Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en
application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil
national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration (1) restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en
application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil
national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 16 juin 2023 Convention collective de travail du 16 juin 2023
Application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil Application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil
national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le restructuration (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le
numéro 181233/CO/325) numéro 181233/CO/325)
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps; réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Vu la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du
Conseil national du Travail le 27 juin 2012, instaurant un système de Conseil national du Travail le 27 juin 2012, instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail
n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du
29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27
septembre 2022; septembre 2022;
Vu la convention collective de travail n° 170 conclue au sein du Vu la convention collective de travail n° 170 conclue au sein du
Conseil national du Travail le 30 mai 2023, fixant, pour la période Conseil national du Travail le 30 mai 2023, fixant, pour la période
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration; difficultés ou en restructuration;
Attendu que la présente convention collective de travail est conclue Attendu que la présente convention collective de travail est conclue
en application de la convention collective de travail n° 170 conclue en application de la convention collective de travail n° 170 conclue
au sein du Conseil national du Travail le 30 mai 2023, fixant, pour la au sein du Conseil national du Travail le 30 mai 2023, fixant, pour la
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit. Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.
La présente convention collective de travail s'applique aux périodes La présente convention collective de travail s'applique aux périodes
de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de
prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente
convention. convention.

Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière

Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière

longue avec allocation longue avec allocation
La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à
55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, §
1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2°
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de
l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail
qu'il adresse à l'employeur pouvoir justifier 35 ans de carrière qu'il adresse à l'employeur pouvoir justifier 35 ans de carrière
professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 3.Effet et durée de validité

Art. 3.Effet et durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse
d'être en vigueur le 30 juin 2025, sans que sa reconduction tacite d'être en vigueur le 30 juin 2025, sans que sa reconduction tacite
puisse être invoquée par une des parties. puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^