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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1) l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026). l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 12 novembre 2023. Donné à Brussel, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 28 juin 2023 Convention collective de travail du 28 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans
en cas de longue carrière (2025-2026) (Convention enregistrée le 17 en cas de longue carrière (2025-2026) (Convention enregistrée le 17
juillet 2023 sous le numéro 180932/CO/327.01) juillet 2023 sous le numéro 180932/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté,
des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

- Pour donner exécution aux conventions collectives de travail - Pour donner exécution aux conventions collectives de travail
conclues le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : conclues le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail :
- n° 167 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 - n° 167 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30
juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue;
- n° 169 déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 - n° 169 déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31
décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, ou qui ont une carrière longue; passé professionnel, ou qui ont une carrière longue;
- Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise; chômage avec complément d'entreprise;
- Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement. en cas de licenciement.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément

Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément

d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf
en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes :
- Atteindre l'âge de 60 ans ou plus durant la période du 1er janvier - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus durant la période du 1er janvier
2025 au 30 juin 2025 et au moment de la cessation du contrat de 2025 au 30 juin 2025 et au moment de la cessation du contrat de
travail; travail;
- Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier - Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur
salarié. salarié.
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement
fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.
Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le
travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de
l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se
retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou
une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la
restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail
adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf".

Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions visées à

Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail et dont le l'article 3 de la présente convention collective de travail et dont le
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conservent le droit délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conservent le droit
au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit
à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention
collective de travail n° 17. collective de travail n° 17.

Art. 6.La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et

Art. 6.La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et

plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective
de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de
la dernière rémunération mensuelle nette. la dernière rémunération mensuelle nette.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle
que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est
tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un
bas salaire. bas salaire.

Art. 7.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

Art. 7.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le
complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 8.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

Art. 8.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

5 de la présente convention collective de travail reste à la charge du 5 de la présente convention collective de travail reste à la charge du
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités
fixées dans la convention collective de travail n° 17. fixées dans la convention collective de travail n° 17.

Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention
collective de travail n° 17. collective de travail n° 17.
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 10.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

Art. 10.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur
en RCC. en RCC.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 11.La présente convention collective de travail ne peut porter

préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus
favorables au travailleur. favorables au travailleur.

Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que
toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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