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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative
au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans
pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes
physiques (35 ans de carrière) (1) physiques (35 ans de carrière) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie
papetière; papetière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative
au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans
pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes
physiques (35 ans de carrière). physiques (35 ans de carrière).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Commission paritaire des employés de l'industrie papetière
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour
les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques
(35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous (35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous
le numéro 181198/CO/221) le numéro 181198/CO/221)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est applicable aux La présente convention collective de travail est applicable aux
employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de
la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP
221). 221).
Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement; travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise
dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves, en cas de licenciement. graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés sauf en cas de motif grave, au sens de la législation sont licenciés sauf en cas de motif grave, au sens de la législation
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées
ci-après. ci-après.
§ 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, § 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur,
les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et au plus tard au moment de la juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et au plus tard au moment de la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au 2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au
moment de la fin du contrat de travail; moment de la fin du contrat de travail;
3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins 3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins
valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves; valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves;
4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la 4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la période de législation relative aux contrats de travail, pendant la période de
validité fixée à l'article 6 de la présente convention. validité fixée à l'article 6 de la présente convention.
§ 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail, maintient le validité de la présente convention collective de travail, maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la
convention collective de travail n° 17 précitée. convention collective de travail n° 17 précitée.
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, jusqu'à l'âge de la conviennent d'un délai de paiement plus court, jusqu'à l'âge de la
pension de retraite. pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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