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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise - carrière longue (employés) (1) d'entreprise - carrière longue (employés) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise - carrière longue (employés). d'entreprise - carrière longue (employés).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 21 juin 2023 Convention collective de travail du 21 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue Régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue
(employés) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le (employés) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le
numéro181214/CO/126) numéro181214/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois. transformatrice du bois.
On entend par "employés" : les employés et les employées. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Législation applicable CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
- de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du - de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du
Travail du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er Travail du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que
le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est fixée à 60 ans pour travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est fixée à 60 ans pour
les employés qui sont licenciés pour autant que la personne concernée les employés qui sont licenciés pour autant que la personne concernée
remplisse les conditions prévues par la convention collective de remplisse les conditions prévues par la convention collective de
travail n° 167 du Conseil national du Travail, notamment comme prévu travail n° 167 du Conseil national du Travail, notamment comme prévu
dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40
ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de
travail et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier travail et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier
employeur. employeur.
La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus
tard au 30 septembre 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat tard au 30 septembre 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat
de travail. de travail.
CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil
national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le
maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans
le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre
principal. principal.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et
cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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