Vu la décision du 26 juin 2020 par laquelle le Conseil national de Vu la décision du 26 juin 2020 par laquelle le Conseil national de
l'Ordre des architectes a approuvé la proposition d'insertion de l'Ordre des architectes a approuvé la proposition d'insertion de
règles de déontologie propres à l'exercice de la profession d'agent règles de déontologie propres à l'exercice de la profession d'agent
immobilier au sein du Règlement de déontologie régissant la profession immobilier au sein du Règlement de déontologie régissant la profession
d'architecte ; d'architecte ;
Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le
Conseil national de l'Ordre des architectes en date du 14 juillet 2020 Conseil national de l'Ordre des architectes en date du 14 juillet 2020
; ;
Vu la délibération du Conseil national de l'Ordre des architectes en Vu la délibération du Conseil national de l'Ordre des architectes en
date du 30 avril 2021 approuvant les propositions de modifications du date du 30 avril 2021 approuvant les propositions de modifications du
Règlement de déontologie ; Règlement de déontologie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2021 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2021 ;
Considérant que suite à la décision précitée du 26 juin 2020 du Considérant que suite à la décision précitée du 26 juin 2020 du
Conseil national de l'Ordre des architectes, les articles 32 à 44 ont Conseil national de l'Ordre des architectes, les articles 32 à 44 ont
été insérés dans le Règlement de déontologie ; été insérés dans le Règlement de déontologie ;
Considérant qu'à la demande du Conseil national de l'Ordre des Considérant qu'à la demande du Conseil national de l'Ordre des
architectes, le 4° de l'article 10 du Règlement de déontologie, tel architectes, le 4° de l'article 10 du Règlement de déontologie, tel
qu'il avait été approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, a été qu'il avait été approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, a été
supprimé, et ce pour éviter une contradiction avec l'article 4 du Code supprimé, et ce pour éviter une contradiction avec l'article 4 du Code
de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers ; de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;
Considérant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent Considérant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent
immobilier, l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2 ; immobilier, l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2 ;
Considérant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la Considérant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la
profession d'agent immobilier, l'article 7 ; profession d'agent immobilier, l'article 7 ;
Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants
et des P.M.E., et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en et des P.M.E., et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement de déontologie établi par le Conseil

Article 1er.Le Règlement de déontologie établi par le Conseil

national de l'Ordre des architectes et reproduit en annexe, a force national de l'Ordre des architectes et reproduit en annexe, a force
obligatoire. obligatoire.

Art. 2.L'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement

Art. 2.L'arrêté royal 18 avril 1985 portant approbation du Règlement

de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des
Architectes est abrogé. Architectes est abrogé.

Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
ANNEXE ANNEXE
Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes
Principes généraux de l'exercice de la profession Principes généraux de l'exercice de la profession

Article 1er.L'exercice de la profession d'architecte, en exprimant

Article 1er.L'exercice de la profession d'architecte, en exprimant

les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu'il se les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu'il se
peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l'activité de l'homme, peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l'activité de l'homme,
tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quel que soit dès lors tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quel que soit dès lors
son statut, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer son statut, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer
au mieux sa mission, doit témoigner d'un respect constant de tous les au mieux sa mission, doit témoigner d'un respect constant de tous les
facteurs qui ont une incidence sur le milieu. facteurs qui ont une incidence sur le milieu.
Il se doit de créer des oeuvres qui enrichissent le patrimoine naturel Il se doit de créer des oeuvres qui enrichissent le patrimoine naturel
et culturel, qu'il convient de sauvegarder. et culturel, qu'il convient de sauvegarder.
L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence
en respectant l'éthique professionnelle. en respectant l'éthique professionnelle.
Champ d'application Champ d'application

Art. 2.Le présent Règlement de Déontologie est applicable à toute

Art. 2.Le présent Règlement de Déontologie est applicable à toute

personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un
Conseil de l'Ordre des architectes, ainsi qu'à toute personne Conseil de l'Ordre des architectes, ainsi qu'à toute personne
autorisée par l'Ordre à exercer, d'une manière occasionnelle, la autorisée par l'Ordre à exercer, d'une manière occasionnelle, la
profession d'architecte en Belgique, en application de l'article 8, profession d'architecte en Belgique, en application de l'article 8,
alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.
Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la
dénomination "architecte", sans préjuger du titre tel que défini par dénomination "architecte", sans préjuger du titre tel que défini par
l'article 1er de la loi du 20 février 1939. l'article 1er de la loi du 20 février 1939.

Art. 3.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le

Art. 3.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le

présent règlement détermine les règles résultant de la qualité présent règlement détermine les règles résultant de la qualité
d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la
profession. profession.
Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du
Conseil nationale de l'Ordre et par des recommandations émises par le Conseil nationale de l'Ordre et par des recommandations émises par le
Conseil national de l'Ordre. Conseil national de l'Ordre.
Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte

Art. 4.L'architecte exerce sa profession soit en qualité

Art. 4.L'architecte exerce sa profession soit en qualité

d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service
public, soit en qualité d'appointé. public, soit en qualité d'appointé.
Quel que soit son statut l'architecte doit disposer de l'indépendance Quel que soit son statut l'architecte doit disposer de l'indépendance
nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession, conformément à nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession, conformément à
la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et
d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit. d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit.
Il informe immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant Il informe immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant
dans son statut. dans son statut.
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il
accepte à ses possibilités d'intervention personnelles, aux moyens accepte à ses possibilités d'intervention personnelles, aux moyens
qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières
qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ses missions. qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ses missions.

Art. 5.L'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à

Art. 5.L'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à

temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit
public ou de contrat d'emploi. public ou de contrat d'emploi.
Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur
d'une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre ou sur la d'une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre ou sur la
liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en
association. association.
L'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une L'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une
association ou d'une société civile professionnelle est autorisé si association ou d'une société civile professionnelle est autorisé si
les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition
contraire au présent Règlement de Déontologie. contraire au présent Règlement de Déontologie.
L'architecte désireux de constituer une association ou une société ne L'architecte désireux de constituer une association ou une société ne
peut toutefois s'engager que si le Conseil de l'Ordre a reconnu la peut toutefois s'engager que si le Conseil de l'Ordre a reconnu la
conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au
présent article et compte tenu des dispositions de l'article 3. présent article et compte tenu des dispositions de l'article 3.

Art. 6.L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé

Art. 6.L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé

comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une
province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou
une institution parastatale. une institution parastatale.
Ceci ne concerne pas les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 Ceci ne concerne pas les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5
de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la
profession d'architecte. profession d'architecte.
Lorsque l'architecte-fonctionnaire n'est pas amené à poser des actes Lorsque l'architecte-fonctionnaire n'est pas amené à poser des actes
d'architecte, il n'est pas tenu de s'inscrire au tableau ou sur la d'architecte, il n'est pas tenu de s'inscrire au tableau ou sur la
liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des architectes. liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des architectes.
Conformément à l'article 4 du présent règlement, il exerce la Conformément à l'article 4 du présent règlement, il exerce la
profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et
technique. technique.

Art. 7.L'architecte appointé est celui qui, totalement ou

Art. 7.L'architecte appointé est celui qui, totalement ou

partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat
d'emploi au service d'une personne physique ou morale. d'emploi au service d'une personne physique ou morale.
L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en
fonction de la spécificité de la profession. fonction de la spécificité de la profession.
Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son
employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire
aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession
d'architecte; le cas échéant, il en informera son employeur. d'architecte; le cas échéant, il en informera son employeur.

Art. 8.L'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité

Art. 8.L'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité

d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du Conseil de d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du Conseil de
l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et
notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de
l'ouvrage. l'ouvrage.
Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939 (modifié le 12 Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939 (modifié le 12
juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de
l'architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une l'architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une
autorité publique en raison d'une fonction d'enseignement dans une autorité publique en raison d'une fonction d'enseignement dans une
matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de
construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne
considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l'agent d'une considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l'agent d'une
autorité publique. autorité publique.

Art. 9.L'architecte qui agit en qualité d'expert doit, par la

Art. 9.L'architecte qui agit en qualité d'expert doit, par la

pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour
résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les
missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et
indépendance. indépendance.
Exercice de la profession d'architecte et incompatibilités - Rapports Exercice de la profession d'architecte et incompatibilités - Rapports
avec le maître de l'ouvrage avec le maître de l'ouvrage

Art. 10.1° L'exercice de la profession d'architecte est incompatible

Art. 10.1° L'exercice de la profession d'architecte est incompatible

avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés. avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
2° a) L'architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous 2° a) L'architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous
contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux, contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux,
éléments ou systèmes de construction, à condition que cette éléments ou systèmes de construction, à condition que cette
participation soit approuvée par son Conseil de l'Ordre, suivant les participation soit approuvée par son Conseil de l'Ordre, suivant les
recommandations émises par l'Ordre à ce sujet. recommandations émises par l'Ordre à ce sujet.
b) Suivant des recommandations à établir par l'Ordre, et à condition b) Suivant des recommandations à établir par l'Ordre, et à condition
que l'architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec que l'architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec
un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont
les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l'Ordre ; les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l'Ordre ;
il respecte le prescrit de l'article 11. il respecte le prescrit de l'article 11.
3° L'architecte peut être chargé par le maître de l'ouvrage 3° L'architecte peut être chargé par le maître de l'ouvrage
d'accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes d'accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes
qu'implique la réalisation d'une construction, sauf l'incompatibilité qu'implique la réalisation d'une construction, sauf l'incompatibilité
prévue au § 1er ci-dessus. prévue au § 1er ci-dessus.
Le mandat spécial qu'il recevra à cette fin doit faire l'objet d'une Le mandat spécial qu'il recevra à cette fin doit faire l'objet d'une
convention écrite précisant notamment l'étendue des pouvoirs qui lui convention écrite précisant notamment l'étendue des pouvoirs qui lui
sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié. sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié.
La responsabilité de l'architecte en tant que mandataire est La responsabilité de l'architecte en tant que mandataire est
déterminée par le Titre XIII du Livre III (article 1984 et suivants) déterminée par le Titre XIII du Livre III (article 1984 et suivants)
du Code civil. du Code civil.

Art. 11.L'architecte ne peut accomplir les actes réputés

Art. 11.L'architecte ne peut accomplir les actes réputés

incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi
indirectement ou par personne interposée. indirectement ou par personne interposée.

Art. 12.Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires,

Art. 12.Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires,

vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des
moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec
honneur et dignité. honneur et dignité.
Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment
l'assurance de sa responsabilité professionnelle. l'assurance de sa responsabilité professionnelle.
Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des
peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin
1963. 1963.
Le Conseil national propose les échelles de références pour les Le Conseil national propose les échelles de références pour les
traitements et appointements. traitements et appointements.
L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état
d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les
éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de
ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de
la situation financière des parties. la situation financière des parties.

Art. 13.L'architecte peut faire connaître son activité au public,

Art. 13.L'architecte peut faire connaître son activité au public,

avec discrétion et indépendance, en s'interdisant toute publicité avec discrétion et indépendance, en s'interdisant toute publicité
tapageuse. tapageuse.
Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins
commerciales de son nom ou de son titre. commerciales de son nom ou de son titre.
a) Il peut faire mention de sa qualité d'architecte dans les écrits à a) Il peut faire mention de sa qualité d'architecte dans les écrits à
caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à
l'occasion de toute intervention destinée à informer le public. l'occasion de toute intervention destinée à informer le public.
b) Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, l'architecte b) Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, l'architecte
exerçant le contrôle de l'exécution des travaux appose sur le chantier exerçant le contrôle de l'exécution des travaux appose sur le chantier
un panneau dans les conditions déterminées par l'Ordre et indiquant le un panneau dans les conditions déterminées par l'Ordre et indiquant le
ou les noms des architectes chargés d'une mission dans l'élaboration ou les noms des architectes chargés d'une mission dans l'élaboration
de l'oeuvre. de l'oeuvre.
c) L'architecte a le droit de signer son oeuvre après achèvement, pour c) L'architecte a le droit de signer son oeuvre après achèvement, pour
autant que la mention se fasse avec discrétion. autant que la mention se fasse avec discrétion.
d) Sans préjudice de la réglementation en la matière, l'architecte qui d) Sans préjudice de la réglementation en la matière, l'architecte qui
est chargé de négocier la vente d'un bien immobilier ne peut faire est chargé de négocier la vente d'un bien immobilier ne peut faire
mention de sa qualité d'architecte qu'avec discrétion. mention de sa qualité d'architecte qu'avec discrétion.

Art. 14.L'architecte s'abstient de toute démarche et de toute offre

Art. 14.L'architecte s'abstient de toute démarche et de toute offre

susceptible de porter atteinte à la dignité de sa profession. susceptible de porter atteinte à la dignité de sa profession.
Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des
avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou
des commissions. des commissions.

Art. 15.L'architecte travaillant seul, en association ou en société,

Art. 15.L'architecte travaillant seul, en association ou en société,

assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité
décennale. décennale.
Cette assurance pourra s'inscrire dans le cadre d'une assurance Cette assurance pourra s'inscrire dans le cadre d'une assurance
globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l'acte de globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l'acte de
bâtir. bâtir.
Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix
années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au
moment du décès de l'assuré. moment du décès de l'assuré.

Art. 16.Il veille à soumettre des projets qui restent dans les

Art. 16.Il veille à soumettre des projets qui restent dans les

limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle,
tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre parties. tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre parties.
Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant
au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet
d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence
financière. financière.

Art. 17.Il veille au respect des prescriptions légales et

Art. 17.Il veille au respect des prescriptions légales et

réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée. réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée.

Art. 18.Hormis le cas où il est appelé à témoigner en justice, il est

Art. 18.Hormis le cas où il est appelé à témoigner en justice, il est

interdit à l'architecte de révéler les secrets dont il est dépositaire interdit à l'architecte de révéler les secrets dont il est dépositaire
par état ou par profession. par état ou par profession.

Art. 19.Lorsque le client-maître de l'ouvrage construit ou fait

Art. 19.Lorsque le client-maître de l'ouvrage construit ou fait

construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance
pour une durée de plus de neuf ans, l'architecte doit veiller aux pour une durée de plus de neuf ans, l'architecte doit veiller aux
intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt
public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs
acquéreurs. acquéreurs.
Les dispositions de cet article s'appliquent aux architectes Les dispositions de cet article s'appliquent aux architectes
indépendants ainsi qu'aux architectes employés dont l'employeur indépendants ainsi qu'aux architectes employés dont l'employeur
accepte de telles missions. accepte de telles missions.
Le cas échéant, les Conseils provinciaux de l'Ordre sont habilités à Le cas échéant, les Conseils provinciaux de l'Ordre sont habilités à
prendre connaissance du contrat entre l'architecte indépendant et le prendre connaissance du contrat entre l'architecte indépendant et le
maître de l'ouvrage ainsi que du contrat d'emploi entre l'architecte maître de l'ouvrage ainsi que du contrat d'emploi entre l'architecte
et son employeur. et son employeur.

Art. 20.Pour toute mission, la convention doit être rédigée par

Art. 20.Pour toute mission, la convention doit être rédigée par

écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention
doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles
résultent du présent règlement. résultent du présent règlement.
La convention précise parmi les missions ci-après celles dont La convention précise parmi les missions ci-après celles dont
l'architecte est chargé : l'architecte est chargé :
- le collationnement des données nécessaires au projet ; - le collationnement des données nécessaires au projet ;
- l'étude du programme ; - l'étude du programme ;
- l'esquisse et l'avant-projet ; - l'esquisse et l'avant-projet ;
- le dossier administratif ; - le dossier administratif ;
- le dossier de passation de commande : plans, documents écrits et - le dossier de passation de commande : plans, documents écrits et
rapport d'adjudication ; rapport d'adjudication ;
- le dossier d'exécution et la mission de contrôle ; - le dossier d'exécution et la mission de contrôle ;
- l'assistance à la réception et la vérification des mémoires. - l'assistance à la réception et la vérification des mémoires.

Art. 21.En application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne

Art. 21.En application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne

peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être
chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux. chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux.
Il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance Il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance
qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur
une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette
éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le
permis de bâtir, et son Conseil de l'Ordre, en précisant le nom de permis de bâtir, et son Conseil de l'Ordre, en précisant le nom de
l'architecte qui lui succède. l'architecte qui lui succède.
Il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est Il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est
déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage. déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage.

Art. 22.L'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de

Art. 22.L'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de

l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du
projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité.
Il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre Il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre
l'entrepreneur. l'entrepreneur.

Art. 23.Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres

Art. 23.Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres

formes d'attribution des marchés, l'architecte veillera à l'égalité de formes d'attribution des marchés, l'architecte veillera à l'égalité de
chances des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage chances des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage
comme prévu à l'article 22. comme prévu à l'article 22.
Rapports de l'architecte avec les conseils techniques Rapports de l'architecte avec les conseils techniques

Art. 24.Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte

Art. 24.Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte

doit faire constater par écrit la mesure de l'intervention de ce doit faire constater par écrit la mesure de l'intervention de ce
conseil de façon à définir, préalablement à toute prestation, les conseil de façon à définir, préalablement à toute prestation, les
rôles respectifs et les responsabilités de tous les praticiens y rôles respectifs et les responsabilités de tous les praticiens y
compris les assurances, compte tenu notamment des dispositions des compris les assurances, compte tenu notamment des dispositions des
articles 1792 et 2270 du Code civil. articles 1792 et 2270 du Code civil.
Ladite convention déterminera également le montant et les modalités de Ladite convention déterminera également le montant et les modalités de
la rémunération du conseil technique. la rémunération du conseil technique.
Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte conserve Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte conserve
toutes les prérogatives de sa mission. toutes les prérogatives de sa mission.
Rapports avec les autres architectes Rapports avec les autres architectes

Art. 25.L'architecte fait preuve de confraternité et de loyauté.

Art. 25.L'architecte fait preuve de confraternité et de loyauté.

Il juge l'oeuvre de ses confères en toute objectivité, et doit Il juge l'oeuvre de ses confères en toute objectivité, et doit
également admettre que les confrères critiquent son oeuvre dans le également admettre que les confrères critiquent son oeuvre dans le
même esprit. même esprit.
Il s'abstient d'une manière générale de toutes pratiques tendant à Il s'abstient d'une manière générale de toutes pratiques tendant à
nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle. nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle.

Art. 26.Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte

Art. 26.Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte

est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce
dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier
par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui
pourraient en résulter. pourraient en résulter.
L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son
Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission. Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission.
L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial,
agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son
prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à des ayants droit. prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à des ayants droit.
En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils
provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de
l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la
mission proposée. mission proposée.
En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial
compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à
cet égard. cet égard.
L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui
succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et
documents utiles en leur possession. documents utiles en leur possession.

Art. 27.Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en

Art. 27.Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en

partie, à l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil partie, à l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil
technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité,
dans un esprit total de collaboration. dans un esprit total de collaboration.
Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents
dans l'intérêt de la mission et de la coopération. dans l'intérêt de la mission et de la coopération.
Rapports de l'architecte avec l'Ordre Rapports de l'architecte avec l'Ordre

Art. 28.L'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil

Art. 28.L'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil

provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce Conseil a été provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce Conseil a été
sollicitée par le maître de l'ouvrage et vertu de l'article 18 de la sollicitée par le maître de l'ouvrage et vertu de l'article 18 de la
loi du 26 juin 1963. loi du 26 juin 1963.

Art. 29.Sur simple demande de son Conseil provincial l'architecte

Art. 29.Sur simple demande de son Conseil provincial l'architecte

communique, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements communique, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements
et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil
de l'Ordre. de l'Ordre.
Concours Concours

Art. 30.L'architecte peut participer à un concours qui le met en

Art. 30.L'architecte peut participer à un concours qui le met en

concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des
projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont
compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession. compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession.
La participation de l'architecte à un appel d'offres-concours, qui La participation de l'architecte à un appel d'offres-concours, qui
porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution n'est porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution n'est
admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne
dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession
d'architecte, notamment en ce qui concerne l'indépendance d'architecte, notamment en ce qui concerne l'indépendance
correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de
l'architecte. l'architecte.
Droits intellectuels Droits intellectuels

Art. 31.L'architecte, auteur d'une création ou d'une invention, est

Art. 31.L'architecte, auteur d'une création ou d'une invention, est

en droit de percevoir à ce titre des droits d'auteur et de brevet et en droit de percevoir à ce titre des droits d'auteur et de brevet et
d'en tirer un juste profit. d'en tirer un juste profit.
L'architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux L'architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux
peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut
prêter sa collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à prêter sa collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à
condition qu'ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en condition qu'ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en
jeu. jeu.
Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire
usage de son invention. usage de son invention.
L'architecte et l'exercice de la profession d'agent immobilier L'architecte et l'exercice de la profession d'agent immobilier

Art. 32.L'architecte personne physique ou morale inscrit à l'un des

Art. 32.L'architecte personne physique ou morale inscrit à l'un des

tableaux de l'Ordre des architectes peut exercer la profession d'agent tableaux de l'Ordre des architectes peut exercer la profession d'agent
immobilier. Il peut agir comme agent immobilier intermédiaire, agent immobilier. Il peut agir comme agent immobilier intermédiaire, agent
immobilier syndic et agent immobilier régisseur. immobilier syndic et agent immobilier régisseur.

Art. 33.L'architecte personne physique ou morale qui souhaite exercer

Art. 33.L'architecte personne physique ou morale qui souhaite exercer

la profession d'agent immobilier doit le signaler au préalable par la profession d'agent immobilier doit le signaler au préalable par
écrit au Conseil de l'Ordre compétent. écrit au Conseil de l'Ordre compétent.
L'architecte personne physique inscrit uniquement à l'Ordre des L'architecte personne physique inscrit uniquement à l'Ordre des
architectes et qui souhaite exercer la profession d'agent immobilier architectes et qui souhaite exercer la profession d'agent immobilier
dans le cadre d'une société doit préalablement soumettre les statuts dans le cadre d'une société doit préalablement soumettre les statuts
de celle-ci pour approbation au Conseil de l'Ordre compétent. de celle-ci pour approbation au Conseil de l'Ordre compétent.
L'architecte personne physique ou morale inscrit uniquement à l'Ordre L'architecte personne physique ou morale inscrit uniquement à l'Ordre
des architectes et exerçant la profession d'agent immobilier est des architectes et exerçant la profession d'agent immobilier est
repris dans le registre des architectes agents immobiliers tenu par repris dans le registre des architectes agents immobiliers tenu par
l'Ordre des architectes. l'Ordre des architectes.

Art. 34.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier

Art. 34.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier

inscrit tant à l'Ordre des architectes qu'à l'Institut professionnel inscrit tant à l'Ordre des architectes qu'à l'Institut professionnel
des agents immobiliers (ci-après « l'IPI ») est exclusivement soumis à des agents immobiliers (ci-après « l'IPI ») est exclusivement soumis à
la juridiction disciplinaire de l'IPI pour l'exercice de la profession la juridiction disciplinaire de l'IPI pour l'exercice de la profession
d'agent immobilier. d'agent immobilier.
L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier et qui n'est L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier et qui n'est
inscrit qu'à l'Ordre des architectes (ci-après « l'architecte exerçant inscrit qu'à l'Ordre des architectes (ci-après « l'architecte exerçant
la profession d'agent immobilier ») est soumis exclusivement à la la profession d'agent immobilier ») est soumis exclusivement à la
juridiction disciplinaire de l'Ordre des architectes. juridiction disciplinaire de l'Ordre des architectes.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui est L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui est
suspendu ou radié n'est plus repris dans le registre des architectes suspendu ou radié n'est plus repris dans le registre des architectes
agents immobiliers pendant la durée d'effectivité de la sanction agents immobiliers pendant la durée d'effectivité de la sanction
prononcée. prononcée.
L'Ordre des architectes informe la Chambre exécutive de l'IPI de toute L'Ordre des architectes informe la Chambre exécutive de l'IPI de toute
décision de suspension ou de radiation d'un architecte en raison de décision de suspension ou de radiation d'un architecte en raison de
manquements commis dans le cadre de son activité d'agent immobilier. manquements commis dans le cadre de son activité d'agent immobilier.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier au sein de L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier au sein de
l'IPI qui est suspendu ou radié par l'IPI en raison de manquements l'IPI qui est suspendu ou radié par l'IPI en raison de manquements
commis dans le cadre de ses activités d'agent immobilier, ne peut pas commis dans le cadre de ses activités d'agent immobilier, ne peut pas
exercer la profession d'agent immobilier au sein de l'Ordre des exercer la profession d'agent immobilier au sein de l'Ordre des
architectes pendant la période d'effectivité de la sanction prononcée. architectes pendant la période d'effectivité de la sanction prononcée.
L'Ordre des architectes, conformément à l'article 18, § 3, alinéa 3, L'Ordre des architectes, conformément à l'article 18, § 3, alinéa 3,
de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent
immobilier, peut interroger l'IPI pour obtenir communication du immobilier, peut interroger l'IPI pour obtenir communication du
dispositif des décisions disciplinaires éventuelles concernant les dispositif des décisions disciplinaires éventuelles concernant les
architectes inscrits ou sollicitant leur inscription au registre des architectes inscrits ou sollicitant leur inscription au registre des
architectes agents immobiliers. architectes agents immobiliers.

Art. 35.L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier le

Art. 35.L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier le

fait avec compétence, honneur, dignité et probité. fait avec compétence, honneur, dignité et probité.

