Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui |
sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel | ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel |
d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) | d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui |
sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel | ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel |
d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. | d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile | Commission paritaire de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 30 juin 2017 | Convention collective de travail du 30 juin 2017 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du | travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du |
contrat sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir | contrat sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir |
d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur | d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur |
salarié (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro | salarié (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro |
140569/CO/120) | 140569/CO/120) |
Ier. Champ d'application | Ier. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières | toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières |
y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de | y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de |
l'industrie textile, à l'exception toutefois des entreprises et des | l'industrie textile, à l'exception toutefois des entreprises et des |
ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions | ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions |
paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin | paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin |
(S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). | (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). |
II. Bénéficiaires | II. Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit | obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit |
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, | à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, |
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils | comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils |
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la | satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la |
période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 inclus : | période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 inclus : |
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2017 | - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2017 |
jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sauf pour motifs graves; | jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sauf pour motifs graves; |
- Avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au | - Avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au |
moment de la cessation du contrat de travail; | moment de la cessation du contrat de travail; |
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 années en tant que | - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 années en tant que |
salarié au moment de la cessation du contrat. | salarié au moment de la cessation du contrat. |
Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au | Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au |
moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des | moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des |
indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme | indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme |
visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils | visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils |
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la | satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la |
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus : | période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus : |
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2018 | - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2018 |
jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sauf pour motifs graves; | jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sauf pour motifs graves; |
- Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au | - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au |
moment de la cessation du contrat de travail; | moment de la cessation du contrat de travail; |
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 années en tant que | - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 années en tant que |
salarié au moment de la cessation du contrat. | salarié au moment de la cessation du contrat. |
§ 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine |
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en | ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en |
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) | anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
§ 3. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er | § 3. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er |
et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, conserve | et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, conserve |
le droit au complément d'entreprise. | le droit au complément d'entreprise. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de | les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de |
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions | chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions |
d'ancienneté suivantes : | d'ancienneté suivantes : |
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
III. Paiement de l'indemnité complémentaire | III. Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 5.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le | textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant | remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant |
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du | calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du | Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du |
mécanisme de garantie visé à l'article 10. | mécanisme de garantie visé à l'article 10. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage | la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage |
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle | légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle |
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la | ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la |
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation | pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation |
relative aux pensions. | relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
par les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans | par les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans |
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une | un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour | indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour |
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne | autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne |
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre | puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre |
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément | de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus | d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus |
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en | et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en |
vertu de la législation de leur pays de résidence. | vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
ouvrier(ère)s reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un | ouvrier(ère)s reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un |
employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas | employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s |
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est | licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur | Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur |
dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un | dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un |
contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à | contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à |
titre principal. | titre principal. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux | atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par | qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
point 6 ci-après. | point 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu |
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc | L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès | l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, | invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, |
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer |
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet | notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le | Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Dispositions finales | IX. Dispositions finales |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des |
conventions collectives de travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil | conventions collectives de travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. | juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |