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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet relative à la détermination, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31
décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le
1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue,
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro restructuration (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro
181394/CO/329.02) 181394/CO/329.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
§ 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées : § 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un
contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de
travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des
apprentis; apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au
1°. 1°.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant - l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8
juin 2007); juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
- la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail déterminant, pour la période du 1er juillet 2023 national du Travail déterminant, pour la période du 1er juillet 2023
au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande : autant qu'au moment de leur demande :
1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. 2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 4.Dispositions finales

Art. 4.Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2024. le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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