Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1) | l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026). | l'âge de 60 ans en cas de longue carrière (2025-2026). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Brussel, le 12 novembre 2023. | Donné à Brussel, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" |
Convention collective de travail du 28 juin 2023 | Convention collective de travail du 28 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans |
en cas de longue carrière (2025-2026) (Convention enregistrée le 17 | en cas de longue carrière (2025-2026) (Convention enregistrée le 17 |
juillet 2023 sous le numéro 180932/CO/327.01) | juillet 2023 sous le numéro 180932/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, | paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, |
des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". | des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
- Pour donner exécution aux conventions collectives de travail | - Pour donner exécution aux conventions collectives de travail |
conclues le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : | conclues le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : |
- n° 167 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 | - n° 167 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 |
juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains | juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; |
- n° 169 déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 | - n° 169 déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 |
décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation | décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, ou qui ont une carrière longue; | passé professionnel, ou qui ont une carrière longue; |
- Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise; | chômage avec complément d'entreprise; |
- Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue | - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue |
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément |
Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément |
d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf | d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf |
en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : | en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : |
- Atteindre l'âge de 60 ans ou plus durant la période du 1er janvier | - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus durant la période du 1er janvier |
2025 au 30 juin 2025 et au moment de la cessation du contrat de | 2025 au 30 juin 2025 et au moment de la cessation du contrat de |
travail; | travail; |
- Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier | - Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur | d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur |
salarié. | salarié. |
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 | Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 |
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement | juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la | fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le | Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le |
travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de | travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de |
l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se | l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se |
retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou | retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou |
une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la | une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la |
restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail | restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail |
adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". | adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". |
Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions visées à |
Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions visées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail et dont le | l'article 3 de la présente convention collective de travail et dont le |
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conservent le droit | délai de préavis prend fin après le 30 juin 2025, conservent le droit |
au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans | au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit | l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit |
à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention | à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention |
collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
Art. 6.La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et |
Art. 6.La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et |
plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective | plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective |
de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de | de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de |
la dernière rémunération mensuelle nette. | la dernière rémunération mensuelle nette. |
Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle | Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle |
que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est | que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est |
tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un | tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un |
bas salaire. | bas salaire. |
Art. 7.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
Art. 7.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une | partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une |
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le | réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le |
complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de | complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de |
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction | référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction |
des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 8.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
Art. 8.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
5 de la présente convention collective de travail reste à la charge du | 5 de la présente convention collective de travail reste à la charge du |
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant | dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant |
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités | que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités |
fixées dans la convention collective de travail n° 17. | fixées dans la convention collective de travail n° 17. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la |
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité | pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité |
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention | complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention |
collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 10.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 10.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur | toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur |
en RCC. | en RCC. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 11.La présente convention collective de travail ne peut porter |
préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus | préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus |
favorables au travailleur. | favorables au travailleur. |
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que | convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que |
toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations | organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations |
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |