Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative | Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative |
au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans | au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans |
pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes | pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes |
physiques (35 ans de carrière) (1) | physiques (35 ans de carrière) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie |
papetière; | papetière; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative | Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative |
au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans | au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans |
pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes | pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes |
physiques (35 ans de carrière). | physiques (35 ans de carrière). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière | Commission paritaire des employés de l'industrie papetière |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour | Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour |
les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques | les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques |
(35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous | (35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous |
le numéro 181198/CO/221) | le numéro 181198/CO/221) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de | employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de |
la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP | la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP |
221). | 221). |
Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement; | travailleurs âgés, en cas de licenciement; |
- la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 | national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise | au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise |
dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves, en cas de licenciement. | graves, en cas de licenciement. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés sauf en cas de motif grave, au sens de la législation | sont licenciés sauf en cas de motif grave, au sens de la législation |
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, | § 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, |
les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent | les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er | 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et au plus tard au moment de la | juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et au plus tard au moment de la |
fin du contrat de travail; | fin du contrat de travail; |
2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au | 2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au |
moment de la fin du contrat de travail; | moment de la fin du contrat de travail; |
3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins | 3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins |
valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves; | valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves; |
4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la | 4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, pendant la période de | législation relative aux contrats de travail, pendant la période de |
validité fixée à l'article 6 de la présente convention. | validité fixée à l'article 6 de la présente convention. |
§ 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la | conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la |
convention collective de travail n° 17 précitée. | convention collective de travail n° 17 précitée. |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, jusqu'à l'âge de la | conviennent d'un délai de paiement plus court, jusqu'à l'âge de la |
pension de retraite. | pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |