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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet | relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (1) | difficultés ou en restructuration (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet | relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 | Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 |
décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation | décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le | de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le |
1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, | justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, |
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro | restructuration (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro |
181394/CO/329.02) | 181394/CO/329.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
§ 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
§ 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées : | § 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées : |
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un | 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un |
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de | contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de |
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des | travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des |
apprentis; | apprentis; |
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au | 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au |
1°. | 1°. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | - l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 | le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 |
juin 2007); | juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour | 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail déterminant, pour la période du 1er juillet 2023 | national du Travail déterminant, pour la période du 1er juillet 2023 |
au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande : | autant qu'au moment de leur demande : |
1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 4.Dispositions finales |
Art. 4.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. | durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2024. | le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |