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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de
salaire et de travail (1) salaire et de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de
salaire et de travail. salaire et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 30 mars 2017 Convention collective de travail du 30 mars 2017
Fixation des conditions de salaire et de travail Fixation des conditions de salaire et de travail
(Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138783/CO/144) (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138783/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent
à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des
travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à
l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge
du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les
ouvrières. ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les travailleurs sont classés en 4 catégories :

Art. 2.Les travailleurs sont classés en 4 catégories :

1. Surqualifiés 1. Surqualifiés
Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les
tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de
prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de
l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que :
- la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre;
- la fumure de la terre; - la fumure de la terre;
- l'ensemencement et la plantation; - l'ensemencement et la plantation;
- la récolte; - la récolte;
- les activités phytosanitaires; - les activités phytosanitaires;
- les soins et l'alimentation du cheptel; - les soins et l'alimentation du cheptel;
- l'élevage; - l'élevage;
- le plan de culture. - le plan de culture.
Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un
cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une
expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment
longue de chef d'entreprise. longue de chef d'entreprise.
2. Qualifiés 2. Qualifiés
Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et
complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et
qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une
branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines
et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les
régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte
soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience
professionnelle, soit par les deux réunis. professionnelle, soit par les deux réunis.
3. Spécialisés 3. Spécialisés
Les travailleurs avec une expérience d'au moins trois ans dans Les travailleurs avec une expérience d'au moins trois ans dans
l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la
moitié des tâches d'un qualifié. moitié des tâches d'un qualifié.
4. Non-qualifiés 4. Non-qualifiés
Les autres travailleurs permanents. Les autres travailleurs permanents.
CHAPITRE III. - Conditions de salaire CHAPITRE III. - Conditions de salaire
A. Salaires horaires minimums A. Salaires horaires minimums

Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à

Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à

l'article 1er, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 l'article 1er, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38
heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 :
Non-qualifiés : 9,28 EUR; Non-qualifiés : 9,28 EUR;
Spécialisés : 9,80 EUR; Spécialisés : 9,80 EUR;
Qualifiés : 10,24 EUR; Qualifiés : 10,24 EUR;
Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 10,24 EUR. Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 10,24 EUR.
B. Supplément d'ancienneté B. Supplément d'ancienneté

Art. 4.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 4.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de
10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans
l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de
respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.
C. Prime forfaitaire C. Prime forfaitaire

Art. 6.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er

Art. 6.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er

juillet, l'employeur paie aux travailleurs visés à l'article 1er juillet, l'employeur paie aux travailleurs visés à l'article 1er
ci-avant une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement ci-avant une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement
octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er
juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en
cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire les Commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire les
jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par
l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
§ 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de § 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de
référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00
EUR. EUR.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée
proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et, ce, en proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et, ce, en
fonction de la durée de travail à temps partiel. fonction de la durée de travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations
pendant la totalité de l'année de référence, la prime est calculée pendant la totalité de l'année de référence, la prime est calculée
prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de
sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé. sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé.
§ 3. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être § 3. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être
transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en
chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par
jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail,
déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication
d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au
président de la Commission paritaire de l'agriculture. président de la Commission paritaire de l'agriculture.
CHAPITRE IV. - Liaison des salaires CHAPITRE IV. - Liaison des salaires

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont

rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative
à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail relative aux Elle remplace la convention collective de travail relative aux
conditions de salaire et de travail du 4 février 2016, conclue au sein conditions de salaire et de travail du 4 février 2016, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'agriculture, enregistrée sous le de la Commission paritaire de l'agriculture, enregistrée sous le
numéro 132763/CO/144. numéro 132763/CO/144.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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