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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au
fonds social. fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 8 mai 2017 Convention collective de travail du 8 mai 2017
Fixation de la cotisation des employeurs au fonds social Fixation de la cotisation des employeurs au fonds social
(Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139312/CO/226) (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139312/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique". transport et de la logistique".

Art. 3.A partir du troisième trimestre 2017 jusqu'au quatrième

Art. 3.A partir du troisième trimestre 2017 jusqu'au quatrième

trimestre 2018, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des trimestre 2018, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des
rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du

fonds social précité, l'Office national de sécurité sociale est chargé fonds social précité, l'Office national de sécurité sociale est chargé
de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs
dont question à l'article 3. dont question à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet
2017 jusqu'au 31 décembre 2018. 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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