Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément | transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise - carrière longue (employés) (1) | d'entreprise - carrière longue (employés) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément | transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise - carrière longue (employés). | d'entreprise - carrière longue (employés). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 21 juin 2023 | Convention collective de travail du 21 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue | Régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue |
(employés) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le | (employés) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le |
numéro181214/CO/126) | numéro181214/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
On entend par "employés" : les employés et les employées. | On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Législation applicable | CHAPITRE II. - Législation applicable |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution : | exécution : |
- de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du | - de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du |
Travail du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er | Travail du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Licenciement | CHAPITRE III. - Licenciement |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que | octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que |
le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de | 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de |
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est fixée à 60 ans pour | travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est fixée à 60 ans pour |
les employés qui sont licenciés pour autant que la personne concernée | les employés qui sont licenciés pour autant que la personne concernée |
remplisse les conditions prévues par la convention collective de | remplisse les conditions prévues par la convention collective de |
travail n° 167 du Conseil national du Travail, notamment comme prévu | travail n° 167 du Conseil national du Travail, notamment comme prévu |
dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 | dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 |
ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de | ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de |
travail et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier | travail et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier |
employeur. | employeur. |
La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus | La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus |
tard au 30 septembre 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat | tard au 30 septembre 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat |
de travail. | de travail. |
CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 | CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail | du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil |
national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le | national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le |
maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans | maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans |
le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le | le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le |
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre | travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre |
principal. | principal. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et | une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et |
cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. | cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |