Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément | soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une |
carrière longue (1) | carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément | soins de santé, relative à l'institution d'un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une |
carrière longue. | carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collectiv de travail du 19 juin 2023 | Convention collectiv de travail du 19 juin 2023 |
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention |
enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 180977/CO/331) | enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 180977/CO/331) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé. | soins de santé. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
explicitement en exécution des conventions collectives de travail | explicitement en exécution des conventions collectives de travail |
suivantes : | suivantes : |
1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du |
Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période allant du | Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant, pour la période allant du |
1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du |
Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente | Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente |
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés | convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés |
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de | qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail : | validité de la présente convention collective de travail : |
- sont, dans la période à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard | - sont, dans la période à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard |
le 30 juin 2025, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du | le 30 juin 2025, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du |
contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une | contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une |
carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié, | carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du | calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007. | 3 mai 2007. |
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 | Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 |
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement | juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la | fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la | aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la |
procédure de concertation prévue dans la convention collective de | procédure de concertation prévue dans la convention collective de |
travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de | travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, à | validité de la présente convention collective de travail, à |
l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du |
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre | 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre |
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le |
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. | jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. |
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en | Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en |
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le | exécution de la présente convention collective de travail, et dont le |
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conserve le droit au | délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conserve le droit au |
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la | régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition | une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition |
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. | de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge |
de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 | de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 |
du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la | du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations | différence entre la rémunération nette de référence et les allocations |
de chômage ordinaires. | de chômage ordinaires. |
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence | § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence |
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est | équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est |
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention | cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout | Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout |
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des | supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des |
douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour | douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour |
lesquels des cotisations ont été versées à l'Office National de | lesquels des cotisations ont été versées à l'Office National de |
Sécurité Sociale. | Sécurité Sociale. |
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze | § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze |
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur | derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur |
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés | concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés |
durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en | durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en |
une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de | une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de |
suspensions du contrat de travail. | suspensions du contrat de travail. |
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps | § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps |
partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec | des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur |
la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail | la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail |
antérieur à la réduction des prestations de travail. | antérieur à la réduction des prestations de travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la |
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité | pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité |
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention | complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n° | Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n° |
167, conclue le 30 mai 2023 au Conseil national du Travail, ainsi que | 167, conclue le 30 mai 2023 au Conseil national du Travail, ainsi que |
toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses | Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses |
effets le 30 juin 2025. | effets le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |