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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une
carrière longue (1) carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une
carrière longue. carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collectiv de travail du 19 juin 2023 Convention collectiv de travail du 19 juin 2023
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention
enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 180977/CO/331) enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 180977/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

explicitement en exécution des conventions collectives de travail explicitement en exécution des conventions collectives de travail
suivantes : suivantes :
1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du
Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période allant du Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période allant du
1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du

Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail : validité de la présente convention collective de travail :
- sont, dans la période à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard - sont, dans la période à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard
le 30 juin 2025, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du le 30 juin 2025, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du
contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une
carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié, carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié,
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du
3 mai 2007. 3 mai 2007.
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement
fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la
procédure de concertation prévue dans la convention collective de procédure de concertation prévue dans la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail, à validité de la présente convention collective de travail, à
l'exception du motif grave. l'exception du motif grave.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le exécution de la présente convention collective de travail, et dont le
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conserve le droit au délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conserve le droit au
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17
du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations différence entre la rémunération nette de référence et les allocations
de chômage ordinaires. de chômage ordinaires.
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des
douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour
lesquels des cotisations ont été versées à l'Office National de lesquels des cotisations ont été versées à l'Office National de
Sécurité Sociale. Sécurité Sociale.
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés
durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en
une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de
suspensions du contrat de travail. suspensions du contrat de travail.
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps
partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur
la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail
antérieur à la réduction des prestations de travail. antérieur à la réduction des prestations de travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n° Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n°
167, conclue le 30 mai 2023 au Conseil national du Travail, ainsi que 167, conclue le 30 mai 2023 au Conseil national du Travail, ainsi que
toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses
effets le 30 juin 2025. effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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