| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de | Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de |
| salaire et de travail (1) | salaire et de travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de | Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de |
| salaire et de travail. | salaire et de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 30 mars 2017 | Convention collective de travail du 30 mars 2017 |
| Fixation des conditions de salaire et de travail | Fixation des conditions de salaire et de travail |
| (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138783/CO/144) | (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138783/CO/144) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent | aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent |
| à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des | à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des |
| travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à | travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à |
| l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge | l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge |
| du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. | du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
| Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les | Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les |
| ouvrières. | ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.Les travailleurs sont classés en 4 catégories : |
Art. 2.Les travailleurs sont classés en 4 catégories : |
| 1. Surqualifiés | 1. Surqualifiés |
| Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les | Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les |
| tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de | tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de |
| prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de | prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de |
| l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : | l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : |
| - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; | - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; |
| - la fumure de la terre; | - la fumure de la terre; |
| - l'ensemencement et la plantation; | - l'ensemencement et la plantation; |
| - la récolte; | - la récolte; |
| - les activités phytosanitaires; | - les activités phytosanitaires; |
| - les soins et l'alimentation du cheptel; | - les soins et l'alimentation du cheptel; |
| - l'élevage; | - l'élevage; |
| - le plan de culture. | - le plan de culture. |
| Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un | Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un |
| cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une | cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une |
| expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment | expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment |
| longue de chef d'entreprise. | longue de chef d'entreprise. |
| 2. Qualifiés | 2. Qualifiés |
| Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et | Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et |
| complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et | complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et |
| qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une | qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une |
| branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines | branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines |
| et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les | et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les |
| régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte | régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte |
| soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience | soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience |
| professionnelle, soit par les deux réunis. | professionnelle, soit par les deux réunis. |
| 3. Spécialisés | 3. Spécialisés |
| Les travailleurs avec une expérience d'au moins trois ans dans | Les travailleurs avec une expérience d'au moins trois ans dans |
| l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la | l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la |
| moitié des tâches d'un qualifié. | moitié des tâches d'un qualifié. |
| 4. Non-qualifiés | 4. Non-qualifiés |
| Les autres travailleurs permanents. | Les autres travailleurs permanents. |
| CHAPITRE III. - Conditions de salaire | CHAPITRE III. - Conditions de salaire |
| A. Salaires horaires minimums | A. Salaires horaires minimums |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à |
| l'article 1er, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 | l'article 1er, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 |
| heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : | heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : |
| Non-qualifiés : 9,28 EUR; | Non-qualifiés : 9,28 EUR; |
| Spécialisés : 9,80 EUR; | Spécialisés : 9,80 EUR; |
| Qualifiés : 10,24 EUR; | Qualifiés : 10,24 EUR; |
| Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 10,24 EUR. | Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 10,24 EUR. |
| B. Supplément d'ancienneté | B. Supplément d'ancienneté |
Art. 4.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 4.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
| horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une | horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une |
| ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de | ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de |
| 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans | 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans |
| l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans | l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
| suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de | suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de |
| respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. | respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. |
| C. Prime forfaitaire | C. Prime forfaitaire |
Art. 6.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er |
Art. 6.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er |
| juillet, l'employeur paie aux travailleurs visés à l'article 1er | juillet, l'employeur paie aux travailleurs visés à l'article 1er |
| ci-avant une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement | ci-avant une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement |
| octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er | octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er |
| juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en | juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en |
| cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la | cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire les | Commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire les |
| jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par | jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par |
| l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
| modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
| annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). | annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). |
| § 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de | § 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de |
| référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 | référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 |
| EUR. | EUR. |
| Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée | Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée |
| proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et, ce, en | proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et, ce, en |
| fonction de la durée de travail à temps partiel. | fonction de la durée de travail à temps partiel. |
| Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations | Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations |
| pendant la totalité de l'année de référence, la prime est calculée | pendant la totalité de l'année de référence, la prime est calculée |
| prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de | prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de |
| sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé. | sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé. |
| § 3. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être | § 3. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être |
| transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en | transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en |
| chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par | chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par |
| jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, | jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, |
| déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication | déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication |
| d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au | d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au |
| président de la Commission paritaire de l'agriculture. | président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
| CHAPITRE IV. - Liaison des salaires | CHAPITRE IV. - Liaison des salaires |
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont |
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont |
| rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux | rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
| dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, | dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, |
| conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative | conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative |
| à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. | à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace la convention collective de travail relative aux | Elle remplace la convention collective de travail relative aux |
| conditions de salaire et de travail du 4 février 2016, conclue au sein | conditions de salaire et de travail du 4 février 2016, conclue au sein |
| de la Commission paritaire de l'agriculture, enregistrée sous le | de la Commission paritaire de l'agriculture, enregistrée sous le |
| numéro 132763/CO/144. | numéro 132763/CO/144. |
| Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
| préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. | adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |