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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la
période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 (1) période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la
période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 5 juillet 2023 Convention collective de travail du 5 juillet 2023
Emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 Emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023
jusqu'au 31 décembre 2023 (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous jusqu'au 31 décembre 2023 (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous
le numéro 181388/CO/215) le numéro 181388/CO/215)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.
Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. Dispositions générales CHAPITRE II. Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014; du 30 décembre 2014;
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la

limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit
aux allocations pour les employés qui réduisent leurs prestations de aux allocations pour les employés qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er
de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à
condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des
prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'employé : prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'employé :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2023. 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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