Art. 36.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier est

Art. 36.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier est

tenu d'assurer sa responsabilité civile professionnelle et son tenu d'assurer sa responsabilité civile professionnelle et son
cautionnement. cautionnement.
La police d'assurance doit satisfaire aux conditions minimales La police d'assurance doit satisfaire aux conditions minimales
relatives à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au relatives à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au
cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 33 de la déontologie cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 33 de la déontologie
de l'IPI et la directive déontologique relative à l'assurance en de l'IPI et la directive déontologique relative à l'assurance en
responsabilité civile professionnelle de l'IPI. responsabilité civile professionnelle de l'IPI.

Art. 37.L'architecte personne physique exerçant la profession d'agent

Art. 37.L'architecte personne physique exerçant la profession d'agent

immobilier est tenu de respecter l'obligation de formation permanente immobilier est tenu de respecter l'obligation de formation permanente
imposée par l'IPI et ce, indépendamment de sa formation continue en imposée par l'IPI et ce, indépendamment de sa formation continue en
tant qu'architecte. tant qu'architecte.
Cette obligation de formation permanente est contrôlée par l'Ordre des Cette obligation de formation permanente est contrôlée par l'Ordre des
architectes. architectes.

Art. 38.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier ne

Art. 38.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier ne

peut accepter, viser ou poursuivre une mission menaçant son peut accepter, viser ou poursuivre une mission menaçant son
indépendance. Il doit éviter tout conflit d'intérêts. Le cas échéant, indépendance. Il doit éviter tout conflit d'intérêts. Le cas échéant,
il informe le client du lien moral, familial ou juridique qu'il a avec il informe le client du lien moral, familial ou juridique qu'il a avec
un éventuel cocontractant du client. Il indique également sans un éventuel cocontractant du client. Il indique également sans
équivoque à un commettant potentiel à quel titre il peut agir. équivoque à un commettant potentiel à quel titre il peut agir.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient
comme agent immobilier intermédiaire comme agent immobilier intermédiaire

Art. 39.L'architecte qui intervient comme agent immobilier

Art. 39.L'architecte qui intervient comme agent immobilier

intermédiaire fournit une assistance déterminante pour le compte de intermédiaire fournit une assistance déterminante pour le compte de
tiers en vue de la conclusion d'un contrat de vente, d'achat, tiers en vue de la conclusion d'un contrat de vente, d'achat,
d'échange, de location ou de cession de biens immobiliers, de droits d'échange, de location ou de cession de biens immobiliers, de droits
immobiliers ou de fonds de commerce. immobiliers ou de fonds de commerce.

Art. 40.L'architecte qui intervient comme agent immobilier

Art. 40.L'architecte qui intervient comme agent immobilier

intermédiaire doit ouvrir un compte de tiers. Ce compte est destiné à intermédiaire doit ouvrir un compte de tiers. Ce compte est destiné à
recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il doit recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il doit
conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur ce conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur ce
compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou
d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes. d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes.
Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique
relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du
Code de déontologie de l'IPI. Code de déontologie de l'IPI.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient
comme agent immobilier syndic comme agent immobilier syndic

Art. 41.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic

Art. 41.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic

agit dans le cadre de la gestion et de la conservation des parties agit dans le cadre de la gestion et de la conservation des parties
communes de la copropriété forcée de bâtiments ou de groupes de communes de la copropriété forcée de bâtiments ou de groupes de
bâtiments au sens des articles 3.68 et suivants du Code civil. bâtiments au sens des articles 3.68 et suivants du Code civil.

Art. 42.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic

Art. 42.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic

doit, pour chaque association de copropriétaires dont il est le doit, pour chaque association de copropriétaires dont il est le
syndic, disposer d'un compte distinct, dont il est le seul syndic, disposer d'un compte distinct, dont il est le seul
responsable, tel que prescrit par la loi. responsable, tel que prescrit par la loi.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient
comme agent immobilier régisseur comme agent immobilier régisseur

Art. 43.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur

Art. 43.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur

réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens
immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic. immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic.

Art. 44.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur

Art. 44.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur

doit ouvrir un compte de tiers sauf si son (ses) commettant(s) doit ouvrir un compte de tiers sauf si son (ses) commettant(s)
décide(nt) d'ouvrir un compte personnel à cet effet. Ce compte est décide(nt) d'ouvrir un compte personnel à cet effet. Ce compte est
destiné à recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il destiné à recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il
doit conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur doit conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur
ce compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou ce compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou
d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes. d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes.
Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique
relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du
Code de déontologie de l'IPI. Code de déontologie de l'IPI.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2021 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2021 portant
approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national
de l'Ordre des architectes. de l'Ordre des architectes.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